‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 17 sur 30 · RES · texte numérisé non relu

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couvert, et leur décision est souveraine à cet égard (1).

Bien que la loi du 11 juin 1887 punisse le simple dépôt, à la poste, dela correspondance diffamatoire, il est évident, ainsi que l’observent plusieurs auteurs (2), que la poursuite n’estpossible qu'après le moment où elle est sortie des mains de l'administration. Jusque là, l'existence et le contenu en sont restés légalementinconnus, grâce au secret professionnel exigé des agents et à la règle de l’inviolabilité.

Impossibilité de pratiquer la saisie-arrét, à la poste,des valeurs renfermées dans une lettre. — #4. — Des lettres confiées à la poste, etcontenant des valeurs, ne peuvent être saisies par les créanciers de l'expéditeur ou ceux du destinataire. La saisiearrêt, qui exige, pour sa validité, une déclaration du tiers saisi relativement aux sommes et effets se trouvant entre ses mains (articles 571 et s. du Code de procédure civile), entrainerait l'ouverture et la suppression de la lettre, c’est-à-dire la consommation d’un délit, et, d'autre part, comme il est interdit aux agents de révéler l’existence des correspondances, le créancier n'aurait pu pratiquer une saisie-arrêt qu'à la suite d’un manquement, par ces agents, à leurs devoirs professionnels.Aussi,une décision du garde des Sceaux du 3 jum 1858 a-t-elle déclaré que la saisie des lettres ne pouvait être autorisée, même temporairement, pour venir en aide à des intérêts privés. La jurisprudence est en ce sens (3.

(1) V.sur ce point un arrêt de la Cour de Pau du ir août 1891,5. 1891. 2. 205, qui nous paraît se montrer trop exigeante pour l'attribution de ce caractère.

(2) V. notamment Legris, p. 51. — Hanssens, p. 85. ‘tr

(3) Ordonnance référé Trib. Seine du 26 juin 1858, le Droit du 27 juin.

Recherche des contraventions aux lois postales. — 49, — Les règlements postaux, qui prescrivent aux employés de l'administration de ne pas porter atteinte au secret des lettres, leur refusent,en même temps, le droit de s’assurer eux-mêmes si des contraventions aux lois postales n’ont pas été commises (4).

Lorsqu'une lettre est présumée contenir des valeurs prohibées, en violation de la loi du # juin 1859, l’administration prévient toujours le destinataire d’avoir à l'ouvrir lui-même, pour, le cas échéant, en faire connaître l’auteur. En cas de refus, la lettre n’est pas ouverte et est gardée par le préposé qui dresse procès-verbal du refus : il ne doit pas vérifier lui-même le contenu de la lettre et ne serait même pas tenu de déférer aux demandes des destinataires qui réclameraient la vérification. Ceux-là doivent procéder euxmêmes à l’ouverture, ou tout au moins être présents et consentir à l'opération (2). |

Nous savons que les employés des postes doivent s’abstenir de prendre connaissance des inscriptions portées au verso des cartes postales. Ils sont donc incompétents pour la con- Statation des contraventions quisont de natureà s’y rencontrer. La décision du ministre des Finances du 25 février 1878, déjà citée, rappelle qu'ils ne peuvent prêter leur concours aux préposés de l'enregistrement, en vue d'assurer la Ordonnance référé Seine du 13 septemb, 1872, D. 73. 3. 80. — Ordonnance référé Seine du 4 octobre 1882, Gaz. Pal. 1882. 83. 1. 35.—Conseil A 43 mars 1874, D. 75. 3. 55. — Roger, Traité de la saisie-arrêt,

(1) V. Instruct. génér. de 1868, art. 864 et suiv. (2) Sic Cass. 15 juillet 1869, D. 70. 1. 137.

saisie des cartes postales non timbrées, qui auraient dû l'être, parce qu’elles emportent libération, reçu ou échange.

Des accusations fondées sur le sontenu d'une lettre missive. — 43. — Le principe de l’inviolabilité s’oppose-til à ce qu'on puisse fonder une accusation sur une lettre missive, qui contient la preuve d’une infraction ou constitue ellemême le corps d’un délit ?

La question, une des plus graves qui s’agitent dans cette délicate matière, demande à être bien précisée.

Que les correspondances puissent servir de moyen de preuve, lorsqu'elles ont été mises légalement sous la main de la justice, en vertu d’une saisie régulièrement faite par un fonctionnaire compétent, cela est difficilement contestable. Nous aurons seulement à examiner, plus loin, en traitant des exceptions au principe de l’inviolabilité, à quelles conditions cette saisie est possible, et si elle ne doit pas être restreinte dans son exercice. Mais, dans ce cas, on est parvenu à connaître le contenu de la correspondance, au moyen d’un acte légal, en se conformant aux prescriptions de la loï, non à la suite d’un fait illicite, et si le secret d’autrui a été dévoilé, on ne peut pas dire qu'il ait été violé.

En dehors de cette hypothèse, il y en a d’autres où le contenu dela lettre n’a pu être connu du ministère publie qu'à la suite d’un fait de violation. Par exemple, un employé de la poste dénonce un délit dont la preuve se trouve dans une lettre qu'il a décachetée, commettant ainsi lui-même une in= fraction à la loi pénale, ou encore, une personne s'empare

frauduleusement d’une correspondance qui ne lui est pas adressée, et la porte au magistrat chargé d'exercer l’action publique. Sera-t-il possible de poursuivre un crime ou un délit dont l’existence n'aura été révélée que par cette lettre parvenue illégalement entre les mains de la justice, souvent au moyen d'une soustraction ou d’un abus de confiance, de toute façon en violation des lois qui ont proclamé que le secret des lettres doit être constamment respecté et que nul n’y peut porter atteinte ?

4%. — Les parlements, les anciens auteurs (1) s’accordaient pour repousser une preuve ainsi acquise, et, en vérité, cette solution s’impose comme la conséquence la plus logique des lois des 10-14 août 1790 et du 5 décembre 1789: car il ne serait plus vrai de dire que la correspondance privée est inviolable, s'il était possible de puiser dans une lettre dont on n'est pas légitime détenteur des éléments d’incrimination contre son auteur, contre le destinataire, ou même contre des tiers. C'était l'opinion du tribunal de cassation; lorsqu'il déclarait, dans un arrêt du 14 juillet 1792 (2), qu’un acte d'accusation basé sur une lettre close et privée dont le secret aurait été violé, en l’enlevant à force ouverte sur une route, est nul, ainsi que toute la procédure qui en a été la suite.

(1) Serpillon, Code criminel, t. I, p. 441. — Jousse, Justice criminelle, t. I, p.714 et s. — Du Fresne, Journal des audiences, f: T11V, ch.21.— Brillon, Diction. des arrêts, t. IV, p. 91.

(2) Journal du Palais, p.16.— V.aussi Cass. 6 décembre 1816, Bull. er, n° 85. — Carnot, Code pénal, t. II, p. 178 ets. — Mangin, De l’instruction écrite, tp. 312 — Dalloz, Rép. v° Lettres miss., n°5 82 et 35. — Hanssens, p. 90.

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me.

Une théorie a été soutenue (1) qui, distinguant entre les infractions qui ne lèsent que des particuliers, lesquels peuvent user du droit de citation directe, et celles qui sont de nature à troubler l’ordre publie, admet qu’on puisse se prévaloirdes énonciations contenues dans une lettre interceptée pour poursuivre les secondes, mais le conteste absolument, lorsqu'il s’agit des premières. La distinction se fonde sur la règle généralement suivie, d’après laquelle le ministère publie ne serait pas tenu de poursuivre, lorsque l’ordre public n'est pas en jeu, ce qui serait le cas pour les infractions de la première catégorie, tandis qu'il en aurait le devoir impérieux dans l'hypothèse opposée (2). Cette opinion assez ingénieuse, qui s'inspire évidemment du désir de ne laisser échapper aucun délit grave à la répression, est sans fondement juridique, car rien ne permet d'établir une accusation surles énoncations d’une lettre interceptée, sous prétexte que l'infraction à poursuivre intéresse l’ordre public, et tous les principes défendent, au contraire, de donner semblables bases à l’inculpation, quelle que soit la nature du délit.

Certes, il sera parfois pémible pour le magistrat, à qui incombe le fardeau des poursuites criminelles, de songer qu'il a peut-être sous la main la preuve d’un crime, la démonstration de la culpabilité de son auteur, et d’être condamné à lPinaction.

Mais, plus l'infraction est grave, plus il importe de se

(1). Legris, p. 53. FE (2) V. les autorités et les circulaires du garde des sceaux cités à l'appui par M. Legris, p.53.

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préoccuper des moyens à employer pour en établir l’existence ou en découvrir le coupable, et l’on doit repousser tous ceux qui s’écartent de la légalité. Et d’ailleurs, bien souvent le ministère publie ne sera-t:il pas induit en erreur par ces prétendues révélations contenues dans les lettres qu’on lui apporte, après les avoir dérobées, non dans le but de se faire l’auxiliaire de la justice, mais, plutôt, avec le dessein de satisfaire une haine äveugle ou de réaliser une basse vengeance, et n’agira-t-il pas prudemment, en refusant de les recevoir ? l''est,aussi,conforme aux lois de morale et d'honnêteté dont doit s'inspirer toute justice qu’à la règle de l’inviolabilité,de décider qu’une lettre, dont le secret a été illégalement violé, ne peut servir à établir une prévention, et c’est le cas de. rappeler ici les belles paroles de l'arrêt du Conseil du 18 août 1775, qui déclarait que les lettres interceptées ne peuvent jamais devenir l’objet d’une délibération,etque tous les principes mettent la correspondance des citoyens au nombre des choses sacrées dont les tribunaux, comme les particuliers,doivent détourner leurs regards.

#5. — Dans les explications qui précèdent, nous avons supposé que le secret de la lettre avait été,en quelque sorte, intentionnellement surpris, que la correspondance avait été interceplée, qu’en un mot, il y avait eu violation. Mais, parfois, le hasard, seul, aura mis entre les mains d’un tiers, et de la justice ensuite, ce papier qui porte en lui l’aveu ou la démonstration d’un délit. La situation est-elle différente, et la poursuite sera-t-elle davantage possible ? La nuance n’est

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qu'apparente : le secret qu’un tiers a ainsi pénétré involontairement n’en est pas moins celui d'autrui, ce tiers est sans droits pour en disposer, de même qu'on est sans droits pour s'approprier un objet,aussi bien lorsqu'on l’a trouvé que lorsqu'on s’en est frauduleusement emparé. Théoriquement, en appuyant une accusation sur une correspondance dont le contenu a été dévoilé dans de semblables conditions, on se met en contradiction avec le principe de linviolabilité. Et, cependant, il sera bien difficile, en pratique, d'appliquer aussi strictement ces préceptes. Comment ne pas poursuivre, quand c’est la victime même de l'infraction qui se trouve involontairement mise en possession d’une lettre qui la place sur la trace certaine du coupable ? Comment rester inactif, lorsqu'on apprend, par une correspondance égarée, puis trouvée par hasard, la nouvelle d’un assassinat, et que l’assassin est nommé avec précision dans ce document révélateur ? Le magistrat qui s’y refuserait aurait peut-être respecté le secret des lettres, mais il aurait assurément trahi les intérêts de la victime et ceux de la Société.

46.— Aussi, croyons-nous qu’on à tout concilié, et qu'on s’est inspiré d’une saine morale, en décidant que, dans la poursuite des infractions, on peut tenir compte de toute correspondance, si elle n’a pas été obtenue elle-même au moyen d’un délit, quelque répréhensibles que soient les moyens employés pour s’en assurer la possession. Il serait étrange, en eflet, qu'il fût possible de poursuivre quelqu'un en s’ap-

puyant sur un document qui n'aurait été connu de la justice Ps:

em.

qu'à la faveur d’une infraction dent elle devrait d’abord faire condamner l’auteur : on paraîtrait ainsi donner son approbation à un fait délictueux. L'intérêt social donne la juste mesure : il exige qu'on ne fasse pas état de la lettre, lorsque sa possession est le résultat d’un acte qui rentre dans les prohibitions de la loi pénale ; dans le cas contraire, l’action publique doit se mettre en mouvement.

Lorsqu'il n'a été porté atteinte au secret d’une lettre que par des procédés indélicats, le principe de l’inviolabilité doit être sacrifié, car s’il intéresse l’ordre public, la répression des crimes et des délits l’intéresse à un degré bien plusélevé, et l'emporte sur lui.

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