‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 10 sur 30 · SANCTIONS DU PRINCIPE · texte numérisé non relu

SANCTIONS DU PRINCIPE

Dispositions des réglements postaux. — 13. — D'après l’article 60 de l’Instruction générale de 1868 sur le service des postes, tout agent doit, avant d’entrer en fonctions, ou, en cas d’impossibilité absolue, dans la huitaine de son installafon et sous les peines portées par l’article 196 du Code pénal, prêter le serment de garder et observer exactementla foi due au secret des lettres, conformément au règlement des 26-29 août 1790.

Ce serment est prêté soit devant le tribunal civil, soit devant le juge de paix, suivant que l’agent exerce ses fonctions au chef-lieu d'arrondissement ou au chef-lieu de canton.

L’employé des postes qui manque à son serment, et viole le secret des correspondances, est puni de la révocation (arücle 84 de l’Instruction générale), sans préjudice des mesures

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disciplinaires qui peuvent être prises provisoirement par les directeurs et chefs hiérarchiques contre les agents présumés coupables {articles 77 et 78).

C’est à une première sanction du principe de Pinviolabilité. Elle est purement administrative, mais n’en contribue pas moins à assurer son observation par ceux dont les indiscrétons sont le plus à craindre.

1%. — Ajoutons que les agents du service télégraphique sont aussi tenus de prêter le serment de garder le secret des dépêches qui leur sont confiées et de ne donner connaissance des documents télégraphiques à qui que ce soit, sans un ordre écrit du ministère de l'Intérieur (Ordonnance du 24 août 1833, article 23). De plus, l’article 5 de la loi du 9 novembre 1850 décide que tout fonctionnaire qui viole le secret des correspondances télégraphiques est puni des peines portées en l’article 1487 du Code pénal, à l'explication duquel nous arrivons.

Pénalités de l'article 187 du Code pénal. — 15. — L'article 187 du Code pénal, tel qu'il a été revisé par la loi du 28 avril 1832, punit d’une amende de seize francs à cinq cents francs,et d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, ainsi que de l'interdiction de toute fonction ou emploi publie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, le fonctionnaire ou l'agent du gouvernement ou de l'administration des postes coupable d’avoir commis ou facilité l'ouverture ou la suppression de lettres confiées à la poste.

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16. — L’Ordonnance de 1742 punissait de mort les employés des postes qui se rendaient coupables du crime d'ouverture de lettres accompagnée du vol des valeurs, et du bannissement où du blâme les coupables d’interception ou d'ouverture simple.

L'article 23 (section IT, 2° partie) du Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791 était ainsi conçu : « Quiconque » sera convaincu d’avoir volontairement et sciemment sup- » primé une lettre confiée à la poste, ou d’en avoir brisé le » cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégra- » dation civique. — Si le crime est commis, soit en vertu » d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du » service des postes, le ministre qui aura donné ou contresi- » gné l’ordre, quiconque l'aura exécuté ou l'agent du service

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» des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, sera » puni de la peine de deux ans de gêne. »

L'article 638 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV reproduisit les mêmes dispositions ; mais nous savons qu'il consacra, en même temps, le droit pour le gouvernementd’intercepter et d'ouvrir leslettres venant des pays étrangers ou celles qu’on y envoyait.

17. — Le Code pénal de 1810 ne punit plus le délit que d’une amende de trois cents francs et de l'interdiction temporaire des fonctions publiques.

Lors de la discussion de la loi qui fut promulguée le 28 avril 1832, on trouva que le législateur de 1810 s'était montré trop indulgent, et on éleva le maximum de lamende à

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