‹ De l'inventaireChapitre 23 sur 63 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

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aux inventaires dans lesquels sa femme est Eè LP partie intéressée, lorsqu'ils sont communs en | D" . biens (are Mis) | RSR

ne. Dans tous les autres cas, la femme compa— PRET 4 : ; #: rait en personne avec l'autorisation de son mari

ou de la justice; elle peut aussi donner po re | tion à son mari. - | ETES

Après la séparation de biens, si une succes- | sion vient à échoir à la femme, le mari n’a pas SE qualité pour requérir Pinventaire. . à

Au cours du mariage, il arrive souvent que É les époux recueillent une succession. Lorsque à celle-ci estcomposée demeubleset d'immeubles, Particle 1414 prescrit au mari de faire inventaire: peu importe que la succession vienne à échoir à la femme ou au mari; c’est ce dernier, dans les deux cas, qui doit remplir cette formalité.

Voici ce que dit à ce sujet M. Colmet de Santerre: « La femme pourrait ignorer les nécessités de l'inventaire; elle a l'habitude de compter sur son mari pour tout ce qui concerne ses intérêts pécuniaires; son mari, enfin, pour-

rait la détourner, sous prétexte d'économie, de la rédaction d’un inventaire. C’est une simple formalité de précaution imposée au mari. »

Le but de la loi, dans le cas qui nous occupe, est d'éviter, lorsque la communauté viendra à se dissoudre, les difficultés qui pourraient s'élever entre le mari et la femme ou leurs représentants. |

En effet, voici ce qui pourrait arriver :

Pour une succession échue au mari, celui-ci, en l’absence de cet acte, pourrait attribuer à la partie mobilière plus d'importance qu'elle n’en a en réalité, ce qui augmenterait la part de dettes à supporter par la communauté, et la part de la femme serait diminuée.

Dans le cas d’une succession échue à la femme, le mari chercherait à diminuer la part de dettes à supporter par la communauté, ct, pour cela, il diminuerait la valeur du mobilier. L’inventaire sert pour fixer l’importancerelative des meubles et des immeubles.

Il permet un règlement aussi précis que possible de la part respective des époux et dela communauté dans le payement des dettes héréditaires.

Le mari étant administrateur du patrimoine de la femme, doit y procéder, même lorsqu'iln’a pas autorisé l’acceptation de la succession.

Dans l’hypothèse prévue par l'article 1414, il

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faut en outre un état estimatif des immeubles; autrement, on ne pourrait comparer la valeur des meubles avec celle des immeubles.

Toutcela résultede l’article 1414, ainsiconçu : « Lorsque la succession échue à l’un des époux est en partie mobilière et en partie Immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles.

Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si lasuccession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s’il s’agit d’une succession à elle échue. »

Il peut se faire que les époux recueillent une succession purement mobilière.

Comme chef de la communauté, le mari oblige cette communauté par ses actes.

Dès lors, si une succession purement mobihière vient à lui échoir, la communauté sera tenue indéfiniment des dettes.

Il en sera de même si une semblable succes-sion est échue à la femme et acceptée par elle avec l'autorisation de son mari ; car la femme oblige la communauté par les actes qu’elle fait avec le consentement de son mari.

L'inventaire n’est donc pas nécessaire en pareil cas.

Au contraire, le mari devrait prendre cette mesure, si la femme n'avait accepté la succession qu'avec l’autorisation de justice; sinon, les biens héréditaires se confondraient avec les biens communs, et la communauté serait tenue indéfiniment des dettes de la succession.

L'inventaire doit étrefait au moment où les époux recueillent la succession.

CES Hs et + s : L e Toute RE olifion “ nn de le -__ qu’en soitla cause, doitaboutir à une HAS e des 1ntérèts communs. rs Pa ue e ge Un inventaire est nécessaire pes cette liqui- : dation. te Quand la communauté est dissoute par le < divorce ou la séparation de corps ou de biens, % les deux intéressés agissent comme ils l'en Re” tendent. Si la dissolution à lieu par décès, la loi prescrit à l'époux survivant de faire inven— À taire, en présence du subrogé tuteur, s’il y a des e enfants mineurs. ER à L'article 1442 dispose : « Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté, sauf les poursuites des | parties intéressées relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra Ôtre faite tant par titres que par la commune renommée. S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l’a point

obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent ètre prononcées au profit des mineurs. »

Dans quel délai cet inventaire doit-il être fait ? Nous pensons qu'il faut adopter le délai de trois mois. |

C'était la solution admise dans l’ancien droit, et le législateur n’a pas entendu innover sur ce point. Le seul changement consiste dans la suppression de. la continuation de la commu nauté.

De plus, il résulte des articles 1465 et 795 que le délai de trois mois est le délai ordinaire en matière de communauté et de succession !.

Il va de soi que, conformément au droit commun, une prorogation de délai peut être accordée à l'époux survivant. |

Si celui-ci n’a pas fait inventaire dans le délai de trois mois, et n’a pas obtenu de prorogation de délai, les déchéances de l'article 1442 sont encourues par lui.

« En effet, dit M. Guillouard ?, lorsqu'une loi de fond impose l’accomplissement de certaines formalités dans un délai déterminé, en indiquant la sanction qui s'attache à leur inaccomplissement, cette sanction est encourue par

1. GuiczouarD, Contrat de mariage, tome 11x, p. 8, n° 1037, 2, GurrLoUARD, tome 111, p. 9.

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la seule expiration du délai, et exécution tardive de ces formalités ne relève pas la partie de la déchéance qui l’a atteinte : /rustra impletur defecta semel conditio. S'il en était autrement, il serait inutile de fixer un délai pour la confection de l'inventaire. »

CHAPTERE "XIII

« La femme survivante qui veut conserver Ja faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés. » (Art. 1456.)

Il résulte de cet article que l'inventaire n’a de valeur qu’autant qu’il a été fait contradictoi- rement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés.

Mais, s’il y à déjà un inventaire de fait, il n’est pas nécessaire d’en faire un second ; ainsi, la femme profiterait de celui qui aurait été fait par les héritiers du mari pendant qu’elle était absente.

Si la communauté est dissoute par le prédécès de la femme, ses héritiers Jouissent des mêmes avantages qu'elle.

Cet acte doit être clos dans les trois mois; si la femme fait inventaire passé ce délai, elle devient commune.

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celui que la loi lui accorde; cette convent serait nulle erga omnes, car es délais son

Au cas de dissolution “ la nous par le divorce, la séparation de corps ou de Éa biens, la femme n'étant plus en possession des biens communs, la loi ne lui impose pas la confection d'un inventaire : elle reste libre d’ae cepter ou de répudier la communauté sans avoir > à remplir cette formalité.

Mais, à la différence de la veuve, la femme divorcée ou séparée de corps ou de biens est présumée renonçante, si, dans les trois mois ct quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, elle n’a pas accepté. Elle peut d’ailleurs demander une prorogation ne. de délai. (Art. 1463.) s

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