‹ De l'inventaireChapitre 4 sur 63 · BicHaRD, v° Bénéfice d'inventaire, n · texte numérisé non relu

BicHaRD, v° Bénéfice d'inventaire, n

nl Re

à cette mesure, il est aisé de constater les forces d’une succession ou d’une communauté, ce qui permet aux héritiers et à la femme de prendre parti en connaissance de cause sur l’acceptation ou la répudiation. |

La loi le prescrit dans les cas où il y a des mineurs, des interdits ou des absents.

Pour les majeurs, ses avantages apparaissent quand ils ne peuvent s’accorder entre eux.

Aussi disons-nous avec M. Bilhard : «[/inventaire ne préjJuge rien, ne nuit à personne; il doit donc toujours avoir lieu, s’il est demandé avec quelque apparence de raison. »

Étant donné son caractère d'utilité indubitable, on ne doit pas être surpris que cette mesure ait été connue des Romains.

On trouve mentionnée, dans les textes de l’époque classique, l'obligation pour le tuteur de dresser un repertorium —quod oulyo inventariun appellutur, — destiné à constater exactement la consistance du patrimoine de limpubère et, partant, à empêcher les détournements de toute nature. À défaut de cette formalité, le pupille pouvait, lors de la reddition du compte, faire preuve de la composition de son patrimoine par tous les moyens, et même sous son propre serment, si l'absence d'inventaire était due au dol du tuteur".

Page 1