CHAPITRE IX
« Ils (les exécuteurs testamentaires) feront faire, en présence de l’héritier présomptif ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.» (Art. 1031.)
Qu'ils aient la saisine ou non, les exécuteurs testamentaires doivent faire inventaire: {ex non distinquit.
A la lecture de l’article 1031, on pourrait croire que ce droit n’appartient qu'à eux: «Ils feront faire », dit en effet la loi.
Toutefois, les héritiers ont le même droit que l’exécuteur testamentaire.
En effet, d’après l’article 941 Code procédure, « l'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé, »
L'héritier, ayant le droit de faire apposer les scellés, a incontestablement le droit de les faire lever, et conséquemment celui de procéder à l'inventaire.
Cet acte doit être fait contradictoirement avec l'héritier ou lui dûment appelé. |
Le délai est d'une année à compter du décès;