‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 15 sur 30 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

37. — Le principe qui a pour but d'empêcher l'ouverture matérielle des correspondances, et s'oppose à ce qu’une personne puisse prendre connaissance d’une lettre qui ne lui a pas été adressée ou régulièrement communiquée, au point qu'elle doit être censée en ignorer le contenu, si elle n’est parvenue à le connaître qu’en violant le secret d'autrui, entraîne des conséquences fort importantes.

Infractions pouvant étre commises par lettre missive.— 38. — Il est tout d’abord certain qu’une lettre exclut, par sa nature intime, tout caractère de publicité ; et on décide avec raison que l’envoi d’une correspondance renfermant des imputations diffamatoires ou injurieuses ou des expressions outrageantes pour les mœurs ne peut constituer le délit de diffamation,

celui d’injure publique ou d'outrages aux bonnes mœurs, qui exigent la publicité comme élément constitutif (1).

Au contraire, des propos injurieux contenus dans une lettre donneront naissance à la contravention d’injure non publique prévue par l’article 33 Ç3 de la loi du 29 juillet 1881 et punie par l’article #74 du Code pénal (2).

De même, le fait par un individu d'adresser à un magistrat, à l’occasion d’un acte de ses fonctions, une lettre missive contenant des expressions de nature à atteindre son honneur constitue le délit d'outrages de l’article 222, qui est non public (3). (

De même encore, des menaces renfermées dans une lettre tombent sous l'application des articles 305 et 306 du Code pénal (#).

Mais les injures, les outrages, les menaces peuvent ne pas concerner le destinataire de la lettre et viser des tiers. Ceux-ci seront-ils irrecevables à en poursuivre l’auteur ? Oui, en principe ; et, toutefois, si ce dernier écrivait dans l’intention que la lettre fût communiquée aux personnes injuriées, outragées ou menacées, la victime serait sûrement autorisée

(D Tcib. corr. Seine 13 janvier 1887, la Loi du 8 avril, — Lyon, 14 décembre 1887, Gaz Pal. 1888, 1, supp. 105. — Lyon, 20 mai 1889, la Loi du 16 octobre.—Legris, p. #8. — Hanssens, p. 80. — Cpr.un arrêt de la Tournelle criminelle du parlement de Paris du 3 août 1335. — Denisart, Ve Lettres missives, t. II, p. 22.

(2) Cass. 12 déc. 1890, S. 1891. 1. 89. — Cass. 21 juillet 1894, Gaz Pal. 94. 2. 233.

(3) Paris, 20 févr. 1890, Gaz. Pal. CO. 1. 386.

(4) Toulouse, 5 avril 1873, D. 1874. 2. 85.

à agir contre lui, pourvu que la missive lui ait été volontairement remise par le destinataire (1).

39.— Nonobstant le secret des lettres, une poursuite pour outrages aux bonnes mœurs ou pour diffamation deviendrait possible, dans le cas où la lettre aurait été rendue publique conformément à l’article 4 de la loi du 17 mai 1819, reproduit par les art. 23 et 28 de la loi du 29 juillet 1881 ou à l’article 4 de la loi du 2 août 1882. IT est, d’ailleurs, à remarquer que ce sont des agissements soit antérieurs, soit postérieurs à l'envoi de la lettre, qui constituent alors le délit, pour l'existence duquel la publicité est nécessaire. Ainsi, une personne, avant d'envoyer une lettre contenant des propos diffamatoires, la montre à plusieurs autres ou leur en donne lecture dans des lieux ou réunions publics ; il la publie dans un journal, ou bien, voulant atteindre des tiers, il envoie un certain nombre d'exemplaires d'une correspondance injurieuse à différents destinataires, qui s’empressent de les colporter partout, sur sa recommandation. Dans ces circonstances, on rencontre l’élément de publicité exigé par le législateur, et il y a matière soit à une action en diffamation soit à une poursuite pour injure publique (2).

La remise d’une seule lettre constitue un fait de publicité lorsqu'elle a été communiquée à un certain nombre de per-

(1) Cass. 14 février 1874, D. 1874, 1. 139. — Toulouse, 5 avril 1873 DA 1874. 2. 85, déjà cité. — Trib. simp. police Paris, 17 mai 1859, la Loi du 22 mai 1889.

(2) Cass. 15 décembre 1859, Bull. crim. n°276 — Rousseau, n° 140. — Barbier, Code de la Presse, t, I, n° 263.

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