‹ De l'inventaireChapitre 39 sur 63 · Bioouë, tome 1v, p · texte numérisé non relu

Bioouë, tome 1v, p

2, D. A., vo Scellés et Inventaire, n° 215.

ame Le

enfants communs habitent ensemble, et si le mobilier acquis à nouveau par ce conjoint est confondu avec le mobilier laissé par le conjoint prédécédé, on inventorie le tout ensemble.

Enfin, lorsqu'un chef d'institution prenant des pensionnaires vient à décéder, les objets de ces derniers sont compris dans un état sommaire annexé à l'inventaire, et dont on ne délivre pas expédition.

L'article 943-—3° dit : « La description et estimation des effets »: par qui sera faite cette estimation ?

Dans les iieux où sont établis des commissaires-priseurs, c’est à eux qu'appartient exclusivement le droit de faire des prisées. Dans les autres localités, ce droit est exercé concurremment par les notaires, grefliers ou huissiers !.

Aucune autre personne ne peut exercer ces fonctions.

Il résulte, en effet, de l’exposé des motifs de la loi de ventôse an IX qu'en matère de prisée et de vente publique d’objets mobiliers, les fonctions des anciens priseurs-vendeurs, qui ont été étendues aux notaires, greffiers et huissiers, et celles des commissaires-priseurs, notaires, huissiers et greffiers d'aujourd'hui, sontexactement les mêmes. L'article 1566 portait

Page 1