Cass., 9 février 1881 (D. P
2, Rouen, 22 avril 1880 (R. Caen et Rouen, à sa date). 3. Massé, Parf. not., liv. x, chap, 14,
pas d’exemption pour les inscriptions de rentes nominatives sur l'État.
Il à été décidé que le notaire qui, dans un inventaire, néglige de coter et parafer des inscriptions de rentes sur l'État, et facilite ainsi leur aliénation par celui au nôm de qui elles étaient portées, mais qui n’en était qu'usufruitier, commet une faute lourde qui loblige à la réparation du préjudice éprouvé par les héritiers, encore bien que ceux-ci n’aient point formé d'opposition au Trésor ".
Quid des valeurs au porteur ?
L'article 943 Code procédure, disait-on jadis, exige que tous les papiers soient cotés et parafés.
Il ne fait aucune exception pour les titres au porteur, et pourtant,lors de la rédaction du Code de procédure, il existait des bons du trésor, des billets au porteur.
Il serait bon, disait-on encore, de parafer, non seulement le titre lui-même, mais chacun des coupons semestriels qui y sont attachés.
A cela, il a été fort justement répondu que ce serait mettre un obstacle à leur libre transmission.
Pour remédier à cet inconvénient, dans la pratique, on procédait de la façon suivante :
1. Paris, 7 novembre 1839, rapporté dans D. A , v° Responsabilité, ns 0e
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On commençait par sepourvoir en référé devant le président du tribunal civil de l'arrondissement, et, sur son ordonnance, les titres au porteur étaient déposés aux mains du directeur de la succursale de la banque ou d’une autre personne désignée à céteffetdans l'ordonnance. Le dépôt avait lieu sur récépissé, et c’est ce récépissé, énonçant la nature et le nombre des ütres, ainsi que les coupons non détachés qui étaient cotés et parafés.
Plusieurs auteurs ! enseignent que les titres au porteur n'ont pas besoin d’être cotés et parafés.
Cette solution a été admise depuis longtemps par la jurisprudence, à cause des inconvénients auxquels la cote et le parafe donnaient lieu dans la pratique.
Un arrêt de la Cour de cassation, du 15 avril 1861, confirme les décisions rendues en ce sens.
Deux circulaires du garde des sceaux, en date des 2 octobre 1874 et 31 août 1877, enjoignent aux notaires de s’abstenir de coter et parafer les titres au porteur dans les inventaires auxquels ils procèdent. Ils sont décrits dans l'acte et déposés à la caisse des consignations.
L’exception admise pour les titres au porteur n’a jamais été étendue aux ütres nominatifs.
1. DE BELLEYME, Référés, t. 11, p. 289. — Bucuirs, Traité des valeurs mobilières, 2” édition, n° 816 et suiv,
La Cour de Douai a jugé que le notaire qui, avec l’assentiment des parties, coterait et paraferait les titres au porteur, ne commettrait pas une faute engageant sa responsabilité ".
« La déclaration des titres actifs et passifs », c'est-à-dire des créances et des dettes dont il n'y a pas de titre ou dont le titre se trouve aux mains de tierces personnes.
Les titres qui se trouvent dans les papiers du défunt ont dû être décrits en vertu de l’article 943-6° ?.
Les déclarations se font sous réserve de réparer les erreurs.
Quel est leur effet vis-à-vis des tiers ?
Si elles ontlieu en l’absence de ces derniers, elles sont sans effet.
La Cour de cassation * a jugé que la simple énonciation dans un acte de partage, de sommes payées ou dues parles copartageants à des tiers, ou par des tiérs aux copartageants, ne constitue obligation ou libération qu'autant que ces üers sont intervenus dans l'acte. Donc, si les
1. Douai, 17 janvier 1870 (D. P. 74, 5, 299). 2, CARRE, 6. vi, 2° part., quest. 3149, 3. Cass., 16 mars 1825 (S. 25, 1, 79).
déclarations ont lieu en l’absence des tiers, ceux-ci ne peuvent s’en prévaloir, et elles ne font aucunement preuve contre eux.
Il en serait autrement s'ils intervenaient, et ne faisaient à ce sujet aucune observation,
Les déclarations que fait un des héritiers dans l’inventaire font foi contre lui !,
La formalité du $ 7 est obligatoire pour le tuteur. ;
L'article 451 dispose: € S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès verbal, »
Le législateur à craint la fraude.
Le tuteur, s’apercevant que la preuve de la libération du mineur n'existe plus, ou ne se trouve pas dans les papiers inventoriés, aurait pu chercher à faire revivre une créance éteinte.
Aussi la réquisition que le notaire est obligé de lui faire doit-elle avoir lieu dès le début de l'opération, ou au plus tard avant le dépouillement des papiers. |
Les termes de Particle 451 sont absolus, et comprennent tout ce qui pourrait être dû par acte authentique ou par acte privé.