SONT
documents qui permettent d’aflirmer que ce résultat avait lieu entre nobles. | Lalande dit qu’on ne pouvait présumer que des personnes de cette qualité pussent frauder leurs enfants.
La coutume de Paris ne parle de la continuation de la communauté que si les enfants
sont mineurs ; il en résulte que cet effet ne se :
produisait pas si tous lesenfants étaient majeurs: cela s'explique par cette considération que les enfants majeurs peuvent agir.
La communauté continuait quand, parmi les enfants, les uns étaient majeurs et les autres mineurs.
A Orléans, elle continuait, non seulement avec les enfants majeurs, mais aussi avec les héritiers collatéraux, et, en Poitou, contre le survivant, quoique les enfants fussent tous majeurs, bien qu'ils fussent mariés et dotés.
Cette règle se rencontre dans les pays de droit écrit comme dans les pays coutumiers.
Quand il n’y avait pas de communauté entre les conjoints, il n’y avait pas de continuation ; celle-ci avait lieu bien que le survivant füt mineur.
Dans la coutume de Paris, elle avait un caractère pénal.
A Orléans, c'était plutôt une nouvelle société, société tacite fondée sur la cohabitation et la cOpossCssIOn.
Us.
Quand le survivant venait à se remarier, il se formait une communauté à trois têtes, dite communauté tripartite, composée des enfants du premier lit, du survivant et du nouvel époux; elle pouvait être quatripartite.
Pour dissoudre la communauté, dans certaines coutumes, l'inventaire devait être parfait et solennel; ailleurs, un inventaire défectueux suffisait.
Cet acte devait être fait avec partie capable et légitime contradicteur.
Pothier s'exprime ainsi :
« Le légitime contradicteur est le tuteur des mineurs, lorsqu'ils en ont un autre que le survivant. Lorsque c’est le survivant qui est tuteur de ses enfants mineurs, il doit leur faire nommer par le juge un subrogé tuteur, appelé curateur pour le fait d'inventaire; à Orléans, on lPappelle auteur. Ce subrogé doit prêter serment devant le juge. »
À Orléans, tout acte écrit indiquant clairement l'intention des parties de ne pas continuer la communauté suflisait.
Dans cette coutume, la communauté avait été établie à l’instar des anciennes sociétés taisibles, qui se contractalent par le mélange des biens pendant un an et un Jour sans protestation contraire, de sorte que, pour dissoudre la communauté, 1} suffisait de faire inventaire dans l’année.