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Doit-on comprendre dans l'inventaire les livres et papiers d’une société commerciale dans laquelle le défunt avait des intérêts ?
L'article 14 du Code de commerce dispose:
& La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite. »
Les héritiers pourront donc demander la communication de ces livres, mais non les inventorier comme effets de la succession.
« S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra ; s'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu’il soit nécessaire d’en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l’inventaire » (art. 939), — à moins qu'ils ne soient réclamés depuis les scellés!; alors la description est faite sur l'inventaire.
La description des objets et papiers étrangers à la succession est nécessaire pour la décharge des héritiers, lorsque le défunt s’en était chargé par écrit *?.
Lorsque, parmi les papiers de la succession, il est trouvé un testament ou autre papier