‹ De l'inventaireChapitre 37 sur 63 · lPoruter, tbid · texte numérisé non relu

lPoruter, tbid

4, Trib. Seine, 7? mai 1870 (D. P., 70, 3, 103).

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Quand l'époux survivant a la jouissance d’un fonds de commerce à la charge de le restituer, par exemple en vertu de son droit d’usufruit légal sur les biens de ses enfants mineurs, il doit être compris dans linventaire. S'il doit être vendu, il n’est pas nécessaire de l’estimer ; s'il doit rester à l’époux à la charge par lui de payer la plus-value qu’il a acquise, on mentionne cette plus-value, mais sans l’estimer.

Les offices, étant meubles, doivent figurer dans l’inventaire; ils font partie de la succession !, Par offices, 1l faut entendre les charges d'avocat à la Cour de cassation, notaire, avoué, creffier, huissier, agent de change, courtier et commissaire-priseur ?. |

Il était d'usage de faire figurer dans l’inventaire les fruits pendants par branches et par racines des propres des époux et des conquèêts de communauté quand cet acte était dressé dans les six semaines qui précédaient la récolte; si l'inventaire n’avait pas lieu dans ce délai, on n'y comprenait que les semences et les labours.

C'était une tradition du droit coutumier ; elle a été abandonnée.

Aujourd’hui, une partie des récoltes est-elle coupée lors du décès, cette partie seule, étant

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