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mariage, à défaut d'inventaire il est réputé acquêt.
Nile mari ni la femme ne pourront justifier de leurs apports par témoins #.
S'il s’agit d’un mobilier échu depuis le mariage, il faut appliquer l'article 1504, ainsi conçu : € Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage doit être constaté par uninventaire. À défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un titre propre à Jusüfier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. »
Quand il y a une clause de séparation de dettes, en l’absence d'inventaire ou d'état les créanciers peuvent s'attaquer à tous les biens de la communauté.
La confection d’un inventaire ne leur permet de poursuivre que les biens personnels de leur débiteur, et le mobilier tombé dans la commu-
nauté de son chef.
Au cas de régime sans communauté, le défaut
1. Paris, 23 février 1835 (S., 35, 2, 68). — GUILLOUARD, t. Il, ? ? ? .) P: 366.
ie aux créanciers de mari A cote poursuites sur tout le mobilier dont il est | possession, lorsque le mobilier de la femme 4 a été confondu avec le sien propre.
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