‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 20 sur 30 · RÉ · texte numérisé non relu

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ses prochesou ses amis,ceux-là pourraient, également, se prévaloir de la lettre, car il est manifeste qu'elle a été écrite pour leur être communiquée (4).

Les lettres anonyines, à l’image des lettres injurieuses, ne seront jamais regardées comme confidentielles : les motifs précédents ne les concernent pas davantage. Le délateur qui les envoie est loin de donner un gage d'estime, puisqu'il se cache et n’a pour mobile que la malveillance. Sa défiance autorise à ne pas tenir compte de la discrétion qu'il réclame. € Appliquer à l'accusation anonyme le bénéfice du secret des lettres, dit le tribunal de Boulogne-sur-Mer, aurait pour conséquence de conférer l'impunité à l’injure honteuse et réféchie, quand la loi réprime l’injure orale plus spontanée et comportant une moins grande perversité » (2).

Juridiquement, d’ailleurs, le contrat tacite qui engendre l’inviolabilité n'existe pas, le destinataire n'ayant pu s’engagcr envers une personne indéterminée. De plus, il serait privé de la possibilité d'obtenir le consentement de l’auteur à la divulgation, puisque cet auteur ne s’est pas fait connaître (3).

62. — Bien que destinée à demeurer secrète entre l’auteur et le destinataire, bien que confidentielle, une lettre est susceptible de perdre ce caractère et cesse, alors, d’êtreprotégée par le principe de l’inviolabilité.

(1) Cpr-Vañier, p.06. — Legris, p. 120.— Hanssens, p. 242. (2) Jugement du 2 novembre 1878, confirmé par arrèt de la Cour de Douai du 8 février 1879, S. 1880. 2. 285.

(3) Legris, p. 120. — Hanssens, p. 241.

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Tout d’abord, lorsque, avec l'autorisation de l’auteur, le destinataire aura livré une correspondance à la publicité, par exemple en la reproduisant par la voie de la presse, le secret est levé, et le principe ne peut plus être invoqué.

Il suffit même que l’auteur ne s'oppose pas à la divulgation pour qu'elle soit licite. En droit commun, un consentement peut être présumé et produire effet, alors même qu’il n’a pas été manifesté expressément.

Mais, bien entendu, si on a agi à son insu, ou, ce qui sera fréquent, malgré sa défense, il aura le droit d'arrêter la divulgation commencée ou de faire ordonner par le juge les mesures nécessaires pour réparer, autant qu'il se pourra, le mal déjà consommé (1). Le destinataire devait s'assurer de son consentement, ou tout au moins le mettre à même de s’op-

| poser, en lui faisant connaître ses intentions, à ce qu’elle eût lieu. S'il n’a pas pris cette précaution, il s'expose à voir son correspondant, dont il a trompé la confiance, venir lui demander réparation.

Les tiers auxquels le destinataire aurait communiqué la lettre pour en faire usage se trouventdans la même situation ; en présence du caractère confidentiel, ils auraient dû comprendre que celui-là n'avait pas seul le droit d’en donner communication. [ls n’auront pas sujet de se plaindre st l’auteur leur intente une action en dommages-intérêts parallèlement à celle qu’il intentera contre le destinataire.

Il va sans dire qu'à ces mêmes tiers il faut aussi l’acquies-

(1) Trib. civ. Seine, 42 nov. 1890, Gaz. Pal. 1890. 2. 561.

cement de ce dernier, el si, après s'être emparés déloyalement d’une correspondance, ils en dévoilaient le secret, ils auraient à la fois contre eux et le destinataire et l’auteur. Celui-ci même n'aurait que cet unique recours ; le destinalaire se trouverait à l'abri, puisque ce n’est pas par son fait que la violation s’est produite. Et, toutefois, il ne sera plus à couvert, lorsqu'il aura livré imprudemment la correspondance à des gens auxquels il n’aurait pas dû se fier, connaissant leur manque de probité et leur peu de moralité.

63. — Certaines circonstances font perdre à une lettre son Caractère confidentiel, indépendamment des volontés de l’auteur ou du destinataire. Tel est le cas sur lequel nous aurons à revenir (1), où une lettre est produite devant la juridiction criminelle, après avoir été l’objet d’une saisie légalement opérée.

6%. — Que dire des lettres écrites par un commerçant et transcrites par lui sur son registre de copies de lettres, en conformité de l’article 8, \ 2, du Code de commerce ?

Bien qu’elles semblent ne devoir pas être considérées comme confidentielles, l’opinion contraire prévaut avec Juste raison. Les registres, en effet, ne sont pas publics. S'il est permis de les invoquer dans les contestations soumises aux tribunaux de commerce, la communication n’en est possible que dans un nombre de cas limitativement déterminés, dans les affaires de succession, communau té, partage de société et

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en cas de faillite farticle 14 Com.). Dans les autres affaires, il ne peut être question que d’une représentation, c'est-à-dire que les livres sont mis seulement sous les yeux du juge pour en extraire certaines indications spéciales relatives au différend, et non commnniqués aux parties en cause (article 15 Com.) (1).

On voit que les livres du commerçant sont loin d’être publics.

À plus forte raison refuserons-nous ce caractère aux copies de lettres des notaires et des avoués.

6%. — L'auteur d’une lettre peut consentir à ce qu'elle soit communiquée par le destinataire à telle personne et ne le soit pas à d’autres. Dans ce cas, le caractère confidentiel n’a pas disparu :iln'y à qu'une personne de plus dans le secret, et le destinataire irait contre les intentions de l’auteur s’il étendait la communication.

Droits et obligations des héritiers de l'auteur el du destinataire.— 66.— Quelssont les droits etles obligations des héritiers de l’expéditeur ou de ceux du destinataire, relativement à la correspondance de leur auteur ?

Il est facile de les déterminer, si l’on rappelle, tout d'abord, qu'il n'existe pas, pour les lettres missives, un ordre particulier de succession, etsi l’on remarque, ensuite, que les héri-

(1) V. Cass. 25 janvier1843. — Cpr. Tissier, p. 88. — Legris, p, 215. — Bravard-Veyrières et Demangeat, Traité de droit commercial, T. EH, p. 435. — Hanssens, p. 248.

tiers ne succèdent qu’à condition de remplir les obligations dont est tenu le de cujus.

67.— Prenonsles héritiers de l’auteur de la lettre. Is n’ont rien à prétendre sur elle, à moins qu’elle n'ait été renvoyée sur sa demande à celui-ci, par le destinataire, et ne soit ainsi rentrée dans son patrimoine. Mais, si elle est confidentielle, ils ont la faculté de s’opposer à la publication qu'on voudrait en faire ; de même que le défunt, dont ils continuent la personne, ils ont le droit d'exiger qu’on obtienne leur consentement, Qui sait? Peut-être attendait-on la mort du signataire pour livrer à la publicité une correspondance de nature à ternir le nom qu'il portait, dans l’espoir, qu'après lui, personne n'y inettrait obstacle. Il faut que les héritiers arrêtent la divulgation, s’ils le jugent à propos : outre qu’elle peut leur porter un préjudice personnel, il est de leur devoir de l’empêcher, au nom de celui qu'ils représentent, et qui ne l’aurait sans doute pas permise, s’il eût été vivant (4).

68. — C’est maintenant le destinataire qui vient à mourir, laissant une volumineuse correspondance composée des éléments les plus divers, lettres d’affaires, lettres scientifiques, lettres privées confidentielles ou non. Que vont devenir ces papiers d’une importance souvent considérable à des points de vue différents?

Si, dans son testament, le de cujus à exprimé le désir qu'ils soient remis à l’un de ses héritiers de préférence aux

(D Hepp, p.75, n° 91. — Cpr. Deffis (Annales de la propriété indust., artist. etlittér., t XVI, p. 98 et So)

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autres, s’il les a légués à un étranger ou s’il en a lui-même opéré la répartition, sa volonté sera suivie (1).

Quand le défunt n'aura pas manifesté de volonté à cet égard, la transmission de propriété doit s'opérer suivant le droit commun. Le destinataire était légitime propriétaire de la correspondance, l'expéditeur ne lui ayant pas demandé de la lui renvoyer ou de la détruire (2) : il meurt, cette correspondance, objet mobilier, suit le sort des autres biens, elle passe à l'héritier le plus proche.

Lorsqu'il v a plusieurs héritiers, auquel devront échoir les lettres trouvées dans la succession?

On a dit: les lettres ne sauraient être licitées et sont, par leur caractère essentiel et indivisible, en dehors des règles ordinaires du partage, elles doivent done appartenir à un seul héritier, etil y a lieu deles attribuer à l'héritier réservataire, qui, succédant seul à la personne du défunt, a droit de garder les objets qui composent une valeur morale et ne comportent pas de partage.

Cette théorie ne résout pas la difficulté, s’ilexiste plusieurs héritiers réservataires, et elle est contraire aux principes généraux qui régissent la dévolution des successions.

Évidemment, les lettres ont, avant tout, une valeur morale, il serait puéril de le nier ; mais elles ont souvent aussi

(1) V. Bordeaux, 29 mars 1887, Gaz. Pal. 87. 2, supp. 72.

(2) Lorsque la correspondance doit faire retour à l'expéditeur au décès du destinataire, celui-là a le droit de la revendiquer entre les mains de toute personne qui la retient indèment et d'exiger une réparation pécuniaire. Tr. civ. Quimper, 11 mai 1887, Gaz. Pal. 87. 1. 740, déjà cité.

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une valeur pécuniaire. Enfin, quelque minime que soit leur importance à ce point de vue, ce sont des objets mobiliers el il est impossible de ne pas leur appliquer les règles des successions mobilières. D'autre part, les lettres, bien qu’indivisibles, prises séparément, ne sont pas en dehors des règles ordinaires du partage. Nous croyons qu'il est possible d'en former plusieurs lots, qui seront tirés au sort conformément à l’article 834 du Code civil (4), ou de faire un seul lot de la correspondance tout entière.

Existe-t-il des lettres qui aient le caractère de titres, le juge aura la faculté de les attribuer à celui des héritiers qu'elles concernent, ou, si elles intéressent tous les héritiers, à l’un d'eux, à charge par lui d’en aider ses cohcritiers (2). Onl’admet aussi pour les titres de noblesse (3), par extension de l'article 842C. c., et il n’y a pas de raison pour écarter cette solution, en ce qui touche les titres d’une autre nature.

Les tribunaux se montrent très larges dans l’application de cetle disposition et n'hésitent pas à ordonner la remise à l’un des cohéritiers des pièces, lettres où documents l'intéressant exclusivement, alors même qu'ils ne constituent pas de véritables titres, au sens juridique du mot (4). [ne faut pas trop les en blâmer, car il est certain que Pattribution par voie de tirage au sort aura souvent pour conséquence de mettre

(1) Dans le même sens : Breton.

(2) Legris, p.130. — Demolombe, Trailé des successions, t. III, n° 701. — Cpr. Hanssens, p. 210, qui applique ce mode de répartition à toutes les lettres indistinctement.

(3) V. notamment Angers, 12 février 1885, S. 86. 2. 166.

(4) Paris, 13 déc. 1875, Gaz. Trib. 18 déc. 1875.

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dans la part d’un des héritiers une correspondance qui n’offrira pour lui aucun intérêt, tandis qu’elle serait pour un autre d'une grande utilité.

69. — Devenus propriétaires, héritiers légitimes, successeurs irréguliers, légataires disposeront de la correspondance à leur gré. Ils en donneront ou refuseront communication à qui bon leur semblera. L'auteur des lettres, en les adressant, sans en exiger la destruction ou la restitution, ni sans formuler aucune réserve, a dû prévoir la mort du destinataire et envisager l'éventualité de leur transmission à ses héritiers. A-t-il demandé que la lettre lui soit retournée, il n'a qu'à parler, ceux-ci devront la lui renvoyer ; ils sont tenus d'exécuter les obligations qui incombaient au défunt. Si l'expéditeur a négligé de prendre ses dispositions, il est aujourd'hui irrecevable à mettre obstacle au droit qu'ont les héritiers du destinataire de faire de la correspondance l'usage qui leur convient.

70. — Est-ce à dire que les héritiers ou légataires auront plus de droits que leur auteur ? Non, car ils sont soumis, comme lui, à l’obligation de respecter le secret des lettres confidentielles ; et c'est là ce qui corrige et atténue les inconvénients qui résultent, pour celui qui écrit, du hasard de la transmission héréditaire au profit d’une personne inconnue de lui capable d’abuser des confidences dont elle se trouve dépositaire par suite de cette transmission. Lorsque la lettre a le caractère confidentiel, le destinataire n'avait pas le pou-

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