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SE 4 De ce one précède, nous s pouvons. done tirer | = les conclusions suivantes? . . TR
1° Il fallait recourir au ministère days A Fe sonne ayant un caractère publie; | É & Les notaires n’avaient pas, comme de nos
jours, le droit ee . de procéder aux inven—
taires. | Les re compétents ne devaientagir que sur une réquisition des parties intéressées.
EL Les notaires s'étaient cru le droit de se passer RS de toute réquisition ; puis les procureurs géné-
raux les imitèrent sur ce point, sous prétexte D. qu'ils devaient veiller à l'intérêt des mineurs et A des absents. | 7 Er
La déclaration de 1751, pour les notaires, et | l'arrêt du 24 mai 1757, pour les procureurs, supprimeérertces abus f.
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& Toutefois, Merlin déclare que ces derniers és pouvaient agir d'office, quand il s'agissait de la conservation des droits du roi ?
3 D'après Pothier, cette mesure était possible tant que l'héritier n’avait pas disposé des effets de la succession.
‘ Dans la coutume de Normandie, l'héritier avait un délai de quarante jours à partir de l’entérinement du bénéfice d'inventaire.
1. HouarDn, Dictionnaire de droit normand, v° Inventaire. 2, En cas de confiscation et de déshérence,