‹ De l'inventaireChapitre 18 sur 63 · Biocue, v° {nventaire, n · texte numérisé non relu

Biocue, v° {nventaire, n

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D'où il suit qu'il n’est pas nécessaire d’appeler les créanciers non opposants.

Il peut y avoir lieu de convoquer d’autres personnes, par exemple le nu propriétaire au cas d’usufruit.

Nous les indiquerons en étudiant chaque hypothèse particulière où il y a lieu à la formalité qui nous occupe.

Ici, nous nous bornons à signaler les règles générales.

Lisons maintenant l’article 794: «Cette déclaration (d’un héritier qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire) n’a d'effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. »

Donc, tout successeur qui veut jouir du bénéfice d'inventaire doit faire inventaire.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des personnes qui ètre présentes.

La question est résolue par Particle 942 du Code de procédure, que nous venons d’étudier.

Reste à parler du délai.

Trois mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession, sont accordés à l'héritier pour faire inventaire.

C’est un délai minimum que la loi lui donne:

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il pourra ainsi étudier la succession en pleine liberté d'esprit.

Les délais expirés, il peut encore remplir cette formalité : « L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession. Il a, de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sursa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour linventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s’il a été terminé avant les trois mois. » (Art. 795.)

L’héritier peut encore faire inventaire pen-— dant les quarante jours qu'il a pour délibérer, s’il n’a pas rempli cette formalité pendant les {rois mois. ;

« Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. » (Art. 798.)

Les délais expirés, l'héritier peut être forcé de prendre qualité, mais il conserve le droit de faire inventaire.

Dans trois cas, l'héritier perd la faculté de se porter héritier bénéficiaire, et, par suite, l’inventaire sera pour lui sans utilité :

1° Après trente ans, l'héritier ne peut plus accepter sous bénéfice d'inventaire. En effet,

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