PIGEAU, sur l’art
cacheté, le notaire en constate la forme exté-
rieure, le sceau et la suscription, s’il y en a; il parafe l’enveloppe avec les parties présentes, et indique les jour et heure où le paquet ou le testament sera par lui présenté au président du tribunal de première instance; il fait mention du tout sur son procès-verbal, lequel est signé des parties, sinon mention est faite de leur refus. (Art. 916 C. pr.)
Le notaire ne doit pas ouvrir le testament, la suscription lui en donnàt-elle l’autorisation; si le testament trouvé est ouvert, le notaire doit le présenter au président du tribunal.
Lorsque, dans les papiers concernant les époux, on trouve des inventaires faits après le décès des personnes dont ils ont hérité, on inventorie ces inventaires, et on mentionne les cotes qui manquent.
Les polices d'assurances sur la vie doivent ètre mentionnées dans l'inventaire, quel que soit l'ayant droit.
Si les lettres missives sont en général considérées comme la propriété personnelle du destinataire, ce n’est point là une règle absolue et universelle qui puisse prévaloir contre la volonté, suffisamment manifesitée par l’auteur de ces écrits, de retenir cette propriété ; lPapplication de ce droit doit d’ailleurs se combiner avec le principe protecteur du secret des lettres, Ce sont