‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 16 sur 30 · ARTE · texte numérisé non relu

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sonnes, la poursuite devant être intentée contre le destinataire seul, s’il a fait spontanément la communication, et à la fois contre l’auteur et le destinataire, sice dernier a agi d’aprèsles conseils de l’auteur.

A l'inverse, iln'v aurait pas publicité suffisante daus le seul fait d'écrire des lettres semblables à quelques personnes, à moins que l’auteur n’ait agi dans le but évident de répandre le plus possible les imputations calomnieuses qu’elles contiennent à l’adresse d’un tiers (1). |

40.—Les solutions précédentes devraient, semble-t-il, être admises, lorsqu'on s’est servi d’une carte postale au lieu d’une correspondance fermée.

Les cartes postales sont protégées,en vertu de la circulaire du 25 février 1873, contreles indiscrétions des employés de la poste, et, en défendant de mettre au rebut celles qui portent au verso des suscriptions injurieuses, cette circulaire indique que la teneur en estchose secrète, absolument comme le contenu d’une lettre close. Jusqu'à la date du 11 juin 1887, les tribunaux décidaient, en effet, que la diffamation ou linjure publique ne résultaient d’une carte postale qu’autant que les termes en avaient été divulgués par un des moyens énoncés dans l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Ainsi, ils se refusaient à voir cette condition remplie, lorsque la

(1) Cass. 29 juillet 1858, D. 58.5. 284. — Liège, 24 mai 1823, D. Rép. y° Presse-outrage, n° 867.—Trib. Seine 6 mars 1886, la Loi du L{ avril. — Bordeaux, 2 janvier 1889, Gaz. Pal. 89. 1. 206. — Barbier, Code de la Presse, t. I, n° 261.

carte postale était restée exposée dans un magasin, voire même dans une loge de concierge, de tels endroits n'étant pas de ceux où le public a le droit de pénétrer et de stationner (1). Ces décisions étaient, à coup sûr, fortjuridiques, mais il y avait de graves inconvénients à permettre, sous la seule menace d’une peine de simple police, la circulation d’une correspondance injurieuse ou diffamatoire pouvant être lue par de nombreuses personnes. C’est pour remédier à cet état de choses que fut votée la loi du 41 juin 1887, qui punit de l’amende et de l’emprisonnement quiconque aura expédié, par l’administration des postes et des télégraphes, une correspondance à découvert, contenant une diffamation ou une injure.

La loi de 1887 ne punit pas seulement l'envoi d’une carte postale, mais aussi celui de toute correspondance à découvert.M. Mazeau, rapporteur de la loi au Sénat, l’a nettement indiqué. « I nous à semblé, a:t-il dit, qu’une expression générique pouvait remplacer avantageusement une énumération, et qu'il suffisait, pour remplir le but de la loi, de parler de la diffamation et de l’injure commises par toute correspondance circulant à découvert, quelle qu’en soit, d'ailleurs. la forme, carte-postale. carte-télégramme ou tout autre. » C'est aux juges du fait qu'il appartient de décider si une correspondance doit être considérée comme circulant à dé-

(1) Rouen, 21 juillet 1873, D. 74. 2. 28. — Trib. corr. Seine, 2 juillet 1873, D. 74. 3. 79. — Trib. corr. Montpellier, 2 févr. 1876;-D.78. 30 — Gass. 4 mai 1883, D. 83. 1. 482. — Contra Trib. corr. Seine 26 janv. et 9 fév. 1887, la Loi du 10 fév.—Cpr. Trib. corr. Seine, 14 mars 1883, Gaz. Pal. 82-83. 1. 454.

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