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Il est fait mention des immeubles dont le failli est propriétaire et deses différentes dettes. L'inventaire doit comprendre les papiers
importants pour la faillite.
Ceux qui devraient n'avoir aucune influence n’ont pas besoin d’être décrits ; autrement, l’inventaire serait souvent interminable.
. Les effets dé portefeuille et les valeurs commerciales doivent être inventoriées soieneusement. |
On doit mentionner l’échéance des effets, les syndics étant responsables des prescriptions qu'ils laissent s’'accomplir.
Les objets confiés à titre de dépôt ne figurent à l'inventaire que s'ils ne peuvent, par suite de contestations, être rendus à leur propriétaire.
Pour les espèces monnayées, le dépôt ne peut exister que si elles sont constamment restées séparées de Pactif du failli.
Aux termes de l’article 471 C. com., « les
. livres seront extraits des scellés, et remis par
le juge de paix aux syndics après avoir été arrêtés par lui ; il constatera sommairement par son procès-verbal l’état dans lequel 1ls se trouvent. Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux svndics pour en faire le
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recouvrement. Le bordereau en sera remis au
juge commissaire. Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises
aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s’il est
présent, assister à l'ouverture. »
Les objets distraits des scellés conter ment à cet article, ainsi que les objets sujets à
dépérissement prochain ou à dépréciation immi-
nente, et les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers, doivent être mentionnés dans l'inventaire général ; on y transcerit l’état qui en a été dressé.
« L’inventaire terminé, les marchandises, Pargent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au bas dudit inventaire. » (Art. 484.)
L’inventaire permet aux créanciers de cons- .
tater l’actif du failli et de voir quelle est pour eux la solution la plus avantageuse à donner à la faillite; de plus, il empêche les détournements qui pourraient avoir lieu à leur préjudice.
L'inventaire fait par les syndics empêche la confusion du patrimoine du failli avec celui de
ses héritiers, et permet à ceux-ci de jouir du
bénéfice d'inventaire.
Il suffit pour autoriser la veuve à répudier
la communauté, ou à fier sa D ADEME à son émolument.
La femme mariée sous le régime de la communauté ne peut, en cas de faillite du mari, exercer ses reprises sur le mobilier de la commiunauté qu'autant que les objets mobiliers qu’elle prétend reprendre sont les mêmes que ceux apportés par elle, que leur identité est prouvée, et que ces objets ne sont pas tombés en communauté !. (Art. 560.)
Tels sont, en quelques mots, les principes auxquels est soumis l'inventaire dressé par les syndics. Comme on le voit, il est beaucoup plus simple que linventaire du Code de procédure ; mais il n’en présente pas moins des garanties sérieuses, grâce à la présence du juge de paix et aux précautions dont la loi entoure sa confection.