Paris, 11 décembre 1860 (S
Aux termes de l’article 935 Code procédure, le président, pouvant choisir le notaire qui procédera à l'inventaire lorsque les parties ne sont pas d'accord entre elles, peut, dans la même hypothèse, il nous semble, désigner le notaire qui retiendra la minute de cet acte.
CNE NL
L'inventaire régulier est un acte authentique qui fait pleine foi entre les parties des énonciations qu’il contient.
Il fait foi, en ce sens qu'il est présumé être réellement l'œuvre de loflicier public dont il porte la signature apparente.
L’authenticité ne s’attache qu’à la constatation des faits dont l'officier a été personnellement témoin dans l'exercice de ses fonctions.
L'attestation du notaire n’auraitaucun caractère officiel, si elle portait sur des faits qu'il n’a. pas qualité pour constater.
Il fait foi erga omnes : c’est là le grand avantage de l'acte authentique.
A légard des tiers, il prouve d’une manikre invincible que telles déclarations ont été faites ; mais leur sincérité ne devrait être admise que jusqu'a preuve contraire.
L'omission de cette formalité n’agit pas toujours de la même manière.
Elle engage la responsabilité des personnes qui ont manqué à ce devoir,
Le tuteur, le curateur à la succession vacante, l’exécuteur testamentaire, le grevé et le tuteur en cas de substitution se trouvent, par le défaut d'inventaire, dans l’impossibilitéderendre régulièrement leur compte.
Ils sont responsables de toutes les valeurs qu'ils ont eues ou sont "présumée avoir eues entré les mains.
De plus, on peutleur appliquer l’article 1998; aux termes duquel le mandataire répond, non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion : le tuteur du mineur peut même être destitué. (Article 444.)
Au contraire, lorsqué cette formalité a été remplie, la responsabilité de ceux qui détiennent les biens d'autrui est limitée au contenu de linventaire.
On à soutenu que l’usufruitièr qui entrait en jouissance sans avoir rempli l'obligation de larticle 600, perdait le droit aux fruits.
La Cour de Toulouse a jugé que le fait d’avoir pris possession sans avoir fait inven— taire, obligeait l’usufruitier à restituer les fruits perçus !:
Pour réfuter cette opinion, lisons les articles 578, 582 et 585
P'usufruit est le droit de jouir des choses
j. loulouse, 89 juillet 18295929; 5, 509).
AD
dônt un autre a là propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver là substance. » (Art. 578.)
« L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit nâturels, soit industriels, soit civils, mais à la charge d’en conserver la substance. » (Art. 582.)
« Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruiter. » (Art. 985.)
Ces textes, on le voit, reconnaissent le droit aux fruits dès Pouverture de Pusufruit.
Vainément,on nous objecte l’article 1442, qui prononce la déchéance de l’usufruit légal contre l'époux survivant qui n’a pas fait dresser inventaire des biens communs auxquels ont droit ses enfants mineurs; nous répondons : pœndlia non suñnt extendendu.
Donc lusufruitier ne perd pas pour cette négligence le droit aux fruits, aucun texte ne prénonçant cette peine contre lui.
Maïs la consistance et là valeur des meubles pourraient être prouvées par tous les moyens, par titres, par témoins et par présomptions.
Une autre sanction du défaut d'inventaire consiste dans la faculté qu'a le nu propriétaire d'empécher Pusufruiier d'entrer en Jouissanee antqu'ibna pas rempli son obligation. CAFE 600.)
LAAG
L’acceptation bénéficiaire est une faveur de taklot, | Le successible qui ne remplit pas les forma-
lités indispensables à l’obtention de cette faveur,
est un héritier pur et simple.
Si, au contraire, l'héritier a fàit inventaire, cet acte, accompagné de la déclaration prescrite par l’article 793, empêche la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession.
Le successible n’est alors tenu des dettes et charges qu'intra vires hereditatis.
Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui n'auraient pas satisfait à l’article 769, n'étant pas héritiers légitimes, ne seraient pas tenus ultra. vires des dettes de la succession; mais ils devraient réparer le préjudicé causé.
Lorsqu'une succession en partie mobilière et en partie immobilière est échue à l’un des époux, nous avons vu qu'il fallait un inventaire pour déterminer la portion contributoire du mobilier dans les dettes.
l’article 1415 dispose : « A défaut d’inventaire,et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non
inventorié. Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve. »
Que le mari ne se plaigne pas: il lui était facile d'éviter un châtiment aussi rigoureux.
S'il ne peut user des moyens de preuve exceptionnels que la loi accorde à la femme, les moyens de preuve du droit commun restent à sa disposition.
Les héritiers du mari sont assimilés à ce dernier ; ils ne sauraient avoir plus de droits que leur auteur: succédant à ses biens, ils succedent à sa faute.
M. Rodière et Pont sont d’un avis contraire.
Les mots «dans tous les cas », employés par la loi, seraient denature à faire croire que la preuve par commune renommée pourrait, en dehors des hypothèses textuellement prévues par la loi, être admise au profit de la femme ou de ses héritiers dans les cas analogues.
Avant de prendre parti sur ce point, nous croyons devoir dire quelques mots sur ce genre de preuves
Dans la preuve testimoniale ordinaire, les témoins déposent de faits qui sont à leurconnaissance personnelle, qu'ils ontpu constaterproprus sensibus.
Ici, ils ne déposent que de simples oui-dire, c'est la vox de via collecta.
Basée souvent sur Îles propos de la rue,
presque toujours exagérés, la commune renom— | mée constitue un mode de preuve très dangereux. Sous la législation romaine, les témoins ne pouvaient déposer sur ce qu'ils avaient entendu dire; ils re rendaient témoignage que de ce qu'ils avaient vu ou entendu.
Dans notre ancien droit, Loysel s'exprimait ainsi : € Oui-dire va par ville; en un muid de oui-dire, il n'ya point de plein ; un seul œil a plus de crédit que deux orcilles n’ont d'audivi ?.
Pothier* enseignait que, si le témoin « disait qu'il le sait pour l'avoir entendu dire à un tiers, sa déposition ne ferait pas de preuve ».
La Cour de cassation * a reconnu aux tribunaux le droit de recourir à la commune renommée, non seulement dans les cas des articles 1415, 1442, 1504, mais encore dans tous les cas analogues.
M. Demolombe* s'exprime ainsi: « Le tuteur d’un mineur ou dun interdit a négligé de faire inventaire des meubles de l’incapable dont la tutelle lui est confiée, et il s’est mis ainsi, par sa faute, par son dol peut-être, hors d’état de présenter aucune Justification en forme pour dégager sa responsabilité: refuserez vous au mi-
LMD IC ANR RENNES