DE LA PRODUCTION EN JUSTICE DES LETTRES MISSIVES
73. — Les lettres missives comptent parmi les plus importants éléments de preuve qui servent à déterminer la convicton du juge criminel ou civil
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Par cette voie, les délits se préparent, l'entente s'établit entre les malfaiteurs, des complots s'organisent et souvent aussi, par elle, se confie l’aveu du méfait accompli. Ceux qui n'ont pour dénouer leurs crimes que ce papier dont la transmission se fait rapide et discrète défieront presque toujours les recherches de la justice répressive ; mais, lorsque celle-ci pourra s'emparer de ces documents précieux, elle aura, contre les coupables, une arme dangereuse. Une simple lettre fait souvent plus vite la lumière dans l'esprit du juge que de longs et compliqués débats. | :
Dans les procès civils, l'importance de la lettre missive, au point de vue de la preuve, est, peut-être, plus grande encore. Bien des contrats se forment par correspondance : en matière commerciale, les plus grosses affaires se traitent de cette manière: des engagement nombreux se concluent par ce moyen. La lettre constitue très souvent un titre, susceptible d’être invoqué par celui qui l’a reçue, ou même par des tiers. Sans avoir le caractère de titre, elle peut, par les renseignements d'ordre divers qu’elle contient, apporter , dans une instance, des éclaircissements qui faciliteront la solution du litige. Enfin, on y puisera fréquemment les traces d’une fraude ou d’un dol, d’un délit ou d’un quasi-délit, la preuve d’une injure grave à la charge d’un époux, celle de dépenses excessives reprochées à un prodigue, ou la démonstration douloureuse de la démence d’une personne qu'on veut soumettre à l'interdiction.
Mais à quelles conditions un tribunal accueillera-t-il valablement ce mode de preuve ? Pourra-t-il, sans s’enquérir des
moyens par lesquels il est parvenu entre les mains de celui qui l'nvoque à l'appui de sa prétention, en autoriser la production et baser sur lui sa décision, ou cette faculté n’a-t-elle pas des limites ? |
En thèse générale, la production ne doit pas avoir lieu en violation du secret des lettres, et les juges doivent écarter du débat celles qu’on n’a pu y apporter qu’en contrevenant à ce principe essentiel.
Production aux débats criminels. — 74. — Devant les juridictions pénales, le ministère public ou l’inculpé ont la liberté de se servir de tous documents utiles à la manifestation de la vérité, sans excepter les lettres missives.
Si l’on reconnaît au magistrat instructeur le pouvoir de rechercher les indices d’un délit dans la correspondance privée, les lettres qui feront partie de la procédure comme pièces à conviction pourront, sans difficultés, être produites à l'audience. Devant la Cour d'assises, en particulier, le président a le droit de les faire lire, et elles seront mises sous les yeux des jurés dans la chambre de leurs délibérations (4)
Ce
75. — Mais le principe de l’inviolabilité, qui s'oppose à ce qu’on puisse fonder une accusation sur une lettre dont le secret aété violé,ne permettrait pas davantage qu’on en fit usage dans uneinstance criminelle. Toutes les fois qu’un tribunal aura la certitude qu'unelettre a été interceptée par des moyens fraudu-
(1) Cass. 13 octobre 1832, S. 1832. 1.729. — Cass. 28 mars 1833, Bull. crim,. n° 116.
leux, il est de son devoir d'en empêcher la lecture, et de n’y puiser aucun élément de décision. Puisque nous avons refusé au ministère public le droit d'échafauder une poursuite sur upe correspondance qui n’a été obtenue qu’au moyen d’un délit, il est naturel d'obliger les tribunaux à ne pas baser leurs sentences sur des preuves acquises de la même façon.
Mais, comme le dit la chambre criminelle de la Cour de cassation, il ne suffit pas, pour faire repousser, par la justice criminelle, la preuve d'un délit ou d’un crime résultant d’une correspondance produite devant elle, que la possession de cette correspondance ait été obtenue par des moyens qui, n'étant pas coupablesaux yeux de la loi, peuvent blesser certains scrupules (1).
On est, dès lors, amené à conclure que le principe de l’inviolabilité doit fléchir dans l'intérêt de la vérité, en matière criminelle, sans que, cependant, on doive aller jusqu’à admettre la production de lettres dont la possession est due à
un délit.
76. — Exceptionnellement, la justice devra parfois, même en matière criminelle, interdire la production d’une manière absolue. L'intérêt de la défense, que la loi place au-dessus de la vindicte publique, impose aux tribunaux le devoir de respecter les lettres échangées entre les avocats et leurs clients.
(1) Cass. 9 juin 1883, S. 1885. 1. 137 La Cour suprème à jugé, dans cet arrêt, qu’on pouvait retenir comme preuve du délit d'adultère des lettres écrites par la femme à son complice, et que le mari s'était procurées en les achetant à ce dernier. V. aussi la note de M. Villey
sous l'arrêt. — Toulouse, 3 janvier 1895, Gaz. Pal. 1895. 1. 130. — Cpr. Dalloz, Rép. v’ Lettres missives, n° 31.
L'avocat cité en témoignage ne peut être forcé de déposer surles faits quilui ontété confiés à raison de son ministère (1); nous verrons que la saisie de sa correspondance professionnelle est considérée comme une violation des droits de la défense et à ce titre défendue. Ce serait méconnaître et annihiler ces droits que de permettre la lecture, à l'audience, des lettres qu’il a reçues de son client ou de celles qu'il lui envoie.
77. — À part cette exception, et sauf le cas où elle est la suite d’un délit, la production d’une lettre aux débats criminels, soit à l’appui de l’accusation, soit en faveur del’inculpé, ne rencontre pas d’obstacle (2). Vainement le destinataire demanderait qu’on lui restitue, parce qu’elle estsa propriété, la correspondance dont on veut se prévaloir contre sa volonté; s’il ne prouve pas que sa dépossession soit le fruit d’une infraction, il ne sera pas écouté(3). Vainement l’auteur essaierait de soutenir que la lettre produite est confidentielle etqu'elle ne peut faire l'objet d’une discussion publique sans son consentement ; sa prétention sera écartée, car son intérêt particulier n’est rien à côté de celui qui s’attache à la répression des crimes ou des délits qui troublent plus ou moins profondémentla société.
Production dans les procès civils. — 78. — Devant les juri-
(1) Cass. 11 mars 1844, S. 1844.1. 527. — Cass. 24 mai 1862, 2S 627 996. |
(2) Cpr. Baudouin, p. 33. — Aix, 10 février 4846, J, Pal. 46.2, p. 28.
(3) Contrà Trib. corr. Seine, 13 janvier1887, la Loi du 8 avril.
dictions civiles où commerciales, la production des lettres missives est soumise à des règles plus restrictives.
Là, en eflet, l’ordre social n’est plus en jeu, le débat ne concerne que des particuliers qui, tous, sont sur la même ligne pour la défense deleurs intérêts respectifs.
Or, l’usage en justice n'étant qu'un moyen de livrer à la publicité le contenu des correspondances doit, en conséquence, être réglementé par les principes qui régissent l’inviolabilité du secret des lettres en droit privé. C’est en ayant recours à ces principes, en les appliquant à notre matière spéciale, qu'on déterminera lesconditions danslesquelles une lettre est susceptible d’être invoquée comme moyen de preuve au cours d’un procès civil. |
79. — Distinguons, suivant la nature des correspondances, la lettreordinaire, dont la transmission se fait sans restrictions, et celle dont le destinataire s’est lacitement engagé, en raison de son caractère intime ou de la recommandation faite par l'expéditeur, à ne pas révéler la substance.
80. — Quand l'obligation du secret n'existe pas, quand la lettre n’est pas confidentielle, le destinataire quien est prapriétaire et peut en disposer à son gré est assurément recevable à l'utiliser, pour repousser ou intenter une action en justice, quel que soit son adversaire (1).
Ce n’est pas cette hypothèse qui sera de nature à soulever
(1) Rousseau, n° 9. — Tissier, p. 75. — Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, t. VIIF, p. 290. — Hanssens, p. 215 et219.
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des difficultés. Nul ne saurait forcer le plaideur à se servir d’une lettre qui lui est adressée, et nul ne l’'empêchera de la produire, s’il juge à propos de le faire. Le tribunal interviendra seulement, s’il trouve que cette preuve est inutile et surabondante, ou qu’elle entraîne des dangers pour la morale ou ordre public.
81. — Toutes les fois que le destinataire est tenu, pour une cause où une autre, de restituer à leur expéditeur les lettres qu’il reçoit et dont la propriété ne lui est pas acquise, il ne pourra les produire en justice.
Néanmoins, on admetles fonctionnaires et lesreprésentants des maisons de commerce, ainsi que les mandataires, qui n'ont pas la propriété des correspondances que leur adressent les fonctionnaires hiérarchiques, les patrons ou les mandants àles produire dans les contestations qui touchent à leurs fonctions, à leur emploi ou à leur mandat. Ce sera quelquefois leur unique moyen de justification, et il serait injuste de le leur enlever. On fonde aussi cette solution sur ce que de pareilles lettres sont le titre instrumentaire qui fixe les conditions du mandat, et qu’on ne refuse jamais au mandataire le droit de se prévaloir d’un semblable titre (1).
Il est à peine nécessaire d'ajouter que le mandant peut toujours se prévaloir des lettres relatives au mandat reçues par son mandataire, qu’elles émanent de lui ou d’un tiers, parce qu’elles sont sa propriété (2).
(1) Hanssens, p. 215. — Tissier, p. 36. — Vanier, p. 94. — Legris, p. 122. — Rousseau, n° 19. à (2) Trib. civ. Seine, 12novemb. 1886, la Loi du 20 novembre.
82.— Si la production, faite par le destinataire, d’une lettre ordinaire est toujours licite, il n’en est plus ainsi de celle qui est faite par un tiers.
Lorsque le destinataire a donné son consentement, le possesseur de la lettre est investi des mêmes droits que lui (1). Puisqu'il n'existe, pour ce destinataire, aucune restriction à son droit de propriété, puisqu'il est le seul maître de emploi à faire de la correspondance et de son contenu, il peut la laisser à qui bon lui semble, sans que l’auteur ait àintervenir, le tiers eût-il l’intention de s’en servir contre lui (2).
Le consentement du destinataire peut s’induire des circonstances. Ainsi, quand une partie fait usage,dans une instance, de lettres à elle adressées, en présence d’un tiers qui se trouve engagé dans l'instance, ce tiers peut élever la prétention de s'emparer des déclarations qu'elles contiennent (3).
Le consentement serait encore présumé, lorsque la correspondance à été remise volontairement à la partie qui veut en faire usage (#),ou même à une personne quelconque dont cette partie la tient. La lettre n’étant pas confidentielle, sa possession entraine le droit d’en révéler le contenu (5). Le
(1) Vanier, p.97. — Larombière, Théorie et pratique des obligations, t. VI, art. 1334, n° 14 — Tissier, p. 77.
(2) Cass. 24 juillet 1821, S. 1821. 1. 473.
(3) Bordeaux, 9 avril 1869, D. 70. 2. 222.
(4) Baudouin, p. 34.— Legris, p. 190.
(5) Cass. 3 juillet 1850, S. 1850. 1. 705.— Cass. 20 juillet 1880, S.1881. 1. 248. — Contrà Cass. 12 juin 1823, S. 1823. 1. 267. — Dijon, 3 avril 1868, S. 1869. 2. 46, d'après lesquels un tiers ne peut jamais se prévaloir en justice du contenu de lettres missives contre le vœu de celui à qui elles ont été adressées. — Rousseau, n° 34.
destinataire ne serait donc pas recevable à élever contre la production une protestation tardive, à moins qu’il n'ait fait ses réserves en se dessaisissant de la correspondance, spécifié qu'il ne donnait qu'un dépôt, et expliqué qu'il répudiait toute publicité (1). D'autre part, ilest nécessaire que la possession soit licite, sinon la production sera repoussée.
Tout d’abord, si le destinataire, en remettant la lettre, déclare qu’il entend qu’elle lui soit restituée, s’il l’a communiquée à quelqu'un, en lui recommandant de n’en donner connaissance à personne, le détenteur se rendrait coupable d’abus de confiance où manquerait tout au moins à la bonne foi, en produisant la lettre en justice. Les Juges, mis au courant de ces circonstances, la rejetteront de l'instance. Et encore, même en présence de l'opposition manifestée par le destinataire, nous pensons qu'ils devraient autoriser le tiers à faire usage de la lettre, s’il appert de son objet qu'elle lui est commune, et a été écrite autant pour lui que pour celui qui l’a reçue (2). Mais il faudra toujours que le tiers se la soit procurée sans fraude.
Ilarrivera parfois, en effet, que la lettre aura été trouvée, soustraite, ou qu’elle sera parvenue entre les mains d’une personne par le fait d’une autre qui l’a détournée, ou simplement par suite d’un vice d'adresse. Ce sont des cas où la possession est illicite (3).
(1) Cpr. Hanssens, p.236.
(2) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. VIIL, p.291 et note 8.
(3) Rennes, 26 juin 1874, S.1875. 2, 34, et Cass. 3 mal 11875, 5, 79. 1,197 — Conseil d'État, 18 janvier 1884, D. 1885. 3. 85. — Cpr. Trib. civ. Pontarlier, 24 dé cembre 1837, Gaz. Pal. 1888 4: supp. 5L.
PO ST PART re
Cela n’est pas contestable pour celui où la lettre a été trouvée, ou remise par erreur à quelqu'un qui n’en est pas le véritable destinataire (1). Le premier devoir de quiconque trouve une lettre perdue ou reçoit une correspondance qui ne lui est pas adressée, est d'en rechercher le propriétaire, ou tout au moins de la porter aux autorités chargées de semblables recherches ; en se l’appropriant,elle commet un acte déloyal, sinon un délit.
Et, quand la lettre ayant été enlevée au destinataire par desmanœuvres coupables n’est arrivée au tiers qu’à la suite de ces manœuvres, sans que, pourtant, il v ait pris part, la possession a une origine également vicieuse, et lalettre, loin de pouvoir être employée en justice, doit être restituée à son propriétaire qui la réclame (2). Il en serait ainsi a fortiori, Si le tiers possesseur se l'était procurée par des moyens délictueux, dont il serait lui-même l’auteur.
Les décisions de la jurisprudence sont conformes aux solutions qui viennent d'être données.
On a dû abandonner le système, qui compte aujourd’hui peu de partisans, d’après lequel la production des lettres adressées à des tiers n’était permise que du consentement formel de leur destinataire, bien que le demandeur en production justifiât de sa possession légitime, sans parler de celui qui excluait absolument ce moyen de preuve (3).
(b Legris, p. 193 — Rennes, 26 juin 1874, précité.
(2) Legris, p. 193. — Paris, 13 mai 1826, S. 1826. 2. 234. |
(3, V. C. imp. de Rome, 4 décemb. 1810,S. 1810.2.365. — Limoges, 17 juin 1824, S, 1824.2.383.
Ces systèmes étaient trop absolus. Néanmoins quelques auteurs semblent exiger, pour la validité de la production, sinon que le consentement du destinataire soit formel, du moins que le tierstienne lalettre du destinataire lui-même (1). Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudrait admettre qu’en se dessaisissant de la lettre, le destinataire se trouve avoir retenu ipso jure un droit sur l'élément immatériel. Or. comment l'expliquer ? En l'absence de caractère confidentiel, l’inviolabilité se confond avec la propriété. Si les tiers ne peuvent connaître et divulguer la teneur des lettres non confidentelles, c’est qu'ils porteraient par là atteinte au droit de propriété du destinataire. Le principe n’a pas, dans ce cas, d'autre base. Quand le destinataire à abandonné la propriété de la lettre, il a perdu en même temps tout droit sur son contenu. Le pouvoir d’en disposer passe au nouveau possesseur et, si celui-ci la transmet, au possesseur suivant, pourvu qu'il soit de bonne foi et que sa possession ne soit pas entachée d’un vice originel. Celui-ci peut done, en bonne logique, se servir de la lettre, comme pouvait le faire son prédécesseur, sauf au destinataire à prouver qu'il avait, en la cédant, défendu de la livrer à la publicité, ou qu’elle n’est sortie deses mains qu'à la suite de procédés répréhensibles (2). Et par ces mots nous n'entendons pas seulement des faits qui tombent sous le coup de la loi pénale, mais aussi des manœuvres déloyales, réprouvées par les lois de la morale et de la déli-
catesse.
(1) Aubry et Rau, t. VII, p. 290. — Cpr. Hanssens, p. 225. (2) Cass. 21 juillet 1862, S. 1862, 1. 926. — Trib. «iv. Narbonne, 14février 1893, Droit 28 juin 1893.
C'est aux juges qu'il appartiendra d'apprécier le caractère de ces actes et de décider s'ils sont de nature à faire repousser la production demandée. De cette façon, seront sauvegardés et les intérêts de celui qui, pouvant tirer profit de la correspondance,ne verra pas le destinataire entraver injustement et sans motifs une production licite,et ceux du destinataire, qui aura toujours la latitude de prouver la mauvaise foi du possesseur ou les agissements condamnables au moyen desquels on lui a enlevé sa correspondance.
Au reste, bien que des lettres aient été obtenues de cette façon, le juge ne devrait pas les écarter du débat, lorsque le destinataire, loin de conclure en ce sens, en discute les termes et conteste la portée qu'on prétend leur donner (1).
83. — Après la mort du destinataire, ses héritiers ou ses légataires deviendront les maîtres d'employer la correspondance dansleur intérêt propre (2), ou de la laisser à ceux qui désireraient l'utiliser dans un procès.
L'attribution de la propriété des lettres à l’un des héritiers ou à des légataires ne peut priver les autres cohéritiers ou légataires d'y puiser des indications utiles à la liquidation de la succession. Jusqu'à cette liquidation, les papiers du défunt doivent être à la disposition des parties, qui pourront en prendre connaissance au lieu où ils auront été déposés par ordre du tribunal (3). Les lettres seront ensuite rendues à
(1) Sic Trib. civ. Bordeaux, 5 mars 1890, Gaz. Pal. 90.1.501. (2) Cass. 3 févr. 1873, 5. 1873. 1. 313. | (3) Toulouse, 6 juillet 1880,S. 1881. 1115
leur propriétaire. Le droit d’en prendre communication de la
façon qui vient d’être indiquée n'implique, d’ailleurs, pas celui d’en faire usage en justice.
précédentes sont gravement modifiées. Le destinataire ne
Lorsqu'il s’agit de lettres confidentielles, les règles
peut plus se permettre de livrer à la publicité de l’audience les termes d’une lettre qui lui a été transmise sous le sceau du secret. Un contrat s’est formé entre lui et l'expéditeur, en vertu dequel il s’est engagé à nepasdivulguer les confidences renfermées dans la lettre ; en la produisant en justice, il romprait cet engagement, iltrahirait la confiance qu’on a mise en lui, Voilà pourquoi la production n’est possible qu'avec le consentement de l'auteur de la lettre.
SH Toutefois, il n’en est pas ainsi si le destinataire a pour adversaire cet auteur lui-même (1). Il est admis par tout le monde que ce dernier ne pourrait, lorsqu'il est actionné par son correspondant, invoquer le secret des lettres pour Pempêcher d’user contre lui decelles qu’il lui a adressées. L’applicationstricte des principes paraîtrait conduire à un résultat contraire. Le destinataire est tenu de ne pas divulguer les termes de la correspondance et il ne peut être relevé de son obligation que par l'expéditeur seul. Il semble donc qu'il n’exécute pas le pacte convenu, en livrant à une discussion publique le contenu d’une lettre confidentielle,
(1) Tissier, p.74. — Rousseau, n° 27, — Legris, p. 187,etles autorités citées par cet auteur,
— {il —
Cette opinion a été soutenue (1), mais elle conduit à des conséquences inadmissibles, tellement elles seraient contraires à la plusélémentaire équité. Comment! Je prendrais, par lettre, l'engagement formel de vous payer une certaine somme, engagement dont mon écriture sera leseul titre, et il me suffirait de donner à ma lettre le caractère d’une communication confidentielle, pour qu'il vous soit défendu d'en faire un moyen de preuve : ou bien j'aurais, par la même voie, reconnu le paiement d’une dette à votre charge,et vous n’auriez pas le droit, sous prétexte de confidence, de m’opposer le titre qui constate votre délibération. S'il devait aboutir à une telle conclusion, le respect du secret conduirait à une injustice (2).
Quand celui qui veut, dans un procès, se servir d’une lettre contre son auteur, justifie d’un intérêt légitime, quand la nature de ses prétentions est exclusive de toute intention mauvaise, quelle bonne raison son adversaire opposerait-il à sa demande ? Puisque vous me refusez le droit de puiser une preuve dans votre correspondance, vous reconnaissez donc que je dois gagner mon procès, lui dirait-on, et, s’il répondait négativement, le destinataire ajouterait sans doute : alors, que ne la laissez-vous mettre au jour, pour permettre aux juges d'y chercher la lumière? Quand les lettres contiendront des dispositions vraiment confidentielles, dont la divulgation, n'étant d’aucune utilité pour la solution du litige, serait sus-
(1) V. Merlin, Répertoire, v° Lettre, n° 6, qui soutient que les lettres ne peuvent jamais, dans aucun procès, devenir l’objet d'une explication
publique.
(2) Caen, 3 juin 1862, D. 62. 2. 129.
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ceptible de nuire d’une façon quelconque à l'expéditeur, les juges ne s’empresseront-ils pas d’en interdire la lecture, qui n'intéresserait pas le débat (1)? Par ce moyen, les deux parties auront eu satisfaction : l’auteur de la lettre n’aura pu se soustraire à l’exécution de sesengagements, et si le destinataire, dans un but de scandale, espérait, en faisant autoriser la production, amener une révélation de confidences préjudiciable à leur auteur, il verra échouer son coupable dessein.
86. — Chaque fois qu’un destinataire est autorisé à se servir d’une correspondance, bien qu'il n’en soit pas propriétaire, cette faveur doit lui être laissée même au cas où elle est confidentielle (2), et cela pour des raisons identiques à celles qui ont été précédemment données. Nous faisons allusion aux lettres échangées entre les fonctionnaires de l’État, à l’occasion de leurs fonctions : entre les représentants des maisons de commerce et leurs patrons, au sujet des affaires de leur maison; entre mandants et mandataires,relativement à l'exercice du mandat.
Il y a même lieu de noter, pour les deux premières espèces, que le fonctionnaire écrivant au nom de l’État, le directeur, gérant ou associé au nom de la maison de commerce, de la société, la production sera permise dans toute affaire plaidée
(4) Legris, p.187. — Hanssens, p. 218. — Cpr. Cass. 7 mars 1819, D. 1850. 5. 305.
(2) Dalloz, Rép. ve Lettre, n° 8.— Cpr. Hanssens, p. 245.
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au nom de l’État ou de la société, en un mot de la collectivité que représentait l’auteur en écrivant. Mais, en ce qui concerne le mandat ordinaire, le mandataire n'aura le droiÿ de faire usage des lettres confidentielles du mandant agissant en Son nom personnel que contre leur auteur. I ne pourrait les produire dans un procès contre un tiers, malgré son opposition, ni à plus forte raison se servir, fût-ce pour mettre sa responsabilité à couvert, des lettres confidentielles du mandant qui ne lui sont pas adressées (4).
87. — En dehors de l'hypothèse où il a pour adversaire l'expéditeur lui-même, le destinataire est obligé d'obtenir son consentement toutes les fois qu'il veut user, comme demandeur ou défendeur, d’une lettre confidentielle (2). La règle de l’inviolabilité reprend toute sa force. Dans le cas d’un procès pendant entre auteur et destinataire, elle devait fléchir, parce qu'on ne voulait pas permettre à l’auteur de se dérober à
(1) Cass. 4 avril 1821, S. 1821. 1. 412.
(2) Legris, p. 189. — Hanssens, p. 219. — Rousseau, n° 34. — Trib, civ. Seine, 15 novembre 1887, Gaz. Trib. du 18 novembre. — Paris, 16 juin 1888, Gaz. Pal. 88. 2. 195 ; Gaz. Trib. du 7 décembre 1887. — Cpr. Pouillet, Traité de la propriété littéraire, ch. X, p. 387 in fine. Laurent, Principes de droit civil, t. II, n° 204. — Baudouin, p. 33. D'après ces auteurs, le destinataire pourrait faire usage de la lettre dans quelques cas, par exemple s’il s'agissait de repousser une injuste agression, ou s’il prétend trouver la preuve d'engagements pris vis-àvis de lui et dont il demande l'exécution, ou d'un préjudice dont il réclame la réparation. Nous n’y contredisons pas, mais encore faut-il qu'il résulte des passages de la lettre que l’auteur autorise la production. C'est alors un cas de consentement tacite,et non une exception au principe. Nous convenons volontiers que ce consentement devra être facilement présumé dans les hypothèses précédentes.
l'exécution de ses engagements, en soulevantune exception, qui n’eût été qu'un artifice, et favoriser ainsi sa mauvaise foi. Mais quand le procès s’agite entre le destinataire et un tiers, le premier n’a rien à exiger de son correspondant, qui reste étranger à ce procès, et tout ce qu'il peut faire, c’est de prier celui-ci de l’autoriser à faire usage de la lettre qu'il lui a envoyée. En pareil cas, la volonté de l’auteur fera loi.
88. — Enfin, si nous nous plaçons dans l'hypothèse d’un procès où l’un des plaideurs veut se servir d’une lettre qui ne lui est pas adressée, il sera maintenant facile de préciser les conditions de la production, et nous dirons qu'il ne peut être fait usage de lettres missives confidentielles par des tiers sans le consentement de celui qui les a écrites et de celui auquel elles sont adressées (1).
Quand ce dernier ne donne pas le sien, le tiers rencontre déjà un obstacie suffisant. Inutilement, le tiers allèguerait que sa possession n’est pas irrégulière : elle ne lui donne pas le droit de disposer de l'élément moral de la correspondance, qu'il faut distinguer ici de l’élément corporel ; le caractère confidentiel démontre à la personne qui la détient qu'elle ne peut en révéler le contenu sans manquer à la bonne foi (2). |
(1) Rousseau ne 34. — Tissier, p. 17. — Legris, p. 190. — Massé, le Droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, t. IV, n° 2464.— Aubry et Rau, t. 8, p.290.— Hanssens, p. 225. — Caen,31 juillet 18$6,S.57,2.22.—Caen 3 juin 1852, D. 62,2.129.—Rennes,
26 juin 1874, S. 1875. 2.34, — Toulouse, 6 juillet 1880, S. 1881. 2.115. (2) Cpr. Girault, Traité des contrats par corresponpance, p. 207.
Maus il importerait peu que le destinataire ait remis volontairement la lettre à l’une des parties, en lui conférant le pouvoir d’en faire usage, ou qu'il résulte des circonstances qu'il consent à ce qu'elle s’en serve ; cette autorisation ne sera d'aucun poids, ilfaudra encore que l’auteur ajoute la sienne. C'est une règle absolue. Les tribunaux, sans doute, pourront dénier à la correspondance le caractère confidentiel, mais s'ils le reconnaissent, ils ne doivent pas en laisser faire un emploi qui ne saurait se concilier avec le principe de l’invioabilité.
La jurisprudence a fait souvent l'application de cette idée aux lettres dans lesquelles on donne sur une personne de mauvais renseignements, en réponse à la demande d’une maison de commerce, et décidé qu’elles ne pouvaient être la base d’une action en dommages-intérêts. Indépendamment de la question de savoir si ce n’est pas un devoir de renseigner les maisons de commerce sur la moralité et la solvabilité des gens avec lesquels elles font des affaires, et de leur fournir les notes qu’elles sollicitent, encore qu’elles soient défavorables, il est certain que les lettres contenant ces notes ne sauraient être communiquées et devenir la base d’une action en justice quand leur auteur ne l’a pas permis (1).
Même lorsqu'il s’agit d'établir l'existence de manœuvres dolosives ou frauduleuses, les lettres invoquées ne peuvent
(1) Riom, 5 mai 1815, D. Rép. v° Lettre, n° 24.—Orléans, 5 août 1892, S. 1892 2 312.— Contrà Trib, com. Anvers, 18 juillet 1891, S. #4. 12, et la note. |
être produites, quand il est constaté qu’elles ont un caractère exclusivement intime et confidentiel (4).
La Cour de cassation à annulé un arrêt qui, dans une poursuite disciplinaire intentée contre un avocat, avait fait état d'une lettre écrite par cet avocat à son client, et qui avait été, à son insu, communiquée à un président de tribunal contre lequel elle contenait des insinations malveillantes (2).
89. — Dans les deux hypothèses d’une production par le destinataire contre un tiers ou d'un tiers contre un autre tiers, le consentement de l’auteur devant toujours être obtenu, comment les choses vont-elles se passer ?
Celui-ci ignorera souvent qu’une instance est engagée où l’on va se faire une arme de ses confidences. S'il n’intervient pas, faudra-t-il conclure, de son silence, qu'il ne s'oppose pasà ce que ses correspondances deviennent l’objet d’une lecture et d’une discussion publiques, et déclarer qu'il n'y à pas lieu d’en interdire l’usage ? Ce serait établir la présomplion que l’auteur à été avisé de la production,alors qu’en réalité il ne la soupçonnera même pas. Les juges pourront induire des circonstances de la cause que l’auteur n'ignore pas qu'on veut publier la teneur de ses lettres et ratifie à l'avance cette publication, en s’abstenant de protester : ils ne doivent pas de plano supposer, en l'absence d'indications à ce
(1) Cass. 5 mai 1858, S. 58. 1.533. — Nancy, 11 mars 1869, S. 1869. 2. 113. — Vanier, p.96. — Aubry et Rau, p. 291, note 11. — V. cependant
Riom, 8 janvier 1849, S. 49, 2. 460. — Hanssens, p. 232, (ROM EMA 7, SASST AOL
sujet, qu'il en est averti {1). Je sais bien que, souvent, ils tourneront la difficulté en disant que les lettres ne sont pas confidentielles, mais, s'ils reconnaissent qu'elles le sont, leur devoir est de ne pas permettre l’usage de la correspondance, avant que le consentement de l’auteur ait été rapporté (2). Ce n’est pas seulement au tiers contre lequel la production est demandée à invoquer linviolabilité du secret des lettres (3), il appartient aussi aux tribunaux d'assurer l'exécution de la convention sur laquelle repose cette inviolabilité. Assurément, le secret des lettres n’est pas un principe d'ordre publie (#) : mais cela ne veut pas dire que les tribunaux doivent tenir compte detoute correspondance, même confidentielle apportée aux débats, sans se préoccuper de savoir si l’auteur à donné son adhésion (5). La maxime n’est pas d'ordre public, en ce sens que, si les parties intéressées renoncent à opposer l’exception, le juge ne peut la suppléer d'office 6), parce qu'elle est en délinitive établie dans un intérêt privé. « Et quand le vrai juge de cet intérêt, dirons-nous avec M. Vanier, l’auteur ou ses héritiers, ne l'ont pas cru compromis, lorsque la publication a été autorisée, directement ou indirectement, c’est qu’il a été reconnu que l'obligation du secret n'existait pas
ou n'existait plus » (7).
(1) Hanssens, p. £36.
(2) Larombière, Théorie et pratique des obligations, t. VI, art. 1331, n° 14.
(3) Chauvet, Le Secret et la propriété de la correspondance, thèse, Grenoble 189i, p. 106. — Cpr. Tissier, p. 70. — Legris, p. 189.
(4) Baudouin, p. 39.
(5) Amiens, 8 août 1890, la Loi du 22 octob. et Gaz. Pal. 1890. 2. 372.
(6) Toulouse, 4 mai 1864, D. 64. 2. 151.
(7) Vanier, p. 98, et Rousseau, n° 2#.
I faut donc que les intéressés aient été à même d'exprimer un avis sur l'opportunité de la publication. Les magistrats qui ont pour mission de faire respecter le principe de l’inviolabilité, ne permettront pas l’usage d’une correspondance confidentielle, tant qu’ilsn’auront pas la ferme conviction que l’auteur ne s’y serait pas opposé.
90. — On à vu précédemment qu’il appartenait aux juges du fait d'examiner la question de savoir si une lettre est ou non confidentielle, et on sait qu’ils ont un pouvoir souverain pour la résoudre. Si la nature confidentielle d’une lettre est reconnue, ils n’en admettrunt pas la production sans le double consentement du destinataire et de l'expéditeur, et il est inutile d’insister de nouveau sur les circonstances diverses auxquelles ils devront avoir égard pour parvenir à déterminer le caractère des lettres qui leur sont soumises.
Nous avons énuméré certaines correspondances qui seront toujours réputées confidentielles. Telles sont celles qu'écrivent les avocats à leurs clients, les directeurs des maisons de commerce à leurs représentants. La production de pareilles lettres ne Sera possible qu'avec l’assentiment de leurs auteurs.
Par contre, il s’en trouve dont la production sera invariablement admise, même sans le consentement de l’auteur, et, qui plus est, malgré son opposition. Ainsi les lettres qui renferment des injures à l’adresse du destinataire, de ses parents ou de ses intimes, seront valablement produites à l'appui d’une action en réparation (A):
() Legris, p. 214 ets.
Quand aux libelles anonymes, la jurisprudence estunanime à décider qu'il n’y a pas d’obstacle à leur production en justice, soit par le destinataire, soit par un tiers qui y serait Incriminé, pourvu toutefois qu'il n'y ait eu de la part de celui-ci aucun moyen illicite pour se les procurer, et elle déclare recevable l’action en vérification d'écriture de semblables écrits (1).
Enfin, il est encore opportun de rappeler que très souvent l’auteur, tout en ayant recommandé le secret, a pu ne pas vouloir empêcher le destinataire de transmettre sa lettre à une personne déterminée. C’est ce qui doit être présumé quand, par exemple, elle est écrite dans l'intérêt d’un tiers ou pour lui être communiquée. Dans ces conditions, le consentement de l’auteur sera facilement supposé et, par suite, on autorisera la production par le tiers sans difficultés (2). Toute autre personne serait irrecevable à se prévaloir de la lettre, mais celle que la correspondance intéresse acquiert le droit d’en faire usage, à la condition qu'elle en ait la légitime possession (3).
Lorsque l’auteur a simplement donné mission de montrer Ja lettre à une autre personne, par exemple pour obtenir
(1) Cass. 10 mai 1827, S,. 1827. 1.595. — Cass. 3 mars 1879, S. 1881. 1.352. — Caen, 18 janv. 1860, S. 4860 2.623. — Toulouse, 5 août 1882, S. 1883. 2. LI. — Rousseau n° 33. — Legris, p. 214.
(2) Baudouin, p. 34. — Legris, p. 192. — Hanssens, p. 226.— Aubry et Rau, p. 292. — Besançon, 8 février 1844, D. 45. 4. 336. — Cass. 18 mars 1861. 1. 432.— Caen, 3 juin 1862, D. 62. 2. 129. — Cass. 26 juillet 1864, D. 64. 1. 347 — Dijon, 14 mai 1870, S. 1872. 2. 33. — Cpr. Lyon, 16 février 1854, S. 1854. 2. 420. :
(3) Cpr. Dalloz, Rép. v° Lettre missive, n° 3
Te
d'elle un arrangement, le destinataire n’est pas autorisé à la lui abandonner, et celle-ci ne peut s’en servir dans un procès (1).
91. — L’exception tirée de l’inviolabilité est péremptoire, mais On peut y renoncer, puisqu'elle n’est pas d'ordre public. Si, particulièrement, des lettres ont été produites en première instance, sans opposition de la part des auteurs et du destinataire, présents dans la cause, si elles ont été débattues devant le tribunal qui les a visées dans son jugement, devant la Cour d'appel, il sera trop tard pour demander qu'elles soient retranchées du débat, et cette demande tardive sera repoussée par une fin de non recevoir (2). I] n°y aurait pas renonciation si, en première instance, on s'était contenté de discuter le mérite des lettres d’une manière subsidiaire (3).
92. — Lorsqu'une lettre confidentielle a été produite en Justice, le secret a-t-1l disparu ?
La question à une grande importance, car, si l’on y répond affirmativement, le destinataire pourra ensuite disposer de la correspondance, malgré la volonté contraire de son auteur, ct il en sera de même des tiers auxquels il aura cédé ses droits. On devra, pour citer l'exemple le plus frappant, les admettre à en faire usage dans une autre instance.
(1) Aix, 5 juin 1852, S. 1853. 2. 193. — Trib. civ. de Langres, 21 décembre 1892, Gaz. Pal. 1893. 1. 230.
(2) Toulouse, 4 mai 1864, D. 64. 2. 151.
(3) Cass. 5 mai 1858, S. 58. 1. 535.
Pour résoudre la difficulté, il est préférable de distinguer suivant que les lettres ont été invoquées et discutées dans un procès criminel, ou qu’elles ont été produites dans une instance civile.
93. — Quand elles sont mises légalement sous la main de la justice, et qu’à la suite d’une ordonnance de renvoi ou d’un arrêt de mise en accusation elles sont versées aux débats criminels ou correctionnels, il n’est pas douteux que le secret soit divulgué. L'opposition même des intéressés à la lecture de leurs lettres devant la Cour d'assises ou le tribunal correctionnel n’empêcherait pas ce résultat.
Si la correspondance ne faisait pas partie de la procédure en vertu d’une saisie préaiable, il suffit qu’elle ait été produite et discutée à l'audience, sans protestation de la part des auteurs ou destinataires présents à cette audience. Et, dans le cas même où ilsn’auraient pas assisté aux débats, on peut induire leur consentement de certaines circonstances. Ainsi, lorsque des lettres figurent dans un dossier, portant, inscrite par le greffier, la mention qu’elles ont été remises par l'avocat du destinataire, il est à présumer qu’elles l'ont été volontairement et avec le consentement du client et celui de l’auteur. Dans ces conditions, le caractère confidentiel a disparu et, comme le dit un arrêt de la Cour de Rouen du 9 novembre 1893, auquel est empruntée cette espèce, il n’est pas admissible que les lettres puissent le reprendre après la terminaison du procès criminel. « La raison se refuse à admettre un pareil système ; le secret des lettres, avant été
levé par une sorte d’expropriation faite dans l’mtérêt supérieur de la société, ne saurait être rétabli au moyen d’une fiction qui n’est pas consacrée par la loi » (4). Et la Cour de Rouen coucluait qu’il n’était pas possible d'admettre l’auteur et le destinataire, défendeurs dans une instance civile, à arguer de linviolabilité du secret des lettres, pour s'opposer à ce qu’elles soient versées aux débats et invoquées par le demandeur qui en avait pris copie par les voies légales, lors de l'instance criminelle.
Ajoutons qu’elles auraient pu être Imvoquées par toute autre personne, les débats étant publics : le secret a été levé pour tout le monde. Il n’y aurait d'autre empêchement à la production que la possession délictueuse des lettres par celui qui veut en faire usage. El encore, entendons-nous bien sur le sens de cette restriction. Quand on représente à la justice des lettres dont la possession est due à une infraction, en les rejetant du débat, les juges ne font que trancher la question de propriété préjudicielle à la production : ils constatent qu’elles n’appartiennent pas au plaideur, et doivent être restituées. Mais s’il est possible d’en tirer profit sans les avoir entre les mains, nous disons que le secret des lettres qui, dans les cas ordinaires, empêcherait de s’en prévaloir, n’est pas ici un obstacle. C’est ce qui arriverait si la teneur en avait été reproduite dans un jugement, dont on obtiendra facilement copie, ou si, à la suite d’un procès retentissant, elles avaient été
(1) Rouen, 9 nov.1893, S. 1894. 2. 41, et la note de M. Dalmbert.
publiées dans un journal, dont chacun se procurera sans peine des exemplaires.
94. — L'usage de lettres dans une une instance civile leur fait-elle perdre le caractère confidentiel qu'on leur reconnaissait à l’origine? Sera-t-il permis, postérieurement à un procès dans lequel elles auront été lues et discutées, d'en disposer sans le consentement de l’auteur et du destinataire, et, pour reprendre l'hypothèse qui vient d’être examinée, une personne quelconque aura-t-elle le droit de les employer à l’occasion d’un nouveau procès ?
La chose est indiscutable, si la personne a été partie à la première instance. Mais, alors même qu’elle serait restée étrangère au débat antérieur, il semble difficile de lui refuser le droit de les produire, nonobstant l'opposition de lexpéditeur, ensupposant toujours, — car c’estlà une condition iméluctable, —que le destinataire lui ait remis la correspondance, ou qu'elle se trouve légitimement entre ses mains. Comment, en effet, l’auteur des lettres pourrait-il ici intervenir et mettre en avant le principe de l’inviolabilité, On n’est obligé d’obtenir son autorisation à la divulgation des lettres que si elles ont un caractère confidentiel. Or, après des débats publics et contradictoires, après la communication aux parties, et la lecture des lettres à l’audience, est-il raisonnable de soutenir que ce caractère subsiste encore (1) ? L'auteur serait d'autant moins fondé à vouloir empêcher l'usage de ses lettres dans un procès subséquent que, lors du premier, si elles ont été
(1) Riom, 8 janvier 1849, S. 49. 2. 460.
produites, c’est avec son approbation. Il a bien voulu qu’on leslivre à la publicité. Et, dès lors, en vertu de quel principe, de quelle fiction voudrait-il que les lettres reprissent leur caractère secret? La confidence est connue ou a pu être connue de tous : le droitqu'ilavait d'exiger qu’elles ne fussent pas dévoilées sans son assentiment n’a plus de base. Sa missive à perdu son caractère originaire, c’est une Correspondance ordinaire, sur le contenu de laquelle Fauteur n’a plus auçun droit.
Peut-être dira-t-il qu’en permettant qu’elle fûtutilisée dans telle instance, par telle personne déterminée, il n’a pas entendu qu'une autre personne bénéficiât de cette faveur. L’objection est sans valeur. Il arrive bien que, soit d’après les intentions de l’auteur, soit d’après la nature d’une correspondance, une lettre est susceptible d'être communiquée à un tiers, et seulement à lui, circonstance qui n'empêche pas son auteur d’en interdire dans la suite la divulgation et la communication à tout autre, parce que, dans ce cas, le caractère confidentiel subsiste. Mais, à la suite d’une production en justice où lecture à été donnée de la lettre, où les termes en ont été discutés, analysés par les parties en cause, tout secret a disparu, et comme l’expéditeur ne possède la faculté de s'opposer à la communication faite par le destinataire qu’à raison du caractère secret de la correspondance, on n’a plus à se préoccuper de sa volonté lorsqu'il n°y a plus de secret. L'engagement qui liait le destinataire n’a plus de cause et ne produit plus d’effet. Pour que l'opposition de l’auteur à la production d’une lettre qui n’est plus confidentielle soit efficace, il faudrait
admettre qu'il partage le droit d'en disposer avec le destinataire, et l'on sait qu'un tel droit appartient exclusivement à ce dernier, parce qu'il se confond avec la propriété de la lettre, que lui seul peut revendiquer.
95. — Nous ne reconnaitrions d’ailleurs pas, avec l'arrêt de la Cour de Riom du 8 janvier 1849 (J), aux personnes qui n'ont pas été parties à la première instance le droit, accordé par l’article 846 du Code de procédure civile, à ceux qui, dans le cours d’une instance, veulent se prévaloir d’actes dans lesquels ils n’ont pas été parties, d’en obtenir communication au moyen de l'autorisation du juge. La voie du compulsoire n’est ouverte que pour les actes reçus par des officiers publics ; nul n’a le droit de pénétrer le secret des papiers qui sont la propriété privée des particuliers (2). Le refus par le destinataire de se dessaisir des lettres dont il a la possession est insurmontable, et les tiers n’ont aucun moyen légal de l'obliger à les communiquer (3), sauf en matière commerciale, dans les cas prévus par les articles 14 et 15 du Code de commerce, où peut être ordonnée la représentation ou la communication des registres du commerçant, v compris celui des copies de lettres.
96. — Il n’y a rien de spécial à dire sur les droits et les obligations des héritiers au sujet de la production en justice des lettres écrites ou reçues par leur auteur.
(1) S. 49. 2. 460, déjà cité.
(2) Rennes, 21 juin 1811, D. Rép. v° Compulsoire, no 9. — Sirey et Gilbert, Code de procédure annoté, art. 846, n° 2.
(GYSic Lesris, p° 220.
Les héritiers de l’expéditeur auront le droit d’inter venir dans un débat, où soit le destinataire soit ses héritiers voudraient appuyer leurs prétentions sur des lettres confidenüelles écrites par leur auteur, et de demander qu’elles soient rejetées par le juge. Leur consentement était nécessaire à la recevabilité de la production.
Quant aux héritiers du destinataire, ils sont assurément les maîtres de ne communiquer à personne la correspondance qu'ils ont recueillie,et d'empêcher ainsi qu’on s’en serve dans les contestations judiciaires. D’un autre côté, ils sont obligés d'obtenir le consentement de l’auteur, comme l’aurait été le destinataire lui-même, pour en faire personnellement usage ou permettre à des tiers de s’en prévaloir. L'obligation serait la même, si l’auteur se trouvait parmi les cohéritiers.
97. — Toutes les fois qu’une partie demandera à produire une correspondance en justice, il faudra en déterminer le réel caractère, détermination qui présente une importance extrême, puisque la production sera tantôt permise, lantôt refusée, suivant qu’on décidera que les lettres sont ou nesont pas de nature confidentielle: Le juge sera l'autorité chargée d'apprécier les documents qu’on lui présente, ne devant pas autoriser une divulgation qui pourrait, souvent sans utilité pour le débat, compromettre les plus graves intérêts, ne devant pas,non plus,être dupe des agissements de ceux qui, en demandant le retrait de correspondances qu’ils prétendent secrètes, n’ont d'autre but que de supprimer une preuve qui les condamnerait. Mais comment remplira-t-il sa mission ?
Un examen du contenu de la lettre ne lui sera pas toujours indispensable pour qu'il puisse se prononcer. L'exception ayant été soulevée par l’une des parties, une discussion s’engagera sur la convenance de la production, et cette discussion suffira parfois pour éclairer sareligion. Les circonstances dans lesquelles la lettre a été écrite, la situation du destinataire vis-à-vis de l’auteur, et le degré d'intimité qui les unissait, et encore le sujet traité dans la missive, sont autant de points susceptibles de faire la lumière dans son esprit.
Si les plaideurs ne font pas allusion à l'opportunité de la divulgation, parce qu'ils ne songent pas à la discuter ou qu'il est de leur intérêt de ne pas l'empêcher, le tribunal pourra encore être fixé d’une autre façon. Vient-on lire à l'audience des lettres échangées entre un accusé et son défenseur, entre des fonctionnaires de l’État à l'occasion du service, dès les premiers mots lui indiquant le genre de documents auxquels il a affaire, il arrêtera la lecture commencée et s’opposera à ce qu'on en fasse état. A
Mais, enfin, souvent il n’aura d’autre ressource, pour se former une opinion, que d'examiner le contenu de la lettre. S’ilest nécessaire de recourir à cet examen, au moyen de quel procédé les juges prendront-ils connaissance de la correspondance litigieuse ?
Ils sont forcés d’avoir recours à une mesure d'instruction qui ne compromette pas les droits qu'ils ont à faire respecter et ne tranche pas indirectement ce qui est le fond de la contestation. C’est dire qu’ils doivent opérer secrètement, en dehors de la présence des parties, à l'écart de la publicité de
l'audience. La seule procédure possible est donc l’apportdes . lettres en la Chambre du Conseil, sans communication préalable aux parties.
Bien que sa légalité ait soulevé des objections, il n’y en a pas d'autre qui soit compatible avec la nature spéciale de la vérification qui doit être faite. La contradiction des débats, a-t-on soutenu, et la règle de la publicité entre Jes parties ne comportant aucune dérogation, un tel procédé est illégal. Sans contredit, quand une partie veut se servir d’une pièce contre son adversaire, il est indispensable quela communication ait lieu, pour lui permettre d’en discuter la portée et de combattre la preuve qu’on veut en tirer. Mais dans le cas particulier, la question est précisément de savoir si l’autorisation de faire usage de la pièce ne doit pas être refusée. C'est un débat subsidiaire qui s’ente, en quelque sorte, sur le débat principal. Le caractère de la lettre permet-il qu’elle soit communiquée à un liers, malgré l'opposition de son auteur ? Telle est la première question que les Juges ont à résoudre. Ne voit-on pas alors qu’en ordonnant la communicaüon, ils latranchent par le fait, ou plutôt ne prennent même pas la peine de l’examiner, et, si tel était le mode habituel de procéder, il ne respecterait jamais le secret des lettres, puisque ce principe s’oppose justement à ce qu’une correspondance, dontle caractère confidentiel est reconnu, sOit communiquée à un tiers sans le consentement de son auteur. L'examen des lettres en la Chambre du Conseil est donc l’unique mesure d'instruction que puisse ordonner la Justice. Elle ne cause préjudice à personne, St le tribunal se
prononceen faveur du secret des lettres, la correspondance sera définitivement écartée, et si, au contraire, il lui refuse un caractère confidentiel, elle sera, conformément au droit commun, communiquée aux parties en cause, qui en discuteront les termes à loisir.
La Cour de cassation a consacré la légalité de cette mesure par un arrêt important du 9 février 1881 (1).
98. — Quand, à raison de leur nature confidentielle, on demande que des lettres soient rejetées de l'instance, c’est une question préjudicielle qui doit être résolue tout d’abord. ILest impossible,comme le dit la Cour de Nancy (2),de joindre l'incident au fond, puisque l'incident a pour but de restreindre le cercle de la discussion, et de lui assigner des limites qu’elle ne pourra franchir. Toutefois, les juges peuvent toujours Jomdrele,ugement de l'incident au fond, lorsque le jugement n'est pas de nature à mettre fin au procès, et que, malgré cette jonction, les droits des parties demeurent réservés (3).
99. — Le principe de l’inviolabilité du secret des lettres s'oppose, dans là mesure qui nous est connue, à ce qu’on puisse tirer parti en Justice de certaines correspondances en
(1) S. 1881. 4. 192. — D. 1882. 1. 73, etla note. — Trib. civ. Épernay, 8 janv. 1891, la Loi du 25 janvier. — Cpr. Trib. civ. Bourgoin, 31 mai 1884, Gaz. Pal. 84, 1, supp. 77. — Rousseau, n°21. — Vanier, p. 95. —- Legris, p. 218. — Baudouin, p. 40. — Contrà M. Labbé dans Sirey, 1884. 1. 193. — Tissier, p. 88. — Hanssens, p. 206.
(2) Nancy, 11 mars 1869, S. 1869, 2. 113. — Cass. 21 juillet 1862, S. 1862, 1. 926.
(3) Cass. 8 mars 1880, S. 1881. 1. 32.
les produisant comme moyens de preuve. Mais là s'arrête son domaine. Il ne peut s'agir, en effet, d'empêcher les tribunaux d’établir,par tout autre procédé légal d'instruction, l'existence des faits énoncés dans les lettres dont la production ne devait pas être autorisée. Par conséquent, les juges auront la liberté d’ordonner, pour arriver à ce but, une enquête dans laquelle seront appelés comme témoins l’auteur même des lettres, ou le destinataire, ou ceux à qui elles auraient été communiquées. Toutes ces personnes seront obligées d'apporter leur témoignage à la justice, car elles n’ont aucun moyen de se soustraire à cette obligation. [n’y a d'autre immunité que les cas d’excuse et de reproche prévus par la loi. Tout témoin est tenu de déposer, quand il en est requis. Certes, la contradiction existe. Le secret des lettres défend de révéler le contenu d’une lettre missive, en violation des droits de l’auteur et du destinataire, et, d'autre part, la loi ordonne à quiconque est assigné comme témoin de dire tout ce qu'il sait. Mais, si la personne dont on sollicite le témoignage devait se taire, ce ne serait qu’en vertu d’une convention, d’un pacte privé, et si elle doit parler, c’est pour obéir à une prescription légale. Or, oserait-on soutenir qu’en cas de conflit, le respect de la loi ne passe pas avant celui des conventions ?
On à d’ailleurs judicieusement observé que si la confidence était orale, on pourrait faire entendre celui qui l’aurait reçue, se fût-il engagé par serment à garder le silence. Il doit en être de même quand la confidence est écrite (4) : iln°y a pas plus
(1) Legris, p. 218. — Sirey; 1883, 1. 457, en note sous Cass, 5 dé-
d'indélicatesse et de déloyauté à la dévoiler, puisque c’est la loi elle-même qui nous relève de notre promesse ou de notre serment.