‹ De l'inventaireChapitre 19 sur 63 · AE (ER · texte numérisé non relu

AE (ER

d’après l’article 789, la faculté d'accepter ou de renoncer est prescrite après trénte- ans: Or; accepter sous bénéfice d'inventaire, c'est accepter; donc, après trente ans, la position de l'héritier est irrévocablement fixée.

? S'il a fait acte d’héritier, c’est-à-dire s’il a fait un acte qui suppose nécessairement l’intention d'accepter, et qu’il n’aurait le droit de faire qu'en sa qualité d’héritier : lintention seule suffit ; la validité de l'acte importe peu.

3° Quand il y a contre l'héritier un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple. Cela résulte de l’article 800, ainsi conçu : « L’héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l’article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l’article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple. » Uninventaire tardif offre peu de garanties:

les auteurs du projet. de notre Code voulaient limiter à un an la faculté de faire inventaire; il est peut-être regrettable que cette solution n’ait pas prévalu.

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