‹ De l'inventaireChapitre 29 sur 63 · Cass , 1er juillet 1828 {S · texte numérisé non relu

Cass , 1er juillet 1828 {S

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En effet, les parties se sont immiscées dans la succession, etelles ont pu ne faire figurer dans l'acte que ce qu’elles ontjugé convenable.

De plus, il faut tenir compte des personnes qui ontrédigé inventaire : la même foi n’est pas due à un acte fait par un officierpublic, et à un acte qui est l'œuvre de simples particuliers.

La veuve commune, qui peut, en renonçant à la communauté, se libérer des dettes vis-à-vis des créanciers en leur présentant un inventaire fidèle etexact, ne pourrait le faire parun tel acte. En effet, l’article 1456 exige que cet inventaire soit par elle affirmé sincère et véritable, lors de la clôture, devant le notaire qui l’a reçu.

L'oflicier public compétent est le notaire.

Voicice que dit à ce sujet Particle 10 de la loi des 6-27 mars 1791 : « La confection des inven-— taires, procès-verbaux de description et de carence à l’ouverture des successions, n’appartient pas au Juge de paix, mais aux notaires, mème dans les lieux où elle était attribuée aux juges et aux greffiers. »

Cette disposition est confirmée par l’article 943 du Code de procédure, qui exige que les inventaires soient revètus des formalités communes à tous les actes devant notaire.

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Ce droit appartient exclusivement aux notaires; il n'y a point d'exception pour les successions dévolues à létat.

Cette opération ne peut être faite par plus de deux notaires !.

Ceux-cisont, sans restriction aucune, maîtres de l'opération. Cela résulte de la discussion du Code de procédure au titre de l'inventaire: « La section du tribunat croit (est-il dit au procèsverbal) que, toutesles fois qu’il y a eu apposition des scellés, le ministère du juge de paix se bois à la levée 1e Scelés 2.2»

Toutefois, 1l a été jugé qu'un greffier de justice de paix pouvait procéder à l'estimation sommaire d’un mobilier, spécialement dans le cas de l’article 453 du Code civil, ainsi conçu : «Les père et mère, tant qu’ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s’ils préfèrentde les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en ferontfaire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, parun expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. »

Un greffier avait été nommé par le subrogé tuteur à Peffet de faire la prisée des objets mobi-

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