‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 21 sur 30 · LOGE · texte numérisé non relu

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voir d'en disposer sans restrictions ; 1l devait, avant d’en divulguer le contenu, obtenir le consentement de l’expéditeur. Il en sera de même de ses héritiers; ils ont été saisis de la propriété de l'écrit, mais la transmission de propriété n’emporte pas pour eux le droit de rendre publiques les contidences qu'il contient, ils sont obligés d'exécuter la convention tacite intervenue entre le destinataire et l’auteur de la lettre (1). Que si, comme cela arrivera fréquemment, parmi les cohéritiers, il y en avait un qui ait entretenu avec le de cujus une correspondance tombée, par l'effet du partage, dans le lot des autres, ceux-ci seraient obligés de demander son autorisation pour en faire usage, si elle a un caractère confidentiel (2).

71.— Il va de soi que les héritiers du destinataire sont impuissants à arrêter la divulgation des lettres, si elles ne leur sont pas échues par l'effet d’un partage, ou si elles ont été léguées à des étrangers, si, en un mot, ils n’en ont pas été rendus propriétaires, à moins qu'ils n’en soient les auteurs : leur qualité d’héritiers ne leur permettrait même pas d’en demander communication, sous prétexte qu’elles leur sont utiles pour trancher un différend relatif à la succession, qu’elles peuvent fournir des indications sur la valeur des biens héréditaires, ou, encore, renfermer la preuve de faits captatoires dont le testateur aurait été victime (3).

(1) V. Breton, p. 161. — Legris, p. 134. — Hanssens, p. 206.

(2) V. l'important arrêt de la Cour de cassation du 9 février lS8 IS:

1881. 1. 193, dont nous aurons à reparler dans la suite. (3) V. Bordeaux, 29 mars 1887, Gaz. Pal. 87. 2, supp. 72.

72. — Nous avons dil que, dans les rapports privés, le principe de l’inviolabilité avait un double but : s'identifiant, d'une part, avec l'inviolabilité de la propriété, il protège, contre les atteintes des tiers, les droits qui appartiennent au destinataire sur la lettre qui lui est adressée ; d'autre part. il assure à l’auteur d’une correspondance confidentielle le secret des confidences par lui transmises contre les indiscrétions des tiers,et,en même temps,met obstacle à la divulgation que le destinataire favorisérait ou ferait lui-même sans son consentement.

Les actes qui pourront être considérés comme une violation du secret des lettres, soit vis-à-vis du destinataire, soit aux regards des deux correspondants, varieront à l'infini. Il est certain que celui qui s’emparera, par ruse ou par violence, d'une lettre qui ne lui est pas adressée, et la livrera ensuite à la publicité, soit en la lisant en public, en l’affichant, en en colportant partout les termes, en en faisant des copies qu'il distribuera ensuite, ou de vingt autres manières, aura violé le secret de la correspondance d'autrui et se sera rendu coupable d’un délit civil, dont le destinataire lui demandera compte.

Lorsqu'une lettre sera confidentielle, le destinataire qui ferait d’elle un usage analogue serait évidemment responsable envers l’auteur d’une violation bien caractérisée. D'un autre côté,il commettrait également une divulgation illicite, soit en communiquant,sans autorisation, la lettre à quelqu'un qui la rendra publique, spécialement par une production

devant les tribunaux, une publication, une reproduction dans P. 7

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un Journal, soit en la produisant, ou en la publiant lui-même. Mais les auteurs remarquent, avec justesse,qu'il est bon de ne pas exagérer la sévérité du principe. Montrer une lettre, et cela dans un but louable, à un ami qui possède notre conlance, n’est pas une divulgation, Il ne faut pas, non plus, sous prétexte d’inviolabilité, défendre aux gens de dire qu'ils entretiennent correspondance avec tel ou tel. La lettre doit être tenue secrète par son destinataire, mais il serait excessif de vouloir qu’il corresponde clandestinement, qu’il cache jusqu’à l'existence de lamissive reçue et jusqu’au nom de son expéditeur.

Au reste, il est très difficile de déterminer tous les cas d’appleation du principe de l’inviolabilité du secret des lettres. Ils sont multiples, et il n’est pas possible de les prévoir tous. À cause de son importance, nous devons consacrer une étude spéciale à la production des lettres en justice, où nous rencontrons,à chaque pas,des conséquences de ce principe. Puis,nous dirons quelques mots de la publication des correspondances confidentielles.

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