‹ De l'inventaireChapitre 24 sur 63 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Nous arrivons à un des privilèges les plus précieux pour la femme, celui de n'être tenue des dettes de la communauté que « jusqu’à concurrence de ce qu’elle amende », comme disait l’article 228 de la coutume de Paris.

C’est un contrepoids à l’autorité du mari.

D'après l’article 1487, la femme, même personnellement obligée pour une dette de la communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette. » -

Pour cette moitié, elle ne peut être poursuivie que jusqu’à concurrence de son émolument, si elle a fait inventaire.

L'article 1483 dispose : « La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à

-Pégard du mari, soit à l’égard des créanciers,

que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y aiteu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. » |

richit par le tue ar Ce L’'inventaire est nécessaire, que la commu- 4 nauté soit dissoute par la mort de l’un des conjoints, par le divorce, la séparation de-COFDS ARR ou la séparation debiens ts 2 JS Il doit être fait dans les trois mois de 13 Come dissolution de la communauté. Dans le silence de la loi, on doit appliquer par analogie les = articles 795 et 1456. LE FFSA

Le délai expiré sans RE tt à cette formalité, 14 femme sera tenue wltra vires emolumenti ; elle devra payer les dettes de la communauté pour moitié, même si cette moitié excède son émolument. à

Il ne s’agit, bien entendu, que des dettes qui + obligent la femme en qualité de commune, è | ë mais non de celles qu’elle a contractées person- 3" nellement et directement. 4

Les héritiers de la femme ont les mêmes droits qu’elle, en cas de prédécès de cette dernière.

1. GuriLouarp, C. de mariage, t. 111, n° 1395. 2. GUILLOUARD, t, 1, n° 1391.

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