‹ De l'inventaireChapitre 58 sur 63 · BirnarD, Traité des référés, n · texte numérisé non relu

BirnarD, Traité des référés, n

Inventaire dressé par les syndics en cas de faillite

Le législateur, dans un but d'économie, n’a pas chargé le notaire de la confection de l’inventaire; mais, afin de prévenir toute irrégularité, et de donner à cette opération toutes les garanties désirables, lassistance et la signature du juge de paix sont exigées.

On sait que le juge commissaire peut dispenser de lapposition des scellés, s’il estime que l’acüf du failli peut être inventorié en un seul jour. À Paris, le juge de paix n’est pas présent quand les scellés n’ont pas été apposés en vertu de cette dispense.

Voicice que dit dans ce sens une ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal civil de la Seine le 7 août 1838 : « Attendu que les syndics sont seuls chargés par la loi de procéder à l’inventaire ; qu’ainsi, la présence du juge de paix n’est pas nécessaire lorsque l'inventaire peut être terminé dans le

jour ; que le juge de paix n'intervient par l’apposition des scellés que pour la conservation de l'actif jusqu’à lPinventaire et, pendant lin- -ventaire, par la levée et la réapposition des scellés lorsque l'inventaire n’est pas terminé dans le jour. » h Nous croyons que c’est malinterpréter la loi. Lisons l’article 480 : « L’inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. » Ne résulte-t-il pas de la lecture de ce texte que la présence du Juge de paix est exigée dans tous les cas ?

On nous objecte : la loi dit (à mesure que

les scellés seront levés ».

Nous répondons : elle statue de eo quod

plerumque fit.

Rien dans ce texte n'autorise à admettre une exception pour le cas où les scellés n’ont pas été apposés. |

D'ailleurs, quel est le vœu de la loi ? Donner aux intéressés la garantie la plus forte possible, en diminuant les frais autant que faire se peut.

Or, les syndics sont de simples particuliers.

On peut done, dans une certaine mesure, se défier d'eux.

De plus, comme ils se chargent de Pactif par une déclaration inscrite au bas de l'inventaire,

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ils ne cs être à la fois dépositaires et certi ficateurs du dépôt.

Ils ont besoin d’être fortifiés par la présence du juge de paix. |

L'article 469 veutque les objets affranchis des scellés soient immédiatement inventoriés en présence du juge de paix, qui signe le procès verbal.

L'article 471 veut-que les livres soient arrêtés

par le juge de paix avant d’être remis aux syn-

dics. |

Tout cela n’est-il point suffisant pour réfuter la théorie que nous combattons ?

Donc, la présence du juge de paix est exigée qu'il y ait eu ou non apposition des scellés.

L’inventaire est dressé par les syndics.

La loi ne faisant aucune distinction, que, d’ailleurs, ne justifierait aucun motif sérieux, ce droit appartient aussi bien aux syndics provisoires qu'aux syndics définitifs qui les rem placeront à l’expiration de la quinzaine de leur nomination !.

« Les syndics seront libres de se faire aider pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets par qui ils Jugeront convenable. »

(Art. 480, $ 2.)

« De les trois jours, les syndics requerront

1. Décision minist. 23 juillet 1878; Bull. off. minist. justice, p. 7.

Rs

la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli di sera présent ou dûnrent Ps

appelé, » (Art. 479.)

. Le délai court du jour de Pate toto pat.

les syndics des fonctions qui leur sont conférées, si l’apposition des scellés avait eu lieu avant leur nomination, ou de l’apposition des scellés, si elle a eu lieu depuisleur nomination.

Le failli doit être présent ou dûment appelé.

S'il est décédé, ses héritiers doivent être

appelés. ù

La veuve ou ses héritiers peuvent assister à l'inventaire pour surveiller leurs droits.

Tout créancier a le droit d'intervenir, mais à ses frais.

Il n’est pas nécessaire d'appeler les créanciers

opposants : leurs droits sont suffisamment sauvegardés par les syndies et la présence du magistrat.

Mais il n’en est plus ainsi à l'égard des tiers qui revendiquent des objets comme étant leur propriété.

Les ofliciers du ministère public peuvent assister à l'opération. (Art. 1483.)

Aux termes de Particle 480, « l'inventaire sera dressé en double minute par les syndies,

à mesure que les scellés seront levés, et en pré-

sence du Juge de paix, qui les signera à chaque vacation. [’une de ces minutes sera déposée au

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