PorruiEr, Traité des oblig., t. 2, p. 402, n
1. Cass. Chambre civile du 17 janvier 1838 (vol. 1838, 1, 162\, 9. DEMOLOMBE, À. 30, no 295.
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neur où à l’interdit (ou à leurs représentants) le droit de prouver par la commune renommée la consistance du mobilier que leur administrateur a reçu ? Mais les deux motifs qui ont fait admettre cette preuve au profit de la femme mariée se présentent dans ce cas avec la mème force ; et la loi apparemment n’accorde pas moins de protection aux mineurs et aux interdits qu'aux femmes mariées ! »
Toutelois, les raisons qu’on avait jadis de s’en défier n’ont pas disparu.
Ce mode de preuve offre si peu de garanties, est tellement dangereux, qu'il nous parait impossible de l’admettre en dehors des ças prévus par le texte de la loit.
La commune renommée ne doit être admise «qu'au besoin », c'est-à-dire à défaut de tout autre moyen de preuve.
Elle peut être employée par la femme erqa omnes ; ses adversaires importentpeu: l’essentiel est qu’elle puisse rétablir sa situation compromise par le dol de son mari ou sa négligence.
La femme pourrait par ce moyen prouver non seulement la consistance des biens qu’elle a recueillis, mais encore l'existence des libéralités à elles faites pendant le mariage et qui n’ont pas été constatées par inventaire.
1. GuicLouarD, Contrat de mariage, t. ?, n° 651. — Caen, 23 juin 1841 (Sous Cass., 19 décembre 1842; S., 43, 1, 165).
M. Guillouard s'exprime ainsi : € Nous pensons que la femme pourra prouver par la commune renommée l'existence même d’un don manuel. Si l'on n’admettait pas ce genre de preuve, il faudrait s’en tenir au droit commun de l'article 1341 pour les donations supérieures à 150 fr., et telle n’a pas dû être l’intention du législateur.
« Dureste, on est dans l'hypothèse des articles 1415 et1418 en admettantla femme à prouver par commune renommée qu'elle à reçu une donation de telle valeur pendant le mariage.
Admettre le système contraire nous paraitrait très dangereux pour la fortune de lafemme, avec le développement de la fortune mobilière à notre époque et la multiplicité des dons manuels. »
Voyons maintenant les effets du défaut d’inventaire dans les rapports des époux et de la communauté avec les créanciers.
S'il y à eu un inventairé qui permette de distinguer les valeurs communes et les valeurs héréditaires, la communauté n’est obligée que dans la mesure du bénéfice qu’elle a retiré de la succession. (Art. 1416.)
S'il n'y a pas eu inventaire, les créanciers peuvent se faire payer sur les biens de la communauté, et par suite sur les biens propres du mari, la succession n’eût-elle été acceptée par la femme qu'avec Pautorisation de justice.
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L'article 1417 dispose : «Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s’il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu’immobiliers de ladite succession, et,en cas d’insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. »
Nous avons vu que, dans l’ancien droit, le défaut d'inventaire donnait lieu à la continuaüon de la communauté.
Il n’en est plus de même aujourd’hui.
Lisons l’article 1442 : « Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux ne donne pas lieu à la continuation de la communauté, sauf les poursuites des parties intéressées relativement à la consistance des biens eteffets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée. S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. »
L’omission de cette formalité reçoit donc une triple sanction :
1° Les parties intéressées peuvent faire
preuve de la consistance des biens et effets communs, non seulement par titres et par témoins, mais par la commune renommée.
2 L'époux survivant perd la jouissance des biens de ses enfants mineurs. *
Cette peine ne serait pas encourue par lui, s’il était marié sous un régime autre que celui de la communauté.
L'article 1442, en effet, semble n'avoir été écrit que pour substituer à la continuation de la communauté la déchéance de lPusufruit légal.
Les auteurs de la lai le disent formellement.
Le danger dès recels, que la loi a voulu éviter, existe, il faut le reconnaitre, sous tous les régimes matrimoniaux.
Mais, comme 1l s’agit d’une déchéance, l'interprétation restrictive s'impose.
S'il importe de ne pas étendre au delà de ses limites la peine que nous venons de voir, il ne faut pas non plus en restreindre la portée.
Aussi Particle 1442 s’applique-t-il à Pépoux marié sous le régime de la communauté conventionnelle, et au cas de société d’acquêts jointe au régime dotal.
Il résulte des expressions employées par la loi que la déchéance a lieu de plein droit.
(Arg. Gall perdre 51)
Une condamnation préalable n’est pas né-
cessaire.
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Cette sanction ne s'applique qu’à l’usufruit légal, et non à celui qui pourrait appartenir à l'époux en vertu d’un autre titre; mais elle atteint l’usufruit légal tout entier.
L'article 1442 enlève à l'époux survivant la jouissance des revenus de son enfant; donc, de tous ses revenus sans distinction, c’est le droit mème d’usufruit qui.est perdu.
M. Guillouard ajoute :« Nous croyons même, avec M. Laurent, que les frais d’entretien et d'éducation de l'enfant mineur devront être supportés exclusivement par l'époux survivant, sans qu'il puisse imputer ces frais sur les revenus personnels de l'enfant ; en effet, s’il en était autrement, l'époux survivant profiterait de ces revenus dans la mesure où son obligation personnelle de subvenir aux dépenses de l’enfant serait diminuée, et il résulte de l’article 1442 qu'il ne peut jamais en profiter. »
La déchéance n’est encourue que pour le défaut d'inventaire des biens communs.
Elle n’aurait pas lieu, si l’époux survivant avait négligé de faire inventorier les biens propres de son conjoint prédécédé.
3 Le subrogé tuteur est tenu solidairement avec le survivant.
C’est plutôt une responsabilité pour le tout qu'une obligation solidaire.
Aussi le subrogé qui aurait été forcé de
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payer aurait-il un recours contre le survivant.
Son obligation est la même, que la tutelle soit gérée par le père ou par la mère. |
L'article 451 lui prescrit d’assister à l’inventaire, et l’article 420 d’agir quand les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur. | ns
Enfin il serait tenu de sa faute en vertu des arücles 1382 et 1383, ainsi conçus :
« Tout fait quelconque de Phomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Art. 1382.)
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. » (Art. 1383.)
L'inventaire fait est un titre pour les mineurs. « La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés. » (Art. 1456.)
La loi fait à la femme qui a dressé inventaire une situation tout à fait exceptionnelle.
La faculté d'accepter ou de répudier ne se prescrit contre elle que par le laps de trente ans.
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Cette faveur se transmet aux héritiers de la femme avec les mêmes charges et conditions.
St la femme n’a pas fait inventaire dans les délais, elle est déchue de la faculté de renoncer.
L'article 1456 dit en effet: « La femme qui veut conserver la faculté de renoncer », et l’article 1459 ajoute : « La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus n’est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s’est point immiscée, et qu'elle ait fait inventaire. » Donc elle est déchue, si elle n’a pas fait inventaire.
Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme. » (Art. 1466.)
Au cas de communauté réduite aux acquêts, « si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n’a pas été constaté par un inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. »
Si l’un des époux veut établir, au regard des tiers,qu'un meuble lui appartient en propre, soit parce qu'il était déjà sa propriété lors du mariage, soit parce qu’il l’a acquis depuis, on applique l’article 1510: « Si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage,
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les créanciers de l’un et de l’autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinc-
tions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié,comme sur tous les autres biens de la communauté.
Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique. » (Art. 1510.)
Il a été jugé que l'inventaire ne saurait être
remplacé par l’énumération faite dans le contrat de mariage des objets mobiliers apportés par l'un des conjoints, parce qu’on ne pourrait vérifier si les objets revendiqués sontles mêmes que ceux qui ont appartenu au conjoint avant le mariage !.
. Toutefois, il ne faut pas exagérerles rigueurs de l’article 1499.
MM. Rodière et Pont? sont d’avis que les constatations suffisamment explicites du contrat de mariage pourraient suppléer à l'inventaire où à l’état.
Voyons maintenant les effets du défaut d’inventaire dans les rapports des époux entre eux.
Si l’un des époux prétend que le mobilier qu'il revendique lui appartenait au moment du