‹ De l'inventaireChapitre 31 sur 63 · Req., ? juin 1850(D. P · texte numérisé non relu

Req., ? juin 1850(D. P

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deux notaires collectivement 1, ou même sur un autre désigné d'office ?.

L'article 935 donne au président un pouvoir discrétionnaire.

Mais, s’il existe un ordre depriorité entre les parties qui ont le droit de requérir l'inventaire, il est tenu de le suivre.

Son pouvoir n’est absolu que si les parties qui ont le droit de requérir cette mesure ne peuvent s’accorder.

Lorsque certaines personnes ont le droit de requérir l'inventaire à l’exclusion des autres, on n'a pas à se préoccuper de l'avis de ces dernières.

Néanmoins, dans l'hypothèse où les parties ne peuvent s'entendre, il peut arriver que le choix du notaire soit imposé au président: par exemple, si un notaire à été commis par la justice à la liquidation des reprises de la femme, le président ne pourra nommer un autre notaire pour procéder à l'inventaire, car cette mesure fait partie de la liquidation.

Les considérations auxquelles le président doit s’attacher sont les suivantes :

1” Examiner quelles sont les parties qui réunissent l’intérêt le plus considérable.

Caen, 12 juin 1854 (D. P., 55, 5, 265).

zouen, 20 janvier 1879 (D, P., 79, 2, 179).

> Tenir compte de l'intérêt que l’une des parties peut avoir à la rédaction de cet acte. Ainsi, lorsqu'il y a dissentiment, entre la femme demanderesse en séparation de corps et son mari, sur le choix du notaire qui sera chargé de dresser l’inventaire au domicile conjugal après la levée des scellés qui y ont été apposés, le soin d’y procéder a été confié au notaire de la femme, à la requête de laquelle les scellés avaient été apposés, alors d’ailleurs que c'était elle qui était la plus intéressée à la rédaction de l'inventaire, en vue de la fixation des bases de la liquidation à intervenir !.

3° Voir quelle a été l’intention du de eujus. Ainsi, le choix fait par l’exécuteur testamentaire a été maintenu, alors que ce choix portait sur un notaire qui, depuis plusieurs années, était le notaire et le conseil du de cujus, etrésidait dans le lieu de ouverture de la succession, où se trouvait la partie la plus importante des forces de l’hérédité ?.

Nous trouvons sur ce point une circulaire récente Ÿ, qui, d’ailleurs, n’entend pas mettre obstacle aux décisions contraires :

ART. 29. — Incas de concours pour procéder à un inventaire ou à un récolement, ou tout

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