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d’après lesrèglements postaux, comprendle devoir des’abstenir de chercher à savoir ou de divulguer, lorsqu'ils les connaissent, les noms des personnes quilesexpédient ou les reçoivent, sont, sans contredit, dépositaires, par état ou profession, de secrets qu'on leur confie. Il leur est défendu, par la nature de leurs fonctions, de commettre aucune espèce d’indiscrétion concernant le dépôt des correspondances à la poste, et, par suite de la nécessité où se trouvent les particuliers de s’adresser à l’administration des postes pour le transport de leurs lettres, l’obligation du secret professionnel s'impose aux employés avec une force particulière. Il est certain que les inconvénients et les conséquences des révélations faites par ces fonctionnaires, relativement à la circulation des correspondances privées, peuvent être fort graves, porter le trouble dans les familles, et c’est une sage et prudente doctrine que d'imprimer à ces révélations les caractères d’un délit. Les conditions exigées par l’article 378 pour l'existence du délit qu’il prévoit se trouvent ici réunies. Il n’est pas indispensable qu'il y ait eu une recommandation expresse de garder le secret ; il suffit de la qualité de la personne à laquelle le dépôt en est fait pour que l’article 378 soit applicable (1). On se trouve exactement dans la lettre, etaussi dans l'esprit de ce texte, qui a voulu empêcher la violation des secrets nécessaires, et sanctionner le devoir de discrétion auquel sont astreintes certaines personnes, par la nature des professions qu’elles exercent.
(ND F.Hélie, Théor. Code pénal, t. V. n° 1690 et 1691. — Muteau, Du secret professionnel, 1" partie, $ II, n° 2, 3, 6, et 3° partie, n° 15. — Tissier, p. 15.
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Par conséquent, l'agent des postes qui, dans une intention criminelle, donnerait des renseignements sur les circonstances qui ont accompagné le dépôt, à la poste, d’unelettre dontil est chargé d'opérer l'envoi, qui révèlerait le nom de l'expéditeur ou celuidu destinataire, ou même simplement l'existence d’une lettre adressée bureau restant, donnant ainsi matière à ces mille conjectures de la curiosité publique, dont les suites peuvent être des plus funestes,; encourrait les peines de l’article 378 (1).
Les préposés des lignes télégraphiques s’exposeraient aux mêmes peines, s'ils dévoilaient le dépôt des dépêches, sans préjudice de celles de l’article 187, s'ils violaient le secret des télégrammes (2).
392. — Ce n’est pas seulement à raison des faits concernant la partie administrative de leurs fonctions que les préposés des postes sont tenus à la discrétion. Ils ne doivent pas, non plus, divulguer le contenu des correspondances qu’ils transmettent. Toutefois, une semblable divulgation ne sera pas, en général, punissable en vertu de l'article 378, car le fait d’avoir pris frauduleusementconnaissance des termes d’unelettre après l'avoirouverte,constitueun délit spécial entraînant les pénalités de l’article 487 : au point de vue de la répression, les deux faits se confondent alors en un seul. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il y ait eu ouverture de lettres, et nous savons qu'il est un genre de correspondance circulant à découvert,
(1) Hallays, Le secret professionnel, p. 166. (2) Muteau, Du secret professionnel, 3° partie, no 16.
la carte postale, dont on peut lire le contenu sans avoir à procéder au décachètement d’une enveloppe ou au bris d’un cachet. La lecture d’une carte postale ne tombe pas, ainsi qu'il a été démontré, sous le coup de l’article 187. Le moment est venu de se demander si elle ne constituerait pasle délit de l’article 378. La Cour de cassation l’a pensé, et elle a condamné, en vertu de cet article, une receveuse des postes qui avait lu à haute voix, dans le bureau, une carte postale, en présence desfacteurs réunis (1). Il y abien, à, révélation d’un secret par une personne qui en est dépositaire (2). En vain, On à prétendu qu'il faudrait, pour l'existence du délit, que la carte ait été remise de la main à la main et sous le sceau du secret à l’employé de la poste (3). C'est ajouter aux conditions indiquées par l’article 378, qui exige simplement qu'il existe un secret à garder et que la personne tenue de le garder par état ou profession en soit dépositaire.
Il n’est pas nécessaire que la lettre ait été remise de la main à la main. Il ne faut pas, non plus, une recommandation spéciale d’en respecter le secret : par le fait du dépôt dans la boîte, son contenu en devient sacré pour les agents de l'administration. Comme l’observe fortjustement M. Cauwès, dans la note qui accompagne l'arrêt de la Cour de cassaüon du 21 novembre 1874 (%), on peut très bien être dépo-
(1) Cass. 21 nov. 1874, S. 75. 1. 89.
(2) Rousseau, n° 249. — Tissier, p. 14. — V. aussi le rapport de M. le cons. Baudouin, qui a précédé l'arrêt précité de la C. de cass. 21 nov.
(3) Ce sont les arguments dela C. de Caen, dont l'arrêt du 6 mai 1874 a été cassé par la Cour suprême.
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silaire d’un secret, sans en être confident : tel est le cas d’un notaire auquel on remet une liasse de papiers en lui défendant de les ouvrir, à moins de nouvelles instructions ou avant l’arrivée d’un événement déterminé, Les employés de la poste se trouvent dans une situation analogue : on n’en veut pas faire des confidents, puisque nous leur confions nos lettres avec la croyance qu'ils ne chercheront pas à en découvrir les dispositions.
33. — L'obligation du secret professionnel entraine-t-elle pour les agents de l’administration des postes la dispense de témoigner en justice ? Les deux choses semblent corrélatives, et n'est-il pas contradictoire d’obliger une personne à déposer comme témoin sur certains faits, etde la punir, quand elle en dévoile l'existence ? La vérité est qu'il v a là deux devoirs contraires à remplir, deux intérêts distincts à faire respecter, et il s’agit de savoir lequel doit être sacrifié. Ainsi posée, la question n’est pas de nature à recevoir une réponse unique.
Si l’on comprend que lesagents des postes puissent garder le silence dans les procès où se règlent seulement des intérêts privés, dans les débats où la sécurité sociale est en jeu, il est impossible de leur accorder le droit de ne pas fournir à la Justice les renseignements dont elle a besoin pour la découverte de la vérité (4). Il est vrai que, même en matière répressive, on a reconnu à quelques-unes des personnes visées par l’article 378 la faculté de se retrancher derrière le
(1) Cass. 14 mars 1885, D. 1885. 1. 425, — Contrà Hanssens, p. 62: