‹ De l'inventaireChapitre 15 sur 63 · TouLzLiER, tome’11, n · texte numérisé non relu

TouLzLiER, tome’11, n

Age en

L'article 451 lui est applicable comme à tout autre tuteur : Ubi eadem ratio legis, ibt idem jus esse debet.

Si le mineur vient à recueillir une succession au cours de la tutelle, l'inventaire devra en être fait également dans le délai de dix jours.

La loi ne crée aucune sanction pour l’inobservation de ce délai; mais, si le retard causait préjudice au pupille, le tuteur serait responsable.

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