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qu'une partie défenderesse assignée comme débitrice par la partie qui se prétend héritière du créancier, a le droit d’obliger celle-ci à justifier de sa qualité d'héritière, mais non celui de l’obliger à déclarer qu’elle n’est héritière que sous bénéfice d'inventaire.
Le degré de parenté doit être indiqué.
Toutefois, on doit réserver aux héritiers présomptifs le droit d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou d’y renoncer.
Pour cela, on ne les désigne que par leur qualité d’habiles à succéder.
En effet, l’article 778 dispose : «L’acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé. »
Pour la veuve, on mentionnera qu’elle se réserve le droit d'accepter la communauté ou d’y renoncer.
Car, d’après l’article 1455, « la femme majeure qui à pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle Paurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari. »
Les procurations des héritiers doivent, d’après une circulaire du garde des sceaux, du 28 avril 1832, être annexées à cette partie de l'inventaire,
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Il résulte de Particle 942 qu'un notaire repré-
| sentera : 1° toutes les parties appelées et défail-
lantes qui demeurent au delà de cinq myriamètres ; ? les absents, à quelque distance qu'ils demeurent. |
Quant aux absents au sens légal du mot, ils sont représentés par un autre notaire, commis en vertu de Particle 113 du Code civil.
L’ordonnance qui a commis les notaires doit être annexée au procès-verbal du juge de paix, si les scellés ont été apposés, sinon à la minute de linventaire.
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« L'indication des lieux où l'inventaire est fait. »
Il est d'usage d'indiquer, en plus de la maison, le corps de logis ou létage où se trouve situé l'appartement, et les diverses prièces dans lesquelles on procède successivement.
Souvent, les objets à inventorier sont disséminces.
On doit alors se transporter en chaque endroit ou les faire apporter en un lieu convenu.
On peut même se contenter de la déclaration faite dans l'inventaire, qu'il existe dans tel lieu tels effets d’une valeur déterminée, si ces objets
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ne valent pas les frais d’un transport. Quand il y a des objets situés en dehors du ressort du notaire qui a commencé l'opération, on s'adresse à des notaires ayant le droit d'instrumenter dans ces localités. Des expéditions des procès-verbaux complémentaires faits par ceux-ci sont ensuite remises au notaire intéressé.
L'inventaire ne peut être fait que dans Îles lieux où il y a des meubles à inventorier; sinon l'officier public ne pourrait rien affirmer que d’après le témoignage des intéressés, et toute garantie de sincérité disparaitrait.
Lorsque certains objets sont entre les mains d’un tiers, s’il refuse de les rapporter, faut-il se transporter chez lui ?
Nous ne le pensons pas : « La demeure d’un citoyen, d’un avoué, d’un huissier, ne doit pas rester accessible aux investigations d’un héritier, parce qu'il lui plaira de soutenir qu’elle renferme
es objets successibles. Le domicile est invio— lable. » (Bilhard).
En pareil cas, on s’en réfère aux déclarations des intéressés.
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€ La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue. » On doit décrire chaque objet en particulier ;
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mais rien n'empêche d’en réunir plusieurs sous le méme article. ! :
Voici l’ordre que l’on suit ordinairement :
On commence par les meubles meublants qui sonten évidence. Ondécrit ensuite tout cequi se trouve dans les armoires et autres endroits fermant à clef, puis les livres, tableaux, objets de commerce ou d'exploitation, l'argenterie et enfin les deniers comptants.
Doivent être compris dans l'inventaire :
Tous les objets qui dépendent de la succession ou de la communauté,
Les bijoux, 6
« Les linges et hardes du survivant, à moins qu'une clause du contrat de mariage ne lui permette de les retenir par droit de préciput; et même, sans cette clause, on doit laisser au survivant un habillement complet, quine doit pas . tomber en partage, ni par conséquent être com pris dans Pinventaire !. »
« Sile survivant est un homme d'épée, on doit aussi lui laisser l'épée qu'il a coutume de porter ; si c’est un homme de robe, on doit lui laisser sa robe de cérémonie. Mais, lorsque la femme survit, les pierreries dont elle a coutume de se parer ne font pas partie de habillement