CHAPITRE VIII
LS
« Lorsque après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il ny a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ontrenoncé, cette succession estréputée vacante.» (Art. 811.)
« Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire. » (Art. 813.)
« Les dispositions de la section 1du présent chapitre sur les formes de l'inventaire. . . . . sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.» (Art. 814.)