Loi 27 ventôse an IX, art. 1; Loi 28 avril 1816, art
que « les priseurs-vendeurs procéderaient, privativement à fous autres, aux prisées et estimations des biens meubles délaissés par trépas ou pris par exécution, baillés en garde ou autrement ».
Il a été Jugé que, partout où les commissaires-priseurs n’ont pas le droit exclusif de faire des prisées après décès, ce droit appartient aux notaires, greffiers et huissiers, à l'exclusion de tout particulier. Si donc le notaire qui a fait un inventaire se croit hors d’état de procéder à la prisée du mobilier par lui décrit, on ne peut appeler à le remplacer qu’un des officiers ministériels indiqués par la loi. L’officier public chargé de la prisée, peut d’ailleurs se faire assister par des experts et gens de l'art.
Cela est utile lorsqu'il s’agit de décrire et estimer une vaisselle d'argent, des diamants, desprerres fines, rouencore des Mbestiaux servant à l'exploitation, un fonds de commeérve,.tetc.
Ainsi,on pourrait appeler un marchand de meubles pour donner son avis, sans que les huissiers du lieu pussent voir là un empictement sur leur droit de procéder aux prisées de meubles dans les inventaires.
Une femme peut même être appelée pour estimer un mobilier.
Un notaire peut être appelé en qualité d’expert, même lorsque l'inventaire a lieu en dehors de sa circonscription.
Quand il s’agit d’une succession modeste, la prisée est souvent faite par le notaire.
La règle d’après laquelle la prisée ne peut être faite par un simple particulier souffre exception dans le cas suivant : quand les père et mère ayart la jouissance légale préfèrent garder les meubles au lieu de les vendre, le subrogé tuteur nomme un expert, et cet expert peut être un simple particulier. (‘Art: 453 CCE)
Pour le choix des commissaires-priseurs et experts, on suit les mêmes règles que pour le choix du notaire.
Cela résulte de l’article 935, ainsi conçu : « Le conjoint commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel pourront convenir du choix d’un ou deux notaires et d’un ou deux commissaires-priseurs ou experts; s'ils n’en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, cCommissaires-priseurs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première’ instance. Les experts pr èteront serment devant le juge de paix. »
Nous renvoyons donc, pour ce point, aux explications que nous avons données plus haut.