‹ De l'inventaireChapitre 32 sur 63 · Paris,30 mars 1895 (S · texte numérisé non relu

Paris,30 mars 1895 (S

3. Circul, minist. de la justice, en date du 26 février 1891.

«Suivant: Fute

1° Au notaire ee het survivant, commun |

en biens ou marié sous e régime dotal avec

société d'acquêts;

2 Au notaire de Me testamentaire ayant la saisine; |

3 Au notaire des successibles qui réunira ie plus grande somme de portions viriles;

4 Au plus ancien des notaires appelés par les héritiers à réserve ;

9° Au plus ancien des notaires deslégataires universels ;

6° Au plus ancien des notaires des héritiers non réservataires ;

7 Au plus ancien des notaires des légataires

à titre universel;

8” Au Une de l'enfant naturel reconnu ;

9 Au notaire des légataires particuliers.

Quid du choix fait par le défunt d’un notaire pour dresser inventaire après sa mort?

Sans effet, pensons-nous ; car les droits d'une personne ne peuvent s'étendre au delà de son existence: 1l en serait autrement s’il s'agissait d’une condition imposée par le testateur, car cela n’a rien d’illicite.

En résumé, le notaire est seul compétentpour

PP: (6 Ve

dresser un inventaire dans les formes prescrites par la loi.

Il est choisi par les personnes qui doivent recourir à cette mesure.

Le président n'intervient qu’en cas de désaccord entre elles, et alors il a, pour faire son choix, un pouvoir discrétionnaire.

2 Étude de l'article 948 du Code de

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