‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 11 sur 30 · ON · texte numérisé non relu

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cmq cents francs, en y ajoutant l’emprisonnement pour une durée de trois mois à cinq ans. Ge sont les pénalités de l’article 187 aujourd'hui en vigueur, dont nous devons étudier en détail les dispositions. , 18. — L'article 187 frappe les fonctionnaires et les agents de l'administration des postes qui se rendent coupables d’ouverture ou de suppression de lettres confiées à la poste. Mais il est mapplicable au simple particulier, et, s’il est permis de se demander comment cette exclusion à pu être voulue par les législateurs de 1810 et de 1832, il n’est pas possible de discuter en présence des termes précis de l’article, bien qu'un jugement du tribunal de Fontenay, dont les motifs sont, d’ailleurs, d’une rare faiblesse, réformé sur l'appel par celui de Bourbon-Vendée le 31 janvier 1835 (1), ait condamné un particulier qui avait supprimé des paquets de lettres à lui confiés par un facteur rural.

Il y a évidemment là une lacune regrettable qu'il serait nécessaire de combler, en ajoutant à l’arucle 187 un paragraphe qui punirait la violation des correspondances commise par un particulier, de même qu’on a ajouté à l’article 184, relatif à la violation du domicile, une disposition qui le rend applicable, avec une diminution de pénalité, aux simples particuliers. Bien souvent, il faut le reconnaitre, l'individu quise rend coupable d'ouverture ou de suppression de lettres pourra être poursuivi comme complice (2), s'il a, par un des

(1) Rousseau, n° 239 (en note).

(2) Cass. 9 janvier 1863, bull cr. n° 13.

moyens énoncés dans l’article 60 du Code pénal, aidé ou assisté le fonctionnaire ou agent des postes poursuivi comme auteur principal; il se verra, parfois, aussi appliquer les peines des articles 177 à 179,,s’il les a corrompus ou s’il a tenté de les corrompre.

Mais il faut, dans tous ces cas, que le particulier ait eu recours à l'assistance d’un employé, et il est des circonstances où il aura agi seul, cette assistance n’avant pas été sollicitée ou obtenue. C’est alors qu’une disposition spéciale aurait son utilité (4).

(1) Une proposition de loi,due à l'initiative de M. Pétrot, fut déposée au mois de juillet 1894 à la Chambre des députés, ayant pour but d'ajouter à l’article 378 un paragraphe qui punirait des peines portées en cet article « quiconque aura, de mauvaise foi, pris connaissance de lettres missives qui ne lui étaient transmises qu’à titre de dépôt et en aura révélé le contenu ou aura menacé de leur divulgation les personnes à qui elles étaient destinées ».

Dans sa séance du 8 avril 1895, la commission de la Chambre des Députés chargée d'examiner la proposition de M. Pétrot, en a, d'accord avec M. Trarieux, garde des Sceaux, complètement modifié le texte et l'esprit. Elle demande qu'on ajoute,non plus à l’article 378, mais à l’article 487, un paragraphe ainsi conçu : « En dehors des cas prévus au paragraphe premier du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de seize francs à cinq cents francs ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Si ce dernier texte est voté, la violation par un particulier de correspondances, confiées ou non à la poste, constituera désormais un délit, au même titre que celle commise par un fonctionnaire ou un agent des postes, et sans qu'il soit besoin, comme dans la proposition primitive, d’une divulgation ou d’une menace de divulgation : la simple ouverture ou la suppression seront punissables.

Mais,en ne parlant plus de la divulgation ou dela menace de divulgation, la disposition nouvelle permettra-t-elle d'atteindre ces faits, s'ils se produisent sans avoir été précédés de l'ouverture ou de la suppression de la correspondance ? Pourra-t-elle s'appliquer à celui qui révèle le

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19. — Quelles sont donc les personnes qui sont atteintes par notre article ?

Ce sont,d’abord, tous les agents des postes, et par là il faut entendre, d'après la jurisprudence, même les agents auxiliaires,qui sont tenus aux mêmesdevoirs que les agents assermentés et sur la discrétion ei l'honnêteté desquels le public

contenu d’une lettre, dont il a pu prendre furtivement connaissance sans l'ouvrir, sans même y toucher, parce que son destinataire n’a pas songé à la dérober aux regards indiscrets ?

L'étendra-t-on. par exemple, à l'individu qui, se trouvant chez une personne, profite de son absence momentanée pour jeter les yeux sur des correspondances laissées à portée de sa vue et va ensuite en faire connaitre les termes au dehors? Sera-t-il permis de l'invoquer contre le domestique qui surprendra, dans une correspondance oubliée par mégarde sur un meuble, des secrets de famil:e ou des confidences intimes et les livrera méchamment à des étrangers ? Une telle interprétation serait inadmissible, et cependant, de semblables agissements devraient être réprimés, ne fût-ce que par une simple amende. 1! est, au reste, certain que la pénalité à leur appliquer ne trouve pas sa place dans l’article 1487, mais elle pourrait faire l'objet, dans une autre partie du Code pénal, d’une disposition particulière, qu'il serait facile d'édicter, en élaborant la proposition actuellement soumise à la Ghambre des Députés,

L'examen rapide de cette proposition, telle qu’elle a été modifiée par la Commission, suggère une autre observation.

Le texte, qui ajoute un second paragraphe à l’article 187, vise l'ouverture ou la suppression faite de mauvaise foi. On ne pouvait, assurément, punir des faits n'ayant aucun caractère frauduleux. Aussi l'addition des mots de mauvaise foi peut-elle paraître superflue, d'autant qu'elle aura une conséquence à laquelle on n’a sans doute pas pensé.

Elle paraît superflue, car le paragraphe 1°* de l'article 187,qui punit la violation des correspondances par les fonctionnaires ou les agents des postes ne contient pas les mots de mauvaise foi. Or, malgréle silence de la loi sur ce point, on admet presque sans conteste que l'intention frauduleuse est nécessaire pour que la peine soit encour ue, parce que, sauf les cas assez rares où lelégislateur a voulu atteindre le seul fait de la contravention à la loi pénale, en raison du trouble qu'il peut apporter dans l’ordre social, cette intention est indispensable à l'existence detout délit correctionnel. Dès lors,la mentionner au cas d'ouverture ou de suppression de lettres par des particuliers était inutile ; il ne viendra jamais

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est en droit de compter (1), les facteurs intérimaires qui remplissent les mêmes obligations que les titulaires et revêtent, aux yeux de tous, le même caractère publie (2) ;les courriers chargés du transport des lettres d’un bureau à un autre ou à une gare (3). Enfin, l'agent des postes légalement commissionné, et qui à prêté serment en cette qualité,est passible de l’article 187, alors même que la commission lui aurait été délivrée avant qu'il eût l’âge acquis par les règlements (4).

L'article 187 ne s'applique pas seulement aux employés de l'administration des postes, il atteint aussi tout fonctionnaire, à quelque ordre qu'il appartienne, reconnu coupable du délit d'ouverture ou de suppression de lettres,et constitue ainsi la garantie la plus efficace du principe de l’inviolabilité dans l’ordre politique.

à la pensée de personne de considérer commeinfraction le fait d'ouvrir, Par erreur, une lettre qui ne vous est pas adressée, Cela, en outre,est de nature à faire naître des controverses, car, en exigeant explicitement la mauvaise foi pour l'existence du second délit de l’article 187,on semble ne plus vouloir l'exiger en ce qui concerne le premier, et, alors, on en arrive à conclure que l’agent ou le fonctionnaire qui ouvre par distraction ou décachète involontairement une correspondance adressée à des tiers est punissable, ce qui est contraire à toute justice. C’est cependant à cette conclusion qu'on sera amené par la Comparaison des deux paragraphes du nouvel article 187, si le texte de la commission devient définitif. Un tel résultat ne peut être conforme aux intentions de ses auteurs, Car on ne voit pas ce qui justifie cette distinction entre les deux catégories de délinquants, au point de vue des conditions de la culpabilité. Nous pensons qu’on doit se borner à les traiter différemment quant à la quotité de la peine qui frappera chacune d'elles et punir, comme le fait d’ailleurs la proposition modifiée, le fonctionnaire ou l’agent des postes plus sévèrement que le simple particulier.

(1) Orléans, 24 avril 4876, S. 176. 2. 169.

(2) Cass. 25 avril 1856, S. 1856. 1. 549.

(3) Poitiers, ler décembre SM SES

(4) Cass. 12 octobre 1849, Bull. cr. n° 273.

La loi ne distinguant pas, il n’est pas nécessaire quele fonctionnaire ait agi dans l'exercice de ses fonctions. C’est ce qu'a décidé la Cour de cassation,dans un arrêt du 6 août 1841 (1).

20. — Quels sont, maintenant, les faits qui sont prévus et réprimés par l’article 187?

Il vise, en premier lieu, l'ouverture de lettres, dans quelque but qu'elle se produise. L'agent est punissable, sans qu'on ait à se préoccuper du mobile auquel il a obéi, et soit qu'il ait commis lui-même le délit, soit qu'il en ait facilité l'exécution à un tiers, par exemple en lui donnant accès dans le bureau où se trouvent les dépêches.

L'ouverture est l’action par laquelle on fait que ce qui était clos, fermé, ne l’est plus. [n’y aurait pas délit, si on retirait simplement une lettre d’une enveloppe qui, à dessein ou par mégarde, n’a pas été cachetée.

La suppression consiste dans une destruction matérielle, et aussi dans le fait de remettre une lettre à un autre qu'au véritable destinataire (2): dans cette dernière hypothèse, la lettre est bien en réalité supprimée pour la personne à qui elle était adressée. Il en serait de même si elle avait été cachée ou abandonnée, de façon à ce que le destinataire ne puisse plus la recevoir.

L'article 187 s’appliquerait également à une suppression momentanée ayant pour effet de faire subir un retard à la

(1) Bull. er. n° 235.—Hepp,De la correspondance privée postale ou té-

légraphique, Thèse, 1864, Strasbourg, n° 39, p. 29. (2) Cass. 9 août 1889, S. 1889. 1.493.

lettre (1). Ce n’est pas forcer le sens des mots que d'admettre cette solution ; la suppression a existé,et la remise tardive de la correspondance ne fait pas plus disparaître le délit que la restitution d’un objet volé n'empêche qu’il y ait eu soustraction frauduleuse.

La suppression, comme l'ouverture, est punie, bien qu’elle ai été seulement facilitée par l'agent ou le fonctionnaire.

L'une et l’autre doivent, pour tomber sous le coup de notre disposition,se produire pendant que les lettres sont confiées à la poste, c’est-à-dire depuis le moment où la correspondance est jetée à la boîte ou déposée au guichet, jusqu'a ce qu’elle ait été distribuée au véritable destinataire.

21. — L'application de l’article 187 soulève quelques difgicultés relative ment à la portée du mot lettres. On s’est demandé, tout d’abord, s’il fallait comprendre dans ce terme les cartes postales ?

Quela carte postale soit une lettre,c’est indubitable. Elle est bien un écrit confié à l’ädministration des postes pour être envoyé à une personne déterminée.Elle présente cette particularité qu’au lieu d’êtreenfermée dans uneenveloppecachetée, elle circule et doit circuler à découvert, d’après l’article 22 de la loi du 20 décembre 1872 : autrement, elle a tous les caractères d’une missive ordinaire et doit être protégée au même titre. C’est ce que reconnait une décision du ministre des Finances du 15 février 1873 (2), aux termes de laquelle

() Poitiers, 1° décembre 1877,S. 1877. 2. 325,déjà cité. — Limoges, 6 juin 1884, S. 1884. 2. 184. — Contrà Hanssens, p. 43 (amote 1). (2) S. 1874. 2, 92.

le secret des inscriptions figurant au verso des cartes postales est inviolable et placé sous la sauvegarde du serment prêté par les agents, qui peuvent, d'autre part, être frappés de révocation pour faits d’indiscrétion commis à l'égard des cartes postales (11.

Nousne devons donc pas hésiter à dire qu’elles rentrent dans les dispositions de l’article 187 (2). 1 importe peu qu’à l’époque où le texte en fut rédigé, on ne connût pas ce mode de correspondance. Les législateurs ne peuvent prévoir les progrès futurs e! être obligés de remanier les lois à chaque innovation, lorsque l'expression du texte est assez vaste pour comprendre toute sorte d'extension, et que, d’ailleurs, les prévisions de la loi sont certaines. — Mais, il faut le remarquer, l’article 187 prévoit deux délits distincts, l’ouverture et la suppression. Or, sile dernier se comprend parfaitement à l’égard des cartes postales,on ne conçoit pas l'ouverture de semblables correspondances, puisqu'elles ne sont ni placées sous enveloppe ni cachetées, et que, pour en avoir l'écriture devant les yeux, il n’y a pas à briser le plus léger obstacle. Cette infraction sera impossible par la force même des choses. La lecture par un agent des postes et la divulgation d’une carte postale, qui constituent, cependant, une violation du secret des lettres, ne pourront donc être réprimées en vertu de l’article 187, car ce texte ne punit la violation que si elle se réalise par l'ouverture matérielle de la missive confiée à la poste. Une semblable actionréunira les éléments du délit de l’article

(1) Bull. mens. de l’Administration, n° 47, inst. n° 80, (2) Poitiers, 1er déc. 1877, 8, 1877. 225, déjà cité.

378, si l’on admet, opinion que nous examinerons plus loin, que les employés des postes sont tenus au secret professionnel; elle expose, d’ailleurs, son auteur à la révocation,en vertu de la circulaire du 25 février 1873. Mais qualifier ce fait : ouverture de lettres, c’est dénaturer absolument le sens des mots et ne pas se préoccuper du texte de la loi (4).

Si l’article 187 s'applique aux cartes postales, sauf la restriction indiquée, que dire des imprimés, prospectus, lettres d'avis, circulaires commerciales, de tous ces types de correspondance, aujourd’hui si nombreux, qui cireulent par la poste en bénéficiant d’un affranchissement réduit, à condition d’être placés sous bandes mobiles ou dans desenveloppes ouvertes, de façon à pouvoir être facilement vérifiés ? (Loi du 6 avril 1878.) IL est,en effet, mterdit d’y insérer aucun caractère d'écriture manuscrite, aucune note ou lettre présentant les caractères d’une correspondance individuelle. (Article 9 de la loi du 25 juin 1856.) Les imprimés sont-ils compris dans le texte de l’article 187 ?

Il est certain que l'ouverture ne peut donner lieu à poursuites. Les imprimés doivent circuler sous bandes mobiles ou enveloppes non fermées, de façon à ce que les employés de l'administration puissent s'assurer qu'il n’a pas été faitfraude aux règlements, par exemple en y introduisant des notes manuscrites. On ne peut donc incriminer ces employés, à raison

(1) Sic Rousseau, n° 248. — Cass. 21 novembre 1874, $. 75. 1. 89 et le rapport de M. le conseiller Baudouin.

d’un fait qu'ils ont le droit, qu'il ieur est même prescrit d'accomplir (4).

L'ouverture, si tant est qu'on doive appeler ainsi le simple enlèvement d'une bande mobile ou d’une enveloppe ouverte (2), ne sera donc jamais punissable, puisqu'elle sera toujours présumée faite dans le but de s'assurer del’observation d’une prescription légale.

Il en est autrement de la suppression, et on aurait peine à comprendre qu'elle ne constituât pas un délit. Les imprimés de toute nature ont pris, depuis quelque temps, un développement et une importance remarquables. Billets d'avis, lettres de faire part, circulaires commerciales, circulaires électorales, affiches, bulletins, prospectus, cartes de visites, circulent en nombre considérable, et bénéficient du tarif réduit, aux conditions indiquées par la loi du 6 avril 18738. Serait-il juste qu'ils pussent être impunément supprimés et que, les considérant comme sans valeur, les agents des postes se croient autorisés à n’en pas opérer régulièrement la distribution ? Pour soutenir qu'il sont en dehors des prévisions de notre article, il faudrait prouver que ce ne sont pas des lettres. Or, ne sont-ils pas adressés par une personne déterminée à une autre également déterminée, et confiés à la poste, un billet d'avis, une circulaire électorale, un bulletin de vote, n'est-il pas envoyé à tel individu spécialement.et le but de l'expéditeur serait-il toujours rempli si on le remettait à un autre ? D'autre part, le texte fait-il une dis-

(1) Caen, 20 décembre 1875, S. 1876. 2. 144.

(2) V. supra, n° 20.

tinction entre les lettres manuscrites et les iettres imprimées, entre celles qui sont placées sous enveloppes cachetées et celles qui circulent sous enveloppes simples ou bandes mo- ® biles ? Non, la forme de l’écrit est sans importance pour l’application de l’article 187. Par conséquent, il doit s'appliquer dans notre hypothèse.

On a objecté qu’il avait pour unique objet de protéger le secret des lettres,et que Îles imprimés et circulaires n'avaient rien de confidentiel, puisque la plupart étaient destinés à la publicité. Mais on a très bien répondu à cet argument que le législateur a voulu aussi protéger la correspondance contre les abus d'autorité des fonctionnaires et en prévenir la suppression, ce second délit pouvant porter unsérieux préjudice aux expéditeurs, en particulier aux commerçants, qu'on à voulu,au contraire, favoriser, en abaissant le prix de Paffranchissement.

Faut-il s'arrêter à cette autre considération que la loi du 28 avril 1832 n'aurait pas aggravé d’une manière aussi forte les pénalités de l'article 187, s’il devait, dans la pensée des législateurs, s'appliquer à la simple suppression d'imprimés. Il suffit d'observer que le système des circonstances atténuantes, développé justement par cette même loi de 1852, permet aux juges de tenir compte des mille degrés qui existent dans la criminalité, et de ne prononcer qu’une simple amende, sile délit est peu important.

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1870 (4),

(1) S. 1870. 1. 374, et,dans le même sens : Rousseau, n° 247 ; Tissier, p. 12 ; Breton, De la propriété et de l’inviolabilité du secret des lettres, thèse. Bordeaux, 1889. Contr'à Grenoble, 28 août 1873,D. 1874, 2. 114.

la jurisprudence admet que la suppression des imprimés tombe sous l'application de l’article 487. Elle l’a notamment décidé pour les prospectus commerciaux et les circulaires électorales ‘1) et les bulletins de vote {2).

23. — Pour que les pénalités de l’article 487 soient encourues, 1l faut que l'intention frauduleuse existe chez l’auteur de l’ouverture ou de la suppression. Cette solution admise sous l'empire de l’article 638 du Code de brumaire an [V, qui exigeait expressément que l’infraction ait été commise sciemment et volontairement {3}, doit l'être encore aujourd’hui, bien que l’article 187 soit muet sur ce point : pour tout délit correctionnel, en effet, même dans le silence de la loi, l'intention criminelle est une condition distincte, qui s'a- Joute aux éléments généraux de la culpabiïité, à moins que la loi ne déclare formellement l’exclure, ou que soit la nature du fait, soit le but que s’est proposé le législateur en le punissant, ne démontrent que la faute, même non intentionnelle, entraine le châtiment (#). Rien, ni dans notre texte, ni dans les travaux préparatoires, n'indique que la fraude ne doive pas être exigée. D'autre part, le but de la loi étant de faire respecter le secret des communinations postales et de les protéger contre les abus d'autorité des fonctionnaires, il est manifeste que le législateur n’a voulu atteindre que des faits

(1) Orléans, 24 avril 1876, S. 1876. 1. 169.— Trib. corr. Saint-Étienne, 6 décembre 1889, monit. judic. de Lyon du 17 janvier 1890. (2) Cass. 20 novembre 1880, Journ. Dr. na p. 78.

(3) Cass. 4 juin 1807, Bull. cr. n° 122 (4) Garraud, Précis de droit nr P: 182.

coupables: l'ouverture et la suppression commises ou facilitées dans le dessein de nuire. Il faut conclure que la perte involontaire d’une lettre par le facteur chargé de la distribution, la remise, par erreur, à une personne qui n’est pas le destinataire, l'ouverture accidentelle, par un préposé des postes ou un fonctionnaire, d’une lettre qu'il croit lui être adressée, sont autant de faits qui échappent légitimement à la répres-

sion (1).

24. — Quelques indications relatives au nombre des infractions commises et des condamnations encourues pour ouverture ou suppression de lettres confiées à la poste termineront utilement nos explications sur l’article 187.

Les statistiques nous fournissent à cet égard des chiffres qui témoignent en faveur de la moralité des agents des postes.

De 1826 à 1830, on ne trouve pas une seule condamnation prononcée, ni même une seule affaire jugée par les tribunaux correctionnels.

De 1834188 1893), -Mraffaire met t prévenu.

1836 — 1840 3 affaires D prévenus.

(1) Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. IT, p. 36. — Rousseau, n° 244. — Hanssens, p.54. — Legris, p. 38.

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Si l’on considère que ce sont là les chiffres moyens par année pour toute la France, on voit qu'il n’y à pas lieu de redouter outre mesure l'ouverture ou la suppression de ses lettres par les employés des postes ou les agents du gouvernement. Il est vrai que les tribunaux se montrent assez sévères pour la répression de ce genre de délits. Voici, en effet, les condamnations encourues de ce chef par les prévenus, pendant la période qui va de Fannée 1880 à l’année 1890.

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Ce second tableau nous prouve aussi que, si la moyenne annuelle avait augmenté de 1826 à 1883, elle tend, au contraire, à baisser depuis cette époque, et le dernier relevé que nous possédons est tout à fait rassurant.

Autres pénalités. — 25.— La violation des correspondances peut être indirectement réalisée par l'accomplissement

d’une autre infraction que celle de l’article 187.Elle se trouve, alors, absorbée dans cette infraction, dont elle devient une circonstance accessoire. Il est certain, en effet, que l’article précédent n’exelut pas l'application de peines plus sévères à ceux qui, fonctionnaires ou particuliers, se rendent coupables de crimes ou de délits portant sur des lettres, mais dont les caractères essentiels sont autres que l'ouverture ou la simple suppression de correspondances confiées à la poste,

26. — En premier lieu, la soustraction frauduleuse d’une lettre missive doit être punie des peines de l’article 401 (1). On l’a contesté, en prétendant que l’article 379 exige, pour l'existence du vol, que la chose soustraite ait une valeur appréciable. L’affirmation est erronée, mais, füt-elle exacte, qu’il est impossiblede refuser cette qualité à la lettre missive, qui a souvent, au contraire, un prix inestimable, soit qu’on la conserve comme un souvenir d'affection, soit qu'elle constitue un titre entre les mains de son possesseur, ou que la gloire et la grandeur du nom de son auteur en fassent un de ces autographes qui s’achètent au poids de l'or. La lettre est une chose mobilière, susceptible de propriété, et la loi lui doit sa protection (2).

(1) Le droit romain donnait l’actio f'urti au destinataire et à l'expéditeur, ainsi qu’à tous ceux qui avaient intérêt à ce que la lettre ne fût pas soustraite. (L. 14, $ 17, D. de f'urtis.)

(2) Cass. 2 avril 1864, S. 1864.14. 428.—Dijon, 16 février 1876, S. 1876. 2 40:—Trib. corr. Beauvais, 20 octobre 1893, Gaz.Pal. 1893. 2. 544, qui décide qu'un journaliste qui fait usage des lettres soustraites et les publie dans son journal se rend complice par recel du délit de vel commis par celui qui, ayant trouvé les lettres perdues par le destinataire, se les était appropriées. — Hanssens, p. 48. — Contrà Bastia, 12 avril 1849, D. 49. 2. 90.

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Grâce aux dispositions de l'article 401, on ne sera pas toujours désarmé contre le particulier qui se rend coupable d'un fait de violation, puisque cette action sera punissable, lorsqu'elle réunira les conditions d’une soustraction frauduleuse, Il importe peu que le particulier se trouve, dans cette hypothèse, ainsi qu'on l’a objecté (1;, plus sévèrement puni que l'agent des postes reconnu coupable du délit de l’article 187, et cette seule raison ne suffitpas à écarter l’article 407, d'autant qu'il est difficile de déterminer a priori de quel côté la culpabilité est plus grande : il y a la deux délits distincts, entre lesquels on ne peut établir aucune gradation, et dont la gravité respective pourra varier suivant les circonstances particulières à chaque infraction commise.

Au reste, les agents des postes et fonctionnaires ne sont pas, plus que les particuliers, à l'abri des pénalités de l’article 401, s'ils se rendent coupables de soustraction frauduleuse de lettres. L'article 487 ne les exempte pas des peines du vol, lequel diffère de la simple suppression en ce qu’il suppose le dessein de s'approprier la chose d'autrui. Dans un cas, il y a abus d'autorité, dans l’autre, c’est un délit de droit commun qu'on reproche au fonctionnaire infidèle, délit qui doit conserver sa qualification propre. Le législateur, dans l'article 187, a eu pour but de réprimer un fait nettement défini, lorsqu'il est l’œuvre d'agents des postes ou de fonc: tionnaires quelconques, mais il n’a pas entendu que tous les actes délictueux reprochés aux agents des postes et aux

(1) Arrêt précité de Bastia, 12 avril 1849.

fonctionnaires se confondraient avec ce fait spécial, et exonérer ainsi ces personnes des peines qu’elles peuvent encourir pour d’autres infractions (1).

L'intérêtde pouvoiratteindre les fonctionnaires et agents des postes en vertu de l’article 401 se manifeste surtout quand les lettres ont été soustraites, alors qu’elles étaient sorties des mains de l’administration : dans ce cas, en effet, l’article 487 est, Incontestablement, inapplicable, et, si l’article 401 l'était également, la soustraction échapperait souvent à toute répression.

27.— Par application de cette idée que la lettre missive est une chose corporelle susceptible de propriété, pouvant être l’objet du délit de vol, on doit décider que, même ne renfermant aucune valeur et n'opérant ni obligation ni décharge, elle est au nombre des objets mobiliers que comprend le mot meubles de l’article 405 du Code pénal. La Cour de Metz l’a ainsi jugé dans une espèce assez curieuse, où elle a condamné pour escroquerie un individu qui, dans le but d’obtenir des témoignages dereconnaissance dela part d’une jeune fille, était parvenu, à l’aide d’un desmoyens spécifiés dans l’article 405, etavec l’intention d'en dépouiller le destinataire, à se faireremettreune correspondance écrite par un tiers au père de cette Jeune fille

pour l’informer de la légèreté de la conduite de celle-ci (2).

28. — Lorsqu'une lettre contient obligation ou décharge, ou constitue soit un billet soit une quittance, le détournement

(1) Cpr. Cass 2 avril 1864 déjà cité, S. 1864. 1. 428. (2) Metz, 22 mai 1867, D. 1867. 2. 90.

en est puni par l’article 408, si l’auteur du détournement la détenait à l’un des titres énumérés dans cet article (1). I faut que toutes ces conditions se trouvent réunies, sinon les éléments de l’abus de confiance ne se rencontrent plus (2).

29. — L'agentdes postes qui aura détruit,supprimé, soustrait, détourné des lettres confiées à la poste sera passible des peines de l'article 173, quand les lettres auront le caractère de titres, car elles lui ont été remises, suivant les expressions du texte, à raison de ses fonctions. Cette disposition s'applique non seulement äu détournement des billets de banque, mandats-poste et autres titres joints à la lettre proprement dite (3 ,car, alors, c'estmoins la lettre qui a été soustraite que la valeur qu’elle contient, mais aussi au détournement de la lettre elle-même, lorsque les énonciations qu’elle renferme forment titre au profit de quelqu'un. Il en serait différemment, si ces énonciations ne sont de nature à créer aucun lien de droit (#).

(1) Cass. 22 mai 1841, S. 1842. 1. 725.

(2) Cass. 21 août 1840,S. 1840. 1.703. — Paris,21 juillet 1894, inédit. — Contrà Paris, 29 juillet 1891 (Gaz. Trib. du 30 juillet), qui a jugé que le détournement de lettres, même ne contenant ni quittance, ni obligation, ni décharge, constitue un abus de confiance, parce que les lettres rentrent dans la rubrique générale du mot effets de l'art. 408. Cette théorie me parait insoutenable, le texte parlant, plus loin, des écrits d'une manière spéciale, ce qui comprend les lettres, et exigeant qu'ils réunissent les conditions que l’on connait pour que leur détournement tombe sous le coup de l’article. |

(3) Cass. 23 avril 1813, Journ. Pal. 1813. 316.— Blanche, Etudes pratiques sur le Code pénal, t. III, n° 473.— Cass. 14 juin 4850, Bull. cr. n°

(4) Paris, 8 nov. 1853, D. 1854. 2.17. — Paris, 13 décemb, 1887, S. 1889. 2. 81.

moe

Les autres personnes, nommées par l’article 173, qui auraient soustrait des lettres dont elles étaient dépositaires ou qui leur auraient été remises où communiquées à raison de leurs fonctions, sont aussi soumises aux dispositions de ce

texte (1).

30. — Les articles 254 et 255 du Code pénal édictent des pénalités diverses en cas de soustractions, destructions, enlèvements de pièces, procédures criminelles, registres où autres papiers contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public. La simple négligence de ce . dernier est punie de la prison ; la soustraction par lui commise l’est des travaux forcés, et la soustraction qui est l’œuvre d’un particulier de la réclusion. Ces peines atteindraient les auteurs de soustractions portantsur deslettres missives, placées dans un dépôt publie ou remises à un dépositaire public en cette qualité, par exemple, des correspondances comprises dans un dossier déposé au greffe d’un tribunal,ou se trouvant entre les mains d’un juge d’mstruction,à l'effet d'y rechercher la preuve d’un délit. Mais on ne saurait, croyons-nous, ajouter que la soustraction de lettres dans les bureaux de la poste est comprise dans le texte de l’article 25%, ce qui revient à dire que la poste est un dépôt public.

Un bureau de poste n’est pas un dépôt public, parce qu'il n’est pas destiné à recevoir des lettres en dépôt ; cen’est pas là sa raison d’être, et, si les employés doivent veiller à la

(1) Arrêt précité Paris, 13déc. 1887.

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