Paris,30 mars 1895 (S
3. Circul, minist. de la justice, en date du 26 février 1891.
«Suivant: Fute
1° Au notaire ee het survivant, commun |
en biens ou marié sous e régime dotal avec
société d'acquêts;
2 Au notaire de Me testamentaire ayant la saisine; |
3 Au notaire des successibles qui réunira ie plus grande somme de portions viriles;
4 Au plus ancien des notaires appelés par les héritiers à réserve ;
9° Au plus ancien des notaires deslégataires universels ;
6° Au plus ancien des notaires des héritiers non réservataires ;
7 Au plus ancien des notaires des légataires
à titre universel;
8” Au Une de l'enfant naturel reconnu ;
9 Au notaire des légataires particuliers.
Quid du choix fait par le défunt d’un notaire pour dresser inventaire après sa mort?
Sans effet, pensons-nous ; car les droits d'une personne ne peuvent s'étendre au delà de son existence: 1l en serait autrement s’il s'agissait d’une condition imposée par le testateur, car cela n’a rien d’illicite.
En résumé, le notaire est seul compétentpour
PP: (6 Ve
dresser un inventaire dans les formes prescrites par la loi.
Il est choisi par les personnes qui doivent recourir à cette mesure.
Le président n'intervient qu’en cas de désaccord entre elles, et alors il a, pour faire son choix, un pouvoir discrétionnaire.
2 Étude de l'article 948 du Code de