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LE SECRET DES LETTRES ET SES CONSÉQUENCES EN DROIT PRIVÉ

47. — Jusqu'ici, nous avons étudié l’inviolabilité du secret des lettres en droit criminel, en droit administratif, au point de vue des rapports des particuliers avec FÉtat, l'administration des postes ou les fonctionnaires du gouvernement. Mais sa sphère d'application doit-elle se borner là et le principe ne s’impose-t-il pas aussi aux particuliers dans leurs rapports respectifs, ne produit-:il pas des eflets dans l’ordre privé ? Bien qu'aucun texte ne consacre cette extension, car les décrets de l’Assemblée constituante n’ont été rendus qu’en matière politique, on a considéré qu'elle se justifiait et par les principes généraux du droit et par des raisons morales dont on ne peut méconnaitre l'importance. À vrai dire, la règle, dans le domaine des intérêts privés, est le complément nécessaire du principe de droit public.

Envisagée comme garantie constitutionnelle, linviolabilité

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assure la libre circulation des correspondances ; elle empêche les abus d'autorité des agents du gouvernement. En droit civil, elle s’oppose à ce que nul ne puisse, par une sorte d’abus de confiance, pénétrer et divulguer le secret d’une lettre à l’encontre des droits de l’auteur et du destinataire (1).

Déterminer la nature et l'étendue de ces droits, c’est donc préciser la signification et les conditions d'application de l’inviolabilité du secret des lettres en droit privé.

Dans cet ordre d'idées, il importe de distinguer, avec soin, les deux éléments de nature différente dont se compose toute correspondance, la lettre, chose corporelle, le papier qui porte au loin la pensée de l’auteur, et l’expression même de cette pensée, la substance de la lettre, chose incorporelle, qui survit à la destruction du signe matériel qui la révèle (2).

Par l'envoi de sa lettre au destinataire, l’auteur qui se dessaisit de l’objet matériel a transmis en même temps le droit de disposer de l'élément moral (3), et, s’il n’a formulé aucune réserve, le destinataire est seul juge de l’usage à faire de la lettre, c’est à lui qu’il est donné de la divulguer ou de consentir à sa divulgation. La distinction précédente n’a, dans ce cas, qu’un intérêt théorique, l’inviolabilité qui protège l'élément immatériel se confond, en réalité, avec le droit de propriété qui porte sur l'élément corporel, puisque la possession légitime de l'écrit entraîne le droit d’en disposer d’une facon absolue. Il y a bien, si l’on veut, violation du secret

(1) Cpr. Tissier, p.42. — Hanssens, p. 167.

(2) V. Hanssens, p. 172.

5 V. Vanier, Revue pratique de droit français, t. XXI, année 1866, p. 88. :

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des lettres de la part de quiconque prend illégalement connaissance du contenu et cherche à le dévoiler ; en définitive, ce n'est qu'une violation du droit de propriété qui, nous le verrons, appartient au destinataire. Mais, on comprend aussi qu'en envoyant sa lettre, l’auteur ait pu défendre au destinataire d’en publier les termes, lui enjoindre de garder pour lui seul les idées qui lui sont communiquées: il se peut même qu'à défaut d’une recommandation formelle, la nature de la missive commande une entière discrétion : on dit alors que la correspondance est confidentielle, et linviolabilité naît d’une convention à l’exécution de laquelle le destinataire se soumet par l'acceptation de la lettre au moment où il la reçoit, convention qui peut être tacite, conformément au droit commun (1). Dans cette hypothèse, le destinataire n’a plus la liberté de consentir seul à la divulgation de la lettreil manquerait à l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de l’expéditeur ; et, s’il ne peut, sans le consentement de ce dernier, en révélerle contenu, les tiers ne le pourront pas davantage, alors même qu'ils auraient son autorisation, car il est incapable de leur céder un droit qu'il ne possède pas lui-même. Lorsque la lettre est confidentielle, linviolabilitésne protège plus seulement le droit qui compète au destinataire d'empêcher qu'on en prenne connaissance, mais aussi celui qu’a l’expéditeur de s'opposer à ce que la divulgation en soit faite sans son assentiment ; elle a pour base la æonvention expresse ou tacite Intervenue entre les correspondants.

(1) Tissier, p. 42. — Breton, p. 157. —- Legris, p. 118.

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Avant d'examiner d’une façon plus complète ce droit de livrer à la publicité le contenu d’une lettre confidentielle, il est nécessaire de donner quelques notions sur la propriété des lettres missives en général, les deux questions étant étroitement liées l’une à l’autre.

Cette double étude permettra d'indiquer ensuite les conséquences du principe de l’inviolabilité en droit privé, spécialement au point de vue de la production des COrrespondances en justice et de leur publication.

De la propriété des lettres missives. — 48. — L'envoi d’une lettre en transfère la propriété au destinataire animo donandi (4). Telle est la solution qui doit intervenir. lorsque l'expéditeur n’a pas manifesté une volonté contraire : il s’en est dessaisi par la remise à la poste ou au messager chargé de la porter, et lorsque celui à qui elle est adressée l’a appréhendée, la donation est parfaite. L'expéditeur n’a plus sur cet objet aucun droit: il ne pourrait se le faire restituer par une action en revendication, car il a perdu la propriété, et le destinataire ne saurait être considéré comme un simple

(1) Cass. 12 juin 1823. S. 1823. 1.269. — Paris 16 juin 1888, Gaz. Pal. 88. 2. 195. — Trib. com. Seine 6 février 1888, Journ. des soc. 632. 1888. — Limoges, 19 avril 1844, D. 45. 4. 93, qui décide que les lettres adressées par un client à l’avoué qui a occupé pour lui dans une instance sont la propriété de ce dernier qui ne peut être obligé de les rendre lorsqu'il gemet les pièces. Toulouse, 6 juillet 1880, S. 1281. 2. 113. — Trib. civ. Seine, 145 nov. 1887, Gaz. Trib. du 18 nov. — Legris, p. 89. — Rousseau, n° 5. — F. Hélie, Théorie du Code pénal, t. III, no 765. — Breton, p. 138. — Hanssens, p. 174. — Deffis (An. propr. indust. art. et

litt. année 1870, p. 97). — Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 8, p. 289.

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dépositaire tenu de rendre à première réquisition (1).

A dater de Finstant où elle lui est parvenue (2), il en dispose à son gré : il est libre de la conserver ou de la détruire, de la donner, de la léguer même comme un meuble corporel. Celui qui s’en emparerait se rendrait coupable de vol, et il pourrait intenter une poursuite criminelle contre le voleur, fût-ce l’auteur de la lettre lui-même.

49, — On ne devient, d’ailleurs, propriétaire d’une lettre qu’autant qu’on en est le véritable destinataire. S'il y a quelque contestation à cet égard, si, notamment, deux personnes portant le même nom ou un nom à peu près identique se prétendent respectivement destinataires d’une correspondance, le tribunal civil décidera souverainement à qui elle doit être remise, car il y a là une question de propriété à trancher, qui rentre indubitablement dans sa compétence (3). Le juge des référés serait compétent de son côté pour statuer pro-

(1) Contrà Limoges, 17 juin 1824, S, 1824. 2. 383.

(2) C’est,enelfet,à ce moment que le destinataire devient propriétaire: car c'est alors seulement que se réalise le concours de consentements nécessaire à la formation de tout contrat,indispensable ici pour que la donation soit parfaite ; jusque là en effet, le destinataire ignorait l'existence même de la lettre etson envoi. V. Legris, p. 93. — Breton, p. 150. — Hanssens, p. 180, et un jugement du tribunal civil de Liège du 3 juin 1874, rapporté par cet auteur, aux termes duquel un exécuteur testamentaire avait été condamné à restituer aux héritiers légaux de celui qui l'avait institué une lettre qui lui était adressée par le de cujus, mais aui n'avait pas été envoyée et qu'on retrouva dans la succession — V. aussi Riom, 13 juillet 1891, Gaz. Trib. 13 octobre

La même solution était admise en droit romain (L. 65 D. de añquir. rer domintio, XLI, IN.

(3) Sic Legris, p. 109ets. — Tissier, p. 38.

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visoirement sur les différends qui s'élèvent entre plusieurs personnes relativement à la remise d’une lettre dont l'adresse est incertaine, ces difficultés ayant un caractère d'urgence indiscutable, et le préposé des postes est tenu de déférer à l'ordonnance par lui rendue (4).

Dans le cas spécial où la suscription d’une lettre indique, sans autres renseignements, un nom porté par plusieurs personnes dans la même localité, le directeur des postes convoque les deux homonymes dans son bureau et, après l’a- Voir ouverte et parcourue, remet la lettre à celui qu’elle concerne. Cette façon de procéder est autorisée par l’article 521 du Règlement des postes du mois de mai 1839 (2), et la jurisprudence l’a considérée comme tout à fait licite dans une afaire où il s'agissait de deux commerçants du même nom, dont l’un émettait la prétention de se voir remettre de préférence les lettres adressées au nom commun, sous prétexte qu'il était le plus anciennement établi (3).

Les particuliers portant un nom identique ou similaire ont la faculté de conclure un arrangement pour que les lettres dont la suscription n’indique pas d’une façon certaine à qui elles doivent appartenir soient objet d’un examen préalable en commun, qui en déterminera le destinataire réel : ils pourraient également charger de ce soin un seul d’entre eux ou un tiers, qui décidera. L'administration serait obligée de re-

(1) Amiens,26 janvier 1869, S. 1869. 2. 333. — Art. 698 de l'Instruction générale sur les postes de 1868.

(2) Cet article n’a pas été reproduit dans l'Instruction de 1868.

(3) Cass. 24 novembre 1846, D. 47. 1. 69.

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mettre la correspondance à la personne ainsi désignée (1).

Mais, dans tous les cas, si, malgré l'intervention du directeur, la question de propriété reste douteuse, siles particuliers n’admettent pas ce mode de procéder, ou s'ils ne parviennent pas à s'entendre, le dernier mot appartient aux tribunaux. Ainsi on a pu astreindre le vendeur d’un fonds de commerce à renvoyer à son acheteur, sans les décacheter, les lettres portant le nom de ce vendeur sans la mention personnelle, mais avec l'indication de la rue où est situé le fonds vendu (2). Ainsi,encore, il a été jugé qu'une société anonyme n’a pas le droit de se faire remettre les lettres adressées à son ancien directeur, lorsque ces lettres portent, sur ladresse, le nom de ce directeur accompagné de cette mention : Directeur de la société. Elles sont la propriété de ce dernier, etila le droit incontestable de les revendiquer (3). On a décidé aussi que le successeur d’un commerçant ne peut émettre la prétention de se faire délivrer,par la poste, les lettres adressées à son prédécesseur avec l'indication de son ancienne profession, et se faire seul juge de la question de savoir celles qu'il pourrait conserver et celles qu'il devrait renvoyer,alors,particulièrement,que, lors de la cession du fonds de commerce, il n’a été envoyé aucune circulaire à la clientèle (4).

(1) Paris, 3 juin 1892, Gaz. Pal. 92. 2. 38.

(2) Cass. 10 avril 1866, D. 66. 1. 342. — Cass. 8 novemb. 1892, D. 95. 1.33. — V., dans une espèce analogue : Trib. com. dela Seine, 7 sept. 1882, Gaz. Pal. 82-83. 1. 3.

(3) Trib. com. Nantes, 28 janv. 1888, Gaz. Pal. 89. 4, supp. 12.

(4) Rouen, 28 oct. 1892, Gaz. Pal. 4893, 1, 2° partie, 42.

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Des solutions du même genre ont été données pour les successeurs d'officiers ministériels (1).

Au surplus, il importe de remarquer que le tribunal, saisi d’une contestation relative à la propriété d’une lettre, n’a pas à prescrire à l’Administration des postes les précautions auxquelles elle doit avoir recours pour découvrir le véritable destinataire, ou à statuer sur les demandes des parties tendant à ce qu'il fixe pour l'avenir un modus vivendi destiné à prévenir les erreurs de distribution.

C'est à l'Administration elle-même à aviser ou aux parties à se concerter, en vue d’un accord. Si le Juge des référés peut ordonner certaines mesures à titre provisoire, le tribunal ou la cour ne peuvent que statuer sur la question de propriété, une fois la correspondance distribuée (2).

90. — Les règlements postaux contiennent, sur la remise des correspondances, leur retrait du service par l'expéditeur, avant qu’elles soient parvenues à destination, la rectification des erreurs dans la distribution à domicile, l'attribution des correspondances adressées bureau restant, des dispositions dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer, mais qui confirment, dans leur ensemble, l’idée que la propriété d’une lettre appartient au destinataire (3).

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