‹ De l'inventaireChapitre 56 sur 63 · Douai, 17 mai 1890, précité · texte numérisé non relu

Douai, 17 mai 1890, précité

De la dispense d'inventaire

Quelques auteurs admettent la validité de la dispense d'inventaire; mais ils se divisent sur lés conditions dans lesquelles elle peut être édictée.

Ces divergences sont de nature à faire suspecter le principe. | ‘

Si l’on entend la dispense en ce sens qu’elle autorise à ne dresser qu’un acte sous seing privé, nous croyons qu’on ne peut pas plus dispenser des conditions d’après lesquelles la loi veut que cette formalité soit remplie que de la formalité elle-même ; car ce devoir est imposé par une seule et indivisible disposition.

Veut-on dire au contraire que le tuteur du mineur, l’exécuteur testamentaire, et d’une façon plus générale ceux qui doivent rendre compte, peuvent être dispensés de la formalité qui nous occupe, voici notre sentiment sur ce point :

L'inventaire est d’ordre public.

On ne peut priver de cette garantie les personnes dans l'intérêt desquelles elle est exigée.

Dispenser de l'inventaire, c’est dispenser implicitement de rendre compte, puisque cette opération est la base du compte.

C’est, comme on l’a dit, donner un brevet à la malhonnèteté.

Cette clause doit être réputée non écrite.

(Art. 900.) ER

Pothier disait : «Il serait contre l'honnêteté et la bienséance que l’exécuteur testamentaire voulûtse prévaloir de la permission que le testateur lui donne de ne pas faire inventaire, n’ayant aucun intérêt de ne pas le faire, et ayant au contraire intérêt de le faire pour purger les soupçons sur sa conduite auxquels il pourrait donner lieu en ne le faisant pas. »

Qui peut le plus peut le moins, nous dit-on.

Le testateur pouvait ne rien donner; «& fortiori peut-il dispenser d'inventaire.

La réponse est facile.

Il ne faut pas chercher ce qu’un individu pouvait faire, il faut voir ce qu’il a fait: Fectt quod non potuit ; quod potuit non feeit.

« Libre au testateur de disposer de ses biens comme il l'entend, ajoute M. Laurent: il peut ne rien laisser à ses héritiers; mais, s’il leur laisse son patrimoine, 1l ne peut pas ajouter la clause qu'il sera permis de les voler impunément. »

Quand une personne doit rendre compte, impossibilité de Pen décharger emporte vir-

tuellement celle de la dispenser de l'inventaire.

Quid maintenant de la prohibition d’un inventaire ?

Fûüt-elle accompagnée d’une clause pénale, la prohibition de linventaire ne produirait aucun effet:

Nemo potest cavere ne leges in suo testamento locum habeant.

Il suffit d’ailleurs de voir les résultats auxquels cela conduirait.

Les intéressés pourraient être indirectement privés de la faculté d’accepter sous bénéfice d'inventaire, ce qui est inadmissible.

. one ui. nn s'élever à Loreasion.

Ve inventaire |

re ee D.”

SE

Aux termes de l’article 914 du Code de procédure civile, € si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s’il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n’y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils dd dou canton où siège le tribunal :

dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. »

Les causes decontestation les plus fréquentes sont les suivantes : Qui gérera la succession ou la communauté? Un héritier présomptüf demande qu’on lui laisse tels effets pour l'usage de la maison, telle somme pour la dépense, les autres ayant une prétention contraire; — il s’agit de vendre des meubles dispendieux à conserver, eic.

Si les scellés ont été apposés, le juge de paix ‘à

consigne sur son procès-verbal les contestations

qui s'élèvent entre les parties, et renvoie ces

dernières devant le président du tribunal civil, si ces difficultés sont telles qu'il ne puisse les juger. Q 3 ES

Quand le référé est introduit par le juge de paix, le notaire constate seulement que ce magistrat a renvoyé les parties devant le président |

S'il n’y a pas eu d’apposition de scellés, le

notaire peut en référer lui-même, s’il réside dans le canton où siége le tribunal *.

Il énonce dans son procès-verbal l’objet de la contestation et les moyens principaux invo-

qués par les parties 3; le président met son

ordonnance sur la minute de ce procès-verbal.

Si le notaire ne réside pas dans le canton où siège le tribunal, les parties se rendent ellesmêmes chez le juge sur une sommation faite par l’une d'elles aux autres.

Elles peuvent se présenter seules.

« Devant le juge des référés, ni le demandeur ni le défendeur ne sont assujettis à la présence, au concours d’un conseil : la défense est de droit commun; elle ne peut pas être

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