‹ De l'inventaireChapitre 22 sur 63 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

obHaon pour héribier grevé . faire inventaire des biens du substituant dans l'intérêt du fidéicommissaire date de Justinien.

Cette mesure fut suivie dans les pays de droit

écrit,et généralisée par l'ordonnance de 1747. L'article 1058 dispose : « Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui com-poseront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d’un legs particulier. »

L'inventaire est toujours nécessaire quand la disposition à charge de rendre constitue un legs universel ou à titre universel.

Il est inutile quand la disposition à charge de rendre résulte d’ur legs particulier.

: Cette formalité n’est Jamais nécessaire dans le cas de donation entre vifs.

Lies choses grevées de substitution sont alors suffisamment désignées. En effet, d’après l’article 948 : « Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du

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donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. »

L'inventaire serait nécessaire dans le cas d’un legs particulier fait dans un testament qui ne désignerait pas les objets. M. Demolombe cite le cas du legs de la bibliothèque du testateur :

& Il sera fait à la requête du grevé de restitution et dans le délai fixé au titre des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. » (Art. 1059.)

Le tuteur à l’exécution est le contradicteur légitime du grevé.

S'il ne comparaît pas, son absence n’empêchera pas de procéder à l'inventaire.

On a soutenu que larticle 1509 exigeait impérieusement sa présence.

Cette opinion se fondait sur l'absence des mots « ou lui dûment appelé », que la loi a coutume d'employer quand la présence d’une personne n’est pas indispensable. Ces mots ne figurent pas dans Particle 1509, disait -on ; donc le tuteur doit être présent. Nous répondons que cela peut être une simple omission.

En outre, l’art. 1061, dans le cas qu'il prévoit, statue «qu'il sera procédé au même inventaire en appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l’exécution. »

On ne signale pas ici la présence d’une de ces personnes comme indispensable; de plus,

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le tuteur à l'exécution et le grevé ou son tuteur sont placés sur la même ligne.

La présence des substitués n’est pas nécessaire ; s'ils sont majeurs, ils peuvent intervenir.

A défaut du grevé, la charge de l’inventaire retombe sur le tuteur à l’exécution; celui-ci à un mois à compter du délai accordé au grevé.

€ Si l'inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur. » (Art. 1060.)

A défaut du grevé et du tuteur nommé pour l'exécution, l'inventaire est fait à la diligence des personnes qui peuvent agir en vertu de l’art. 1057, c’est-à-dire des appelés, de leur tuteur ou curateur, le grevé ou son tuteur et le tuteur à Pexécution dûment appelés.

L’expiration du délai de trois mois n'empêche pas le grevé de faire inventaire, de même, pour le tuteur à la substitution, l’expiration du délai d’un mois, pourvu qu'aucune personne n’en ait encore pris l'initiative.

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