‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 19 sur 30 · L'auteur qui rend le destinataire propriétaire de la · texte numérisé non relu

L'auteur qui rend le destinataire propriétaire de la

(1) V. Amiens,26 janv. 1869, S. 1869. 2. 333, déjà cité.

(2) Besancon, 12 déc. 1888, Gaz. Pal. 89. 1. 565.

(3; V: notamment art, 387 à 391, 608, 652, 690, 692, 694, 695, 781 de l’Instruction générale de 1868.

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corréspondance qu'il lui adresse peut ne lui transmettre la propriété qu'à certaines conditions, même se la réserver et la retenir. C'est ce qu'il fait quand il exprime le désir que la lettre lui soit renvoyée ou qu'elle soit détruite (4). Celui qui l'a reçue est tenu de se soumettre aux conditions exprimées ou sous-entendues. Libre à lui de refuser la correspondance qu'on lui remet: mais, du moment où il accepte, il s'engage, par le fait, à les exécuter.

52. — En l'absence de toute condition posée par lexpéditeur, la propriété est déniée au destinataire dans un certain nombre de cas où la correspondance ne lui est adressée qu'en qualité de représentant d'une autre personne physique ou morale, au nom de laquelle il la reçoit.

Ainsi, les lettres échangées entre les employés d’une maison de commerce, à part celles qui ne sont pas relatives aux affaires commerciales, ne deviennent pas la propriété de chacun d’eux et restent à la maison (2) : celles relatives aux affaires d’une société sont la propriété de la société (3). Ilen est de même de celles qui sont envoyées aux anciens employés de la maison, lorsqu'elles se rattachent aux intérêts sociaux, et qu’elles n’ont été écrites au destinataire qu'à raison ou à l’occasion de son emploi (#.

(4) Breton, p. 153 — Hanssens, p. 175. — On le décidait déjà en droit romain (L. 144$ 17, D. de f'urlis, XLVIILIT).

(2) Bordeaux, 12 mars 1842, D. Rép. v° Lettres, n° 8. — Douai 24 juin 1874, D. 1875. 2. 95. — Besançon. 27 mars 1889, Gaz, Pal. 1889. :. 641. __ Rousseau, n° 8. — Tissier, p. 36. — Legris, p. 96. — Cpr. Hanssens, p. 175 et 176.

(3) Limoges, 13 juin 1889, Gaz. Pal. 1889. 2.308.

(4) Paris 7 novembre 1888, Gaz. Pal. 1839. !. 30.

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Les lettres que reçoivent les fonctionnaires, à propos de leurs fonctions, sont la propriété de l’État (1).

D'une manière générale, tout mandataire doit restituer à son mandant les lettres qu’il en a reçues concernant l’exécution du mandat (2).

93. — Chose corporelle, une lettre missive compte dans le patrimoine. Si elle a, comme telle, une valeur vénale, il est permis de la vendre et d’en tirer un profitpécuniaire, Avec les autres biens, elle est le gage des créanciers et sera com prise, le cas échéant, dans la saisie des meubles. Enfin, elle fait partie de notre succession et passe, à notre mort, à nos héritiers ; ces derniers, étant dans la même situation que le défunt, doivent exécuter les conditions qu'aurait imposées à celui-ci l’auteur de la lettre : en particulier, ils seraient tenus de la lui renvoyer, s’il avait demandé qu’elle lui fitretour au décès du destinataire (3).

Du droit de divulguer le contenu des lettres confidentielles. — 54. — Les solutions précédentes, qui sont la conséquence logique du droit de propriété dont la correspondanceestl’objet, s'imposent, dans leur généralité, quelque soit le caractère de la lettre, qu’il s’agisse de lettres d’affaires, de lettres scientifiques où ayant une valeurlittéraire (4).

(4) Legris, p. 95. — Rousseau, n° 18. — Tissier tp 1964 Hanssens, p. 184.

(2) Contra Martinique, 13 décembre 1842, J. Pal. 1849. 2. 236,

(G) Trib. civ. Épernay, 8 janvier 1891, la Loi du 25 Janvier.

(4) Sic A. Girault, Traité des contrats Par correspondance, p. 201]. Contrà Baudouin, p. 10 ets.

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[n’y a pas davantage à distinguer, quant à la propriété, entre celles qui sont confidentielles et celles qui ne le sont pas (1). Envisagées comme choses matérielles, les unes et les autres appartiennent également au destinataire, qui peut, à sa convenance, les conserver ou les détruire, et user ainsi de son jus abutendi. Mais ce droit emporte-t-il le pouvoir de disposer des idées qu'elles renferment, de les communiquer à des étrangers, de publier les confidences intimes dont elle est le véhicule et d’en livrer, d’une façon quelconque, les termes à la publicité ? Le moment est venu de se rappeler qu'une correspondance peut se décomposer en deux éléments distincts : d’une part, l'élément corporel et, d'autre part, l'élément intellectuel, les idées exprimées, chose essentiellement différente, car, une fois qu’elles ont, par la lecture, fait impression sur la conscience du destinataire, le papier qui les à transmises peut disparaître, elles n’en subsisteront pas moins dans son esprit. Quand lexpéditeur envoie sa lettre, s’iln’a pas recommandé à celui qui va la recevoir de n’en pas divulguer la substance, il abandonne tout droit sur elle, et le destinataire peut, avons-nous dit, en disposer d’une façon absolue (2). Mais, lorsqu'il a manifesté, même tacitement, l'intention que celui-cine puisse, sans son autorisation, révéler les confidences qu’elle contient, lors-

(1) Toulouse, 6 juillet 1880, S. 1881. 2. 115. — Hanssens, p. 177 et 8. —Contrà Trib. comm. de Nantes, 26 mars 1892 ; 28 février 1891 ; 16 janvier 1886, Recueil de Nantes,253. 1.892 ; 109. I. 1891 ; 210,1.186. D’après ces décisions,une lettre confidentielle serait la propriété commune de l’envoyeur et du destinataire.

(2) Trib. com. Marseille, 5 sept. 1889, Recueil de Marseille, 25. 1.

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qu'il a, par avance, réprouvé tout acte du destinataire qui aboutirait à une semblable révélation, il n’est plus vrai de dire ce que dernier soit le seul maître du contenu de la lettre, Il reste propriétaire de l'élément matériel, seulement le droit qu'il possède sur l'élément moral n’est pas entier, il est restreint par l'obligation d'obtenir le consentement de l’auteur à la divulgation qu'il voudrait en faire | 1), obligation née du contrat tacite qui se forme au moment de la réception de la lettre, et qui n’est autre chose que le devoir de respecter le secret des lettres.

99. — Ce devoir de ne pas trahir la confiance de l’auteur de la lettre a pour résultat d'apporter quelques entraves à l'exercice du droit de propriété que nous avons reconnu au destinataire sur l'élément corporel de la correspondance.

Aussi a-t-on l'habitude de dire que la propriété du destinafaire porte sur l’ensemble de la lettre, sans distinguer entre les deux éléments dont elle se compose, mais qu’elle est linuitée par la condition du secret lorsque la lettre est confidentelle (2). Cette théorie diffère peu de celle qui vient d’être exposée, mais il semble néanmoins préférable de ne pas appeler propriété une propriété dont l’excercice serait gêné dans certains cas, le droit de disposition d’une nature particulière, qui porte sur le contenu d’une lettre missive. En négligeant la distinction, on est tenté de confondre ce droit de dis-

(1) Dijon, 18 févr. 1870, S. 1870.2. 212.

(2) Sic Vanier, Revue pratique de droit français, t. XXI, année 1866, p. 88 ets. — Cpr. Tissier, p.88 ets,

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position avec un troisième, s'appliquant aux idées traduites dans l'écrit, la propriété littéraire, qui autorise la publication et la reproduction de la lettre dans un intérêt pécuniaire et reste à celui dont le cerveau a conçu et exprimé ces idées, indépendamment de la possession de l'écrit qui les a fixées et perpétuées. La propriété littéraire ne peut être en effet revendiquée par le destinataire : il n’a que la propriété de l'écrit qui entraine, en principe, la faculté pour lui de disposer de la partie intellectuelle, quand l'expéditeur n'a retenu sur elle aucun droit, mais lorsqu'il s’agit d’une COrrespondance confidentielle, cette faculté n’est plus illimitée, la conlidence ne peut être mise au jour sans l’assentiment de celui dont elle émane. Seulement, il est bien évident que, dans cette hypothèse, tout en conservant théoriquement la propriété matérielle de la lettre, le destinataire ne doit pas en faire un usage qui aurait pour conséquence une divulgation que l’engagement tacite existant entre lui et l’auteur lui interdit de faire ou de consentir (1).

56.— Nous ferons une déduction logique de cette idée, en examinant les droits des créanciers sur la correspondance de leur débiteur.

Il faut supposer que cette correspondance a une valeur vénale, dont les créanciers puissent tirer un profit.

Lorsqu'il s’agit de lettres non confidentielles, le destinataire peut les communiquer, les détruire, les donner, les vendre,

(1) Cpr. Hanssens, p. 179,

sans difficulté. Dès lors, ses créanciers ont le droit de les saisir et de les faire vendre à leur tour.

Mais ils ne l'ont plus, quand la correspondance est confidentielle. [ls agissent du chef de leur débiteur, ce sont ses ayant cause, et le débiteur est privé de ce droit. En aliénant la correspondance, il s’écarterait de la convention formée entre lui et son correspondant, puisqu'il communiquerait à des tiers une lettre qui a été écrite pour lui seul et divulguerait des secrets dont il doit rester l'unique contident. La lettre ne perdra son caractère qu'avec le double consentement de l’auteur et du destinataire. Si celui-là consent à qu'on en trafique à prix d'argent, à ce qu’on la vende aux enchères, les créanciers seront libres d’agir. Autrement ils ne pourront faire ce que leur débiteur n’aurait pu accomplir spontanément, sans encourir vis-à-vis de l’auteur une responsabilité pécuniaire (1).

Est-il nécessaire d’ajouter que les créanciers n’auront pas souvent l’occasion d'exercer leurs droits ? Les lettres n’ont de valeur vénale que si elles constituent des autographes. Or un homme qui écrit à quelqu'un avec le désir de lui laisser un souvenir d'amitié ou qui, sur sa demande, lui envoie quelque ligne de son écriture, que son correspondant conservera précieusement, ne l’a pas fait pour que sa correspondance soit vendue et passe en des mains étrangères ; on peut bien dire que la lettre était écrite uniquement pour celui

(1) Angers, 4 février 1869, D. 69. 2. 139. — Cpr. Legris, p. 137, et la note. — Tissier, p. 70. — Breton, p. 166. — Deffis (Annales de la propriété artist. et litt., t, XVI, p. 102).

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auquel elle à été envoyée, qu’elle doit être considérée comme confidentielle et soustraite aux atteintes des créanciers. Il est vrai que la gloire de son auteur à pu naître postérieurement à son envoi, après la mort peut-être : celui-ci n'avait écrit qu'une lettre banale, quelques lignes insignifiantes, et ce papier se trouve acquérir une valeur très grande dans la suite. Il sera difficile de refuser aux créanciers le droit de la saisir, lorsqu'ils la trouveront au domicile du débiteur ; elle n’était pas confidentielle, et elle n’a pour lui aucun prix d'affection : c'est une valeur matérielle quelconque.

La saisie se pratiquera surtout sur les correspondances qui, cédées par le destinataire ou ses héritiers à des tiers, sans opposition de la part de l’auteur ou de ses héritiers, puis vendues ensuite et ainsi entrées dans le commerce, ont en quelque sorte dépouillé leur caractère intime pour devenir et n'être plus que des objets mercantiles.

97. — Il résulte aussi des principes que nous avons développés que des lettres missives confidentieiles ne peuvent : figurer dans un inventaire dressé soit après le décès du destinataire, soit au moment de la dissolution de la communauté par le divorce ou la séparation de corps. Comme il faut d’ailleurs apprécier le caractère confidentiel des lettres, l'examen en sera fait par un magistrat ou parle notaire chargé de l’inventaire (1.

(1) Rouen, 23 mars 1864, D. 64. 2.71. — Cass. 19 décemb. 1865, D. 1866. 2. 69. — Paris, 12 avril 1894, Bull. c. appel, n° 24 avril 1894. —

Cpr. Carpentier, la Loi du 18 avril 1886 et la jurisprudence en matière

de divorce, n°° 5 et 96.

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Du caractère confidentiel. — 58. — Si le principe du secret des lettres, en droit privé, pouvait être invoqué pour toutes les correspondances sans distinction, la tâche du juge serait singulièrement facilitée, lorsqu'il aurait à statuer sur la légalité d’une publication quelconque. Elle le serait tout autant, si, pour s’en prévaloir, il fallait démontrer que l’obligation de respecter le secret est expressément formulée dans le texte de la missive. Mais adopter le premier système serait dénaturer le véritable sens de la règle, qui ne peut être mvoquée qu'autant qu’il y a réellement eu un secret confié, et, en se ralliant au second, on se montre trop sévère quant à l’existence de la convention dont nous avons parlé. Aussi doit-on logiquement demander que, pour être protégée par l’inviolabilité, qui garantit les droits de l'auteur, la lettre soit vraiment confidentielle, sans toutefois exiger que celui qui la écrite lui ait donné ce caractère en recommandant expressément le secret au destinataire.

99. — S'il en est ainsi, la détermination de ce caractère n’est qu'une question de fait que le juge à seul mission de résoudre (1), et la doctrine n’a d’autre rôle que de fournir sur ce point des indications générales. Il serait même téméraire de donner une définition de la lettre confidentielle. La théorie qui considère comme telle toute lettre non écrite dans l'intention de créer un titre au profit du destinataire contre

(1) Trib. civ. Tulle, 15 juillet 1893, Gaz. Trib. du 21 août. — Trib. comm. Marseille, 9 mars 1892, Recueil de Marseille, 189. 1. 1892. — Hanssens, p. 240. ;

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l'expéditeur (1) semble être un peu prodigue de cette qualié. Celle qui l'attribue aux lettres dont la publication pourrait nuire à quelqu'un encourt le reproche opposé. On a dit et répété qu'une confidence était chose toute relative,et le mot seul indique la difficulté qu'il v a d'embrasser dans une formule générale toutesles correspondances qui en contiennent

En définitive, les tribunaux sont souverains dansleur appréciation, et la décision qu'ils rendent, nous pouvons l'ajouter, échappe,sous ce rapport au contrôle de la Cour decassation (2). Ils auront à consulter les termes de la lettre, à essayer de dégager l'intention de l’auteur, à voir si on a voulu traiter d’affaires ordinaires ou bien s’épancher dans le sein d’un ami, si la nature des communications transmises exièe que la missive demeure secrète entre les correspondants (3). Is prendrait aussi en considération la nature des rapports que ces correspondants ont ensemble. Qu'ils se demandent, en outre, si l’auteur pouvait légitimement réclamer le secret et si, d'autre part, la qualification deconfidentielle,donnéeàlalettre, n'est pas une manœuvre trompeuse, destinée à la faire écarter comme moyen de preuve le jour où il s'agirait de répondre àuneaction en responsabilité basée sur son contenu. Lorsqu'ils apprécient des actes, les tribunaux n’ont pas à se préoccuper du nom sous lequel il a plu aux parties de les désigner ou parfois de les déguiser (4).

(1) M. Labbé, dans Sirey, 77. 1. 161,

(2) V. Cass. 5 décembre 1881, S. 1883. 1.457, et le rapport de M. le conseiller Féraud-Giraud. — Cpr. Girault, op. cit. p. 206.

(3) Rennes, 24 février 1894, Rec. d'Angers, 177. 1894, (4) Rapport de M. Féraud-Giraud précité,

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D’après ces données, on a admis que, malgré l'insertion du mot confidentiel dans une lettre, ce caractère n'appartient pas à des correspondances échangées entre personnes étrangères l’une à l’autre, surtout lorsque les correspondances reproduites à plusieurs exemplaires sont conçues en termes, simon indentiques, du moins très-semblables, et affectent par cela même la forme de circulaires destinées à la publicité.

Les tribunaux l'ont souvent décidé contre des individus qui soutenaient la thèse contraise et voulaient, en émettant cette prétention, échapper à l’action en dommages-intérêts intentée par une maison de commerce se trouvant lésée par les renseignements défavorables contenus dans des cireulaires de ce genre (1).

La Cour de Douai a jugé qu’une lettre adressée à un notaire par l’une des parties, qui l’a seulement signée, puis remise à l’autre partie de la main de qui elle était écrite, pour être portée à ce notaire, chargé de passer l'acte d’un échange convenu, ne devait pas être réputée confidentielle (2).

La même solution a été consacrée pour une lettre écrite par un maire, en dehors de ses attributions d’officier municipal, à une personne avec laquelle il n'avait eu aucune relation antérieure et en réponse à une demande de renseignements d'un intérêt d'ordre privé (2).

(1) Trib. com. Marseille 29 février 1892, Recueil de Marseille, 187. 1. 1892, et 9 novembre 1892, Gaz. des Trib. du 19 novembre, — Cpr. Cass. 5 décembre 1881, S. 1883. 4.457.—C. d'appel de Liège, 16 novembre 1883, S, 1885. 4. 12. — Paris, 6 mai 1886, S. 1887. 2. 229. — (. de justice de Genève, 13 décembre 1886, S. 1887. 4. 14.

(2) Douai, 7 avril 1845, D. 45. 4. 336.

(3) Trib. civ. Pontarlier, 21 décembre 1887, Gaz. Pal. 88. 1, supp. 51.

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Enfin, d’après la Cour de cassation, l'obligation du secret ne saurait s’induire de cette particularité que des lettres contiendraient des aveux honteux de la part de l’auteur : « autrement, dit-elle, la responsabilité cesserait par cela même que limmoralité serait plus grande de la part de l’auteur des faits qui y donneraient lieu » (1).

60. — Dans un grand nombre de circonstances, le caractère confidentiel ne peut être mis en doute.

Ainsi, les lettres entre un avocat et son client sont essentiellement inviolables. Il en est de même de celles qu'échangent deux avocats au sujet de leur client commun : pour celles-là,ce n’est pas seulement le secretdes lettres qui s'oppose à la divulgation, c’est encore le secret professionnel, et il en résulte qu’elle ne pourrait avoir lieu sans le consentement du client dont les intérêts sont en jeu (2}.

Quant aux lettres entre avocats et avoués, elles ne seront pas toujours entièrement confidentielles, surtout si elles sont adressées par l’avocat ou l’avoué d’une partie à celui de la partie adverse (3).

Les lettres écrites ou reçues par des fonctionnaires à l’occasion du service ne sont jamais de nature à être publiées. Nous savons, du reste, qu’elles demeurentla propriété de l'État,au nom de qui elles sont envoyées ou reçues, et que le

(1) Cass. 26 juillet 1864, D. 64. 1. 341.

(2) Legris, p. 124 à 126 — Hanssens, p. 244. — Trib. civ. Quimper 1i mai 1887, Gaz. Pal. 1887. 1. 740. — Cass. 11 mai 1887, S. 87. 1. 264.

(3) Rennes, 24 février 1894, Recueil d'Angers, 177. 94 — Havussens, p. 244.

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destinataire est tenu de les restituer, lorsqu'il quitte ses fonctions (4).

Nous devons en dire autant des lettres qu’une maison de commerce écrit à son représentant à raison de son emploi. Il ne faut pas qu'une fois devenu étranger à son ancienne maison, celui-ci puisse faire, contre elle, un mauvais usage de ces documents.

En tout cas, il sera extrêmement délicat de se prononcer «priori sur le caractère confidentiel des lettres. La qualité des personnes qui les envoient ou de celles qui les reçoivent n’est pas un crierium infaillible pour le déterminer. Une lettre écrite par un fonctionnaire peut n’avoir aucun trait aux choses administratives ; une correspondance adressée à un employé de commerce sera quelquefois sans rapport avec les affaires commerciales.

De même si, en général, les lettres entre membres de la même famille contiennent des épanchements destinés à ne pas être divulgués, ilen est qui nerenferment que des dispositions sans intérêt, ou ont été écrites dans le but de servir de titre).

(1) Sic. Vanier,p.94. — Rousseau, n°48. — Breton, p. 155. — Hanssens, p.245. — Legris,p. 121 — Par son arrêté du 9 nivôse an VI, le Directoire exécutif avait décidé que « tout employé qui, sans la permission par écrit « du ministre auquel il est subordonné, aura communiqué soit direc- « tement soit indirectement le contenu d’une dépêche quelconque à tout «autre qu à son chef ou au ministre lui-même,sera révoqué sur le champ, «sans préjudice des poursuites à exercer contre lui devant les tribu- « naux, dans le cas où son indiscrélion aurait eu des suites graves. » — Dans une circulaire du ministre de l'Intérieur du 18 février 1816, il est dit « que les préfets ne doivent jamais rendre publiques les lettres ou «les circulaires que les ministres leur écrivent, à moins qu'ils n’aient

« autorisé cette publication. »

(2) Vanier, p. 95.

Les lettres entre savants doivent demeurer secrètes, et, le plus souvent, le destinataire abusera de la confiance de son correspondant, en rendant publiques les découvertes dont il lui fait part (4). Mais la correspondance d’un savant peut n'avoir aucun caractère scientifique, et, en fût-il autrement, que l’auteur tient peut-être à ce qu’elle reçoive la plus grande publicité possible. Ce ne sont donc là que des présomptions qu'il sera facile de renverser.

61. — De même qu'il y a certaines catégories de lettres qui sont, par essence et abstraction faite du contenu, toujours confidentielles, il en est d’autres auxquelles ce caractère doit être constamment refusé. Ce sont les lettres injurieuses et anonymes.

Lorsque la correspondance est injurieuse, il est certain que le destinataire ne peut être considéré comme s'étant soumis à la recommandation, expresse ou tacite, du secret. Le condamner au silence serait le forcer à être la victime d’un délit, sans avoir la ressource d'en obtenir la réparation. La confiance, à dit quelqu'un, fait une loi de la discrétion, maïs l'offense fait un droit de la plainte. Les motifs qui ont fait admettre l'inviolabilité du secret des lettres et qui se déduisent du devoir de ne pas commettre un abus de confiance envers une personne qui, en livrant son secret, témoigne de son estime à son correspondant, n'existent pas pour les lettres

injurieuses.

Si les injures, au lieu de concerner le destinataire, visaient

(1) Vanier, p. 94.

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