‹ De l'inventaireChapitre 6 sur 63 · QE · texte numérisé non relu

QE

LETS

Il devait affirmer qu’il n'avait commis et ne commettrait aucune fraude.

L'opération devait être commencée dans les trente jours qui suivaient l'ouverture du testament, ou s’il s'agissait d’une succession ab intestat dans les trente jours à partir du moment où il avait su que la dévolution s’était opérée à son profit.

Si les biens étaient dispersés en plusieurs pays, le délai pouvait être porté à un an.

L'héritier qui avait recélé des valeurs héréditaires était obligé de restituer une valeur double de celle qu’il avait voulu soustraire à son profit Une simple omission de ces valeurs n'entraînait pas la nullité de l’acte, si elle n’était pas frauduleuse ; 1l suffisait alors de compléter l'inventaire.

Le résultat de l'opération pouvait être con testé par tout intéressé ; la preuve se faisait par tous les moyens légaux : serment déféré à l’héritier, torture des esclaves. Ce dernier moyen de preuve ne pouvait être employé par les légataires et les fidéicommissaires que s'ils n’avaient pas été appelés à l'inventaire; au contraire, les créanciers pouvaient toujours l’employer ; ils devaient jurer sur les Saintes Écritures qu'ils n'agissaient ainsi qu'à défaut de tout autre moyen de preuve !.

1 Novelle 1, ch. II, S 1.

PS, a ee VE PR Lie Te PR TERRE ES

Lo

Des peines étaient établies contre ceux qui n'avaient pas fait inventaire. L'héritier qui n'avait pas rempli cette formalité ne pouvait retenir la quarte Falcidie, et était obligé d’acquitter les legs, même w/tra vires.

L’usage des inventaires fut introduit en France par les lois romaines.

En principe, il fallait, comme en droitromain, recourir au ministère d’un officier public.

Bartole dit que « l'héritier ne peut faire inventaire lui-même, parce qu’on ne peut être Juge en sa propre cause; mais qu'il suffit d’appeler une personne ayant serment en justice, l'inventaire n'étant qu’un répertoire et ne contenant aucune vendue. »

Un édit de 1686 défendit aux parents, tuteurs et curateurs, de faire inventaire sous signature privée, à peine de nullité ei de cent livres d'amende.

Toutefois, à Bordeaux, une description de biens faite par l'héritier et affirmée par serment suflisait.

En Normandie, l'inventaire était fait par les sgreffiers des juridictions, et les sergents depuis le règlement de 1673,

PAT de

Béraut nous apprend que le vicomte ou son lieutenant pouvaient procéder à cette opération, s'ils en étaient requis; le lieutenant s’exposait à perdre sacharge s’il agissait d'office.

A Arras, cet acte pouvait être fait par le procureur de la ville, assisté d’un greffier et d’un sergent à verge.

Dans la coutume de Poitou, les juges, procureurs et greffiers étaient compétents.

Puis on trouve, en 1583, des commissaires examinateurs chargés de la confection de ces actes, et des commissaires aux inventaires depuis l’édit de 1622.

Mais nous devons ajouter que la plupart des inventaires étaient faits par les notaires : les personnes dont nous venons de parler ne pouvaient, en général, agir que concurremment avec eux.

Il y avait trois classes de notaires:les notaires royaux, qui exerçcaient dans le ressort des bailliages et sénéchaussées auxquels ils étaient attachés, excepté ceux de Paris, Montpellier et Orléans, qui pouvaient instrumenter dans toute la France ; les notaires seigneuriaux, qui instrumentaient dans les justices seigneuriales, et les notaires apostoliques, créés principalement pour les prises de possession de bénéfice et les autres actes ecclésiastiques !

1. Ord. de Philippe le Bel de 1402.— RoOrrLAND DE VILLARGUES, Rép.du Notariat, 2° édition, v° Notaire, n° 3 et suiv.

Page 1