Rouen, 17 août 1839 (R. Caen et Rouen, à sa date
qu'elle était créancière de sa dot et de ses reprises matrimoniales sur la succession de son mari?
Nous ne le pensons pas.
La veuve est ici plutôt copartageante que créancière.
De plus, le danger que la loi a voulu prévenir n'existe plus : un second payement n’est pas à craindre, car la créance ne devient exigible qu'à l’époque où la tutelle commence.
La formalité de déclaration est également applicable aux successibles, qui doivent déclarer les dons qui leur ont été faits.
WA Qo
« La mention du serment prêté, lors de la clôture de linventaire, par ceux qui ont êté en possession des objets avant inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n’en ont détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun. »
Aujourd’hui, la clôture äe linventaire est un procès-verbal qui termine Pacte, et dans lequel les affirmations et les serments sont consigenés.
1. Gênes, 1er octobre 1811 (D, A. v° Dispos. entre culs et test, n° 714)
C'est au moment de la clôture de linventaire que le serment doit être prêté.
Autrefois, il l'était au commencement, ce qui avait l'inconvénient de ne point couvrir par le serment le temps employé à la confection de l'inventaire !. *
S'il est prêté au commencement de l'opération, il doit être renouvelé lors de la clôture.
Si le serment des personnes de la maison avait déjà été reçu lors de la clôture des scellés, on ne devrait pas l’exiger de nouveau.
S'il y a refus de prêter serment, on doit se pourvoir en référé, conformément à Particle 944 du Code de procédure.
Le refus de prêter serment ne saurait engendrer une présomption de détournement.
Tous ceux qui ont été en possession des objets de la succession ou qui ont habité la maison doivent prêter serment.
La veuve commune en biens y est astreinte, quoiqu'elle ait déja fait l'affirmation exigée d'elle par l’article 1456, ainsi conçu : « Cetinventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors Ge sa clôture, devant l'officier publie qui. l’a recu.»
Le serment est reçu par le notaire, malgré la présence d’un juge de paix par suite de l’apposition des scellés.
1l'PIGLAU, 2, 250!
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