CHAPITRE V
« To prend les Re no létatou elles sont ; mais il ne peut entrer en Jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du ue priétaire ou lui dûment te un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à us tieut pee
Ainsi s'exprime l’article 600.
L'obligation de faire inventaire s'applique à tout usufruitier, même au vendeur sous réserve
d’usufruit pour les choses par lui vendues. =
« Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de lusufruitier.» (Art. 1562.)
Disons de suite que les obligations de celui qui a un droit d'usage ou d'habitation sont les mêmes que celles de l’usufruitier, en ce qui concerne l'inventaire et l’état. Cela résulte de l’art. 626, ainsi conçu : € On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner RÉPARER caution, et sans fire des états et inventaires.
Les ne intéressées doivent être présentes ou dûment appelées.
LME
Le premier appelé est le nu propriétaire.
S'il ne se présente pas où ne se fait pas représenter par un fondé de pouvoir, l'opération n’en aura pas moins lieu et n’en sera pas moins valable.
S'il n'était pas appelé, l'opération serait pour lui res inter alios actu.
On doit aussi convoquer les cohcritiers, les colégataires, même le légataire de lusufruit nommé en second ordre, s’il s'agit d'un usufruit établi sur plusieurs têtes.
S'il vades mineurs ou des interdits, ils doivent être représentés par leur tuteur.
Quand il y a des absents, ou lorsque les parties ne sont pas d'accord, linventaire est fait en exécution d’une ordonnance du juge, et le président du tribunal nomme d'office un notaire pour représenter les absents.
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur ce point.
Aucun délai; mais Île propriétaire peut s’opposer à ce que l’usufruitier prenne possession des meubles non inventoriés ou des immeubles dontil n’a pas été dressé d'état, ce qui revient à dire que lPinventaire doit précéder la jouissance.
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SE w « Le conjoint ee etl led LEA = des domaines qui prétendent droit à la suc cession sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. » (Art. 769.)
Mais, pour qu'il en soit ainsi, le conjoint | survivant doit être commun en biens, ou avoir la jouissance légale des biens de ses enfants
L mineurs ou quelque répétition à exercer contre ++ à. la succession. | PAR.
Sinon, il n’a le droit d'assister à l’inven- Lol taire, pour qu’o ‘on n’y comprenne pas ses propres
biens. + Cet voa est prescrit pour garantir la restitution des biens héréditaires aux autres S
successeurs qui pourraient se présenter plus tard. Il sert encore pour déterminer la mesure dans laquelle le successeur irrégulier devra répondre aux poursuites des créanciers de la succession.
Aux termes de l'article 724, « les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de
plein droit des biens, droits etactions du défunt, sous lobligation d’acquitter toutes les charges de la succession. I’époux survivant et l'État doivent se faire envoyer en possession ».
Il n’y a donc plus comme héritiers irréguliers que le conjoint survivant et l’État.
Donc, la question de savoir si l'article 769 s'applique aux enfants naturels ne se pose pas.
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Avant de commencer l'étude du chapitre VIE, nous croyons devoir indiquer quelles personnes, d’une façon générale, peuvent requérir l'inven= taire après. ï. décès d’un individu, et quelles & personnes doivent y être appelées. RSS Nous aborderons ensuite l'étude de Particle 794. See AE « L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. » (Art.
941 C. procédure.) :
Disons, sans nous y arrêter, qu'il peut y nt avoir souvént lieu de faire inventaire sans que 4 les scellés aïent été apposés, et que, réciproque- | :
ment, certaines personnes peuvent demander la ss
levée des scellés sans pouvoir demander la confection d’un inventaire: ce sont celles qui <
veulent retirer des objets qui leur appartiennent.
Il serait plus exact de dire que cette formalité
peut être requise par tous ceux qui y ont intérêt,
ou qui, dépourvus d’un intérêt personnel,
agissent pour autrui: tel le tuteur.
Plusieurs personnes peuvent requérir en mème temps la confection de l'inventaire. È
Hart | Code D can renvoie ar.
ice 909 Code Hertes ce sera au nom de = celle qui se trouve la première indiquée dans ce. | dernier article, c’est-à-dire : ;
+ Au nom de ceux qui prétendront droit
dans la succession ou la communauté;
__ ® Au nom des créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission, soit du président du tribunal de première instance,
soit du juge de paix du canton où le scellé aura été apposé ; Eva
3 En cas d’absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l’un d’eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt et par ses serviteurs et domestiques.
Quid si les personnes qui ont le droit de requérir l’inventaire le font ensemble?
Nous pensons qu’en pareil cas, l’inventaire devra être fait au nom de toutes ces personnes comme agissant conjointement.
Quelles personnes doit-on appeler à à Pinven-
£ taire ? | La réponse est dans l’article 942 Code procédure, ainsi conçu : € II (Pinventaire) doit être fait en présence :
1° du conjoint survivant;
2 Des héritiers présomptifs ;
3 De l’exécuteur testamentaire, si le testament est connu ;
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\ 4 Des donataires et Iégataires universels ou
à titre universel, soit en propriété, soit en usu-— fruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s'ils demeurent au delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé,.par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes. »
Les légataires universels ou à titre universel ne doivent être convoqués que s'ils produisent un testament et ne se borneut pas à en alléguer l'existence !.
Quant aux héritiers présomptüfs, ils doivent produire un ütre au moins apparent, ou justifier d’une possession d’état conforme à leur préten- HO:
Quid des créanciers ?
Les articles 820 et 821 du Code civil autorisent les créanciers à requérir l’apposition des scellés, et à former opposition à la levée quand ils ont été apposés.
L'article 931 C. pr. veut que les opposants soient appelés à la levée des scellés.
Or, d’après l’article 937 C. pr. la levée doit avoir lieu au fur et à mesure que se fait l’inventaire.
Donc, on devra appeler à linventaire les créanciers opposants.