‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 23 sur 30 · DE LA PUBLICATION DES LETTRES · texte numérisé non relu

DE LA PUBLICATION DES LETTRES

100. — La confection et l'envoi d’unelettre donnent naissance à des droits divers : la propriété de la chose matérielle et ses attributs, le droit sui yeneris permettant de disposer du contenu de la lettre, puis, autre chose encore, un droit nouveau, ne portant même plus sur ce dernier élément, s’appliquant non pars à l’expression écrite des idées, mais à la

pensée elle-même, à la conception créatrice de l'œuvre, la propriété littéraire (4). La propriété ordinaire appartient au

cembre 1881.— Trib.comm.de Nantes, 26 mars 1892, Recueil de Nantes, 253. 1. 1892. — Demolombe pense que, dès qu'on peut faire interroger un tiers comme témoin, on a le droit d'exiger de lui la production de l’écrit sur la tepeur duquel ilest interrogé. L'éminent jurisconsulte qui, du reste, semble nier l'existence même d'un principe protecteur du secret des lettres en droit privé, ne prend pas la peine de nous dire par quel moyen on le contraindra à faire cette production. Nous n'en connaissons pas. V. Demolombe, Cours de code Napoléon, Traité du Mariage, t. 11, n° 394.

(1) Nous admettons que la lettre missive est, comme tout autre écrit, susceptible de droit d'auteur, opinion qui a été combattue, en 1825, par Portalis, dans les réunions de la commission de la propriété littéraire, ef, en 1841, par Lamartine, rapporteur d’un projet de loi sur la propriété littéraire. — V.Worms, Études sur la propriété littéraire;t.Il, p: 139, — Cpr. Hanssens, p. 298.

destinataire, le droit de disposer du contenu de la lettre tantôt au destinataire, tantôt à l’auteur et au destinataire conjontement,suivant les distinctions qui nous sont connues ; qui peut revendiquer la propriété littéraire ?

Si un homme est maitre de sa pensée, quand elle réside encore dans le for intérieur, on comprendrait difficilement qu'elle ne lui appartint plus, une fois éclose. On s’étonnerait surtout qu’une personne pût tirer arbitrairement profit d’une manifestation intellectuelle, qui n’est pas née de son cerveau. L'homme ne peut créer de choses corporelles, mais si cela était en son pouvoir, songerait-on à lui refuser la propriété de ses créations ? Or, quand son intelligence a créé, quand elle à enfanté une œuvre, l'œuvre ne doit-elle pas appartenir à celui qui l’a conçue ?

Pour nous, l'œuvre littéraire,dans la lettre missive, appartient à l’auteur qui a, par suite, le droit de publication, droit qu'il peut céder à titre gratuit ou à titre onéreux et qui, après lui, reste à ses héritiers. Le destinataire a la propriété de l'écrit, il possède dans certaines limites la faculté de tirer part de la substance de la lettre ; il ne saurait prétendre à la propriété littéraire, dont les droits de publication et de reproduction ne sont que les produits (1).

(1) Breton, p. 146. — Hanssens, p. 300. — Legris, p. 173. — Pouillet, Diction. de la propriété industr., artist. et littér,, v° Lett. missive, n° 1, et Prop. littér., n°4. — Baudouin, p. 15. — Trib. civ. Seine, 13 mai 1882, Annales de la propriété indust., artist. et littér., 83.74. — Contrà Deflis, Annales de la propriété indust.,artist. et littér., t. XVI, p. 103. — Cpr. Procès-verbaux de lacommission chargée, en 1825, de préparer un projet de loi sur la propriété littéraire, p. 207 et 8.

101. — La faculté de publier une lettre est dune réservée à celui qui l’a écrite (1). Mais, en se dessaisissant de l'écrit, en transmettant à un autre la manifestation extérieure de son œuvre, l’auteur ne paraît-il pas avoir abandonné ses prérogatives et en avoir investi son correspondant ? Nous ne le croyons pas.

Sans doute on peut concevoir une renonciation, même tacite, de la part de l’auteur au droit de publier les lettres qu'il envoie, et nous admettons parfaitement, par exemple, qu'un écrivain qui est dans l’habitude d'adresser à une revue littéraire des lettres contenant, soit des aperçus philosophiques, soit des récits de voyage, soit des dissertations politiques ou scientifiques, dont l'insertion et la publication s’est toujours faite avec son approbation, serait mal fondé à venir, un jour, protester contre la publication d’une lettre déterminée, sous prétexte qu'il n'avait pas cédé son droit. Mais induire, sans restrictions, la renonciation du seul fait de la transmission du papier au destinataire nous semble exagéré (2).

Il faut songer aussi aux résultats d’une telle doctrine : un savant, après de longs et coûteux travaux, fait une découverte qui illustrera son nom, et, dans un sentiment fort louable, il veut qu’un ami intime en ait la première nou-

(1) Darras, Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, n° #2. — Rousseau, n9 9. — M. Labbé dans Sirey, 1881, 1.195.

(2) Cpr.Hanssens, p. 301.— Royer-Collard et Vatimesnil au sein de la commission de 1825. — Renouard, Traité des droits d'auteur, t. I,

velle, il vient lui raconter, dans une lettre, l’histoire de ses tentatives couronnées enfin par le succès et lui faire l’exposé de sa méthode : plein de confiance, il lui livre tout. Qui oserait prétendre qu'il à perdu le droit de publier son œuvre et d'en tirer un légitime profit. Qui voudrait admettre surtout que nos joies, nos espérances, nos craintes, nos colères, nos erreurs momentanées, et Jusqu’aux accusations portées à la légère dans une correspondance écrite, sous l'empire d’une animosité passagère,puissent être livrées aux commentaires du public, et nous causer, par leur divulgation, un irréparable préjudice. L'écrit resterait, vivrait et se transmettrait, quand, bien souvent, les sentiments qu'il exprime ont fait place à des sentiments opposés, et, notre esprit étant revenu à la véritable appréciation des hommes et des choses, à peine la lettre était-elle sortie de nos mains que nous regrettions de lavoir envoyée.

Quelques auteurs, cependant, tout en reconnaissant, en théorie, au signataire d’une lettre la propriété de l’œuvre qui y est renfermée,soutiennent qu’elle passe au destinataire, ou même à des tiers, aussitôt qu’ils ont la possession de la correspondance ; à moins que l’auteur n’ait gardé copie de la lettre ou demandé à son correspondant de la lui renvoyer, il serait censé avoir renoncé à son droit de publication, qui appartiendrait désormais au destinataire. C’est aller trop loin et confondre la renonciation à un droit avec l'impossibilité de l'exercer. Ce qu’il faut dire, nous le répétons, sans ériger cette présomption en règle absolue, c’est qu'on pourra trouver dans chaque espèce particulière un abandon tacite de

la part de l’auteur (1). Le fait de n'avoir pas conservé copie de ses lettres ne sera pas toujours une preuve irrécusable de sa renonciation, car il peut résulter des circonstances que l’auteur a, malgré cette omission, retenu son droit de publication, et rien ne l’empêchera d’en user s’il parvient, par un effort de mémoire, à reconstituer l’œuvre dont il ne possède plus l'expression. La volonté de s’en dessaisir doit être certaine et la transmission du manuscrit n’est pas, à elle seule, de nature à entraîner la cession du privilège (2).

102, — Lorsque l'auteur est resté titulaire du droit de publication, il peut, et ses héritiers, après sa mort, peuvent publier ses lettres sans le consentement du destinataire, ils resteraient d’ailleurs incontestablement responsables des suites d’une publication qui porterait un préjudice moral à ce dernier (3).

Mais quand le destinataire a la propriété littéraire, le consentement de l’auteur ou de ses héritiers à la publication ne devient-il pas nécessaire, et ne VOyons-nous pas intervenir, comme un obstacle possible, le principe de linviolabilité du secret des correspondances privées?

La question n’est pas susceptible d’être soulevée dans la théorie qui ne concède la propriété littéraire au destinataire

(1) Trib. civ. Seine, 20 juin 1883, la Loi du 21 juin. C'est le jugement rendu dans l'affaire des lettres de Sainte-Beuve, D () Darras, n° 42. — Legris, p. 183. — Hanssens et les auteurs cités par lui, p. 304, note 1. — Paris, # mai 1857, Annales de la pro priété industrielle, artistique et littéraire. Affaire des lettres de Lamennais. (3) Rousseau, n° 16. — Hanssens, page 311.

qu'à la suite d’un abandon certain de l’auteur. Toutes les fois que l’auteur aura investi son correspondant de la propriété littéraire, soit par une cession, soit par une renonciation expresse ou tacite, mais indiscutable, il ne pourra empêcher la publication, en excipant du caractère confidentiel des lettres. En abandonnant la propriété littéraire, il a cédé en même temps le droit de publication, l'avantage principal qu’elle comprend ; il ne peut en entraver l’exercice et soutenir que le secret des lettres met obstacle à la publication puisque c’est lui-même qui a consenti à ce qu’elle ait lieu.

Dans la doctrine qui veut que la propriété littéraire se {trouve transmise 2pso facto au destinataire, à l'instant où la lettre lui est remise, indépendamment de la volonté de l’auteur, il est impossible d'enlever à cet auteur la ressource de s’opposer à une publication qui serait contraire au principe de l’inviolabilité. 11 n’invoquera pas la propriété littéraire dont il se trouve dépouillé; il affirmera qu’en vertu de ce principe, le destinatairene peut livrer une correspondance à la publicité, sans avoir obtenu l’autorisation de son expéditeur. En publiant une lettre, le destinataire en divulgue le contenu, et certes, ni la communication à des tiers, ni la production en justice ne réalisent une publicité aussi étendue que la publication dans un intérêt littéraire.

Lors donc qu'il s'agit de correspondances contenant des épanchements ou exprimant des sentiments destinés, par leur nature, à rester enfermés dans le cercle de l’intimité, de lettres confidentielles, en un mot, la publication ne $era permise qu'avec le consentement de l’auteur. Tant que ce con-

ep.

sentement n'aura pas été rapporté, les tribunaux doivent interdire la publication projetée, arrêter celle qui serait commencée, et supprimer la publication déjà faite (4.

103.— Ils le doivent, quand même on prétendrait qu’à raison du caractère littéraire, historique ou scientifique de la correspondance, elle doit être autorisée dans l'intérêt des lettres, des sciences ou de l'histoire (2).

On a dit quelquefois, en parlant des lettres de l’homme publie, qu'elles appartenaient, après sa mort, à l’histoire, et que la postérité avait le droit « pour dispenser ses sévérités ou ses louanges, pour recommander des modèles d'honneur ou démasquer desusurpateurs de bonne renommée, de ressaisir, à longue distance, jusque dans le secret des lettres confidentielles, des données capables de projeter une lumière nouvelle sur certaines figures historiques » (3).

Mais alors, il sera permis de fouiller dans les replis les plus intimes de la vie privée des grands hommes, d’étaler au grand jour les détails insignifiants de leur existence quotidienne, et les descendants eux-mêmes, soucieux de leur gloire et désireux de ne pas voir une ombre ternir leur souvenir, seraient incapables d'arrêter ce débordement d'une curiosité qui souvent ne sera pas inspirée par lamour de la

(1) Rousseau. n° 91.—Legris, p. 127.— Fliniaux, de la propriété industrielle, artistique et littéraire,p. 99.—Dijon, 18 février 1870,S.1870.2 212. — Cpr, Trib. civ. Seine, 12 novembre 1890. Gaz. Pal. 1890. 2. 561.

(2) Legris, p. 175, mais pour les œuvres scientiques et littéraires seu-

lement,— Contrà Rousseau, n. 15.

(3) Baudouin, p. 17. — V. Legris, p. 124 et Hanssens, p. 243.

vérité historique. L'auteur vivant, la publication eût été impossible, parce qu’il s’y serait opposé ; lui mort, on s’empresse de ne plus respecter sa volonté, et l’on réduit au silence ceux qui viennent protester en son nom.

Par ces publications faites en violation des droits individuels, l’histoire et la postérité auront-elles toujours beaucoup enrichi leur patrimoine? Il est permis d’en douter. Ceux qui auront le plus gagné, ce sont les amateurs d’anecdotes scandaleuses, les chercheurs d’intrigues amusantes, qui peuvent être des littérateurs agréables, mais ne sont pas, à coup sûr, de véritables historiens ; celui qui aura le plus gagné, surtout, c’est le publicateur indiscret et déloyal, qui n’a vu dans la publication qu’une opération avantageuse. Et, comme nous sommes bien de l'avis de M. Cormenin, lorsqu'il dit : « il n'y à jamais, sous tous ces mots pompeux de grande littérature, de matériaux ‘d'histoire, d'intérêt du public, d'intérêt de l’auteur, qu’une question d'argent. Combien la publication des lettres confidentielles et privées de M. un tel, en volume ou en feuilleton, nous rapportera-t-elle ? 1 n’y à au fond de tout cela que cela » (4).

10%. — La question de savoir si l’auteur ou ses héritiers peuvent s'opposer à une publication que voudraient faire le destinataire ou ses ayant cause sans leur consentement a été résolue,dans le sens de l’affirmative, par le célèbre arrêt de

(1) Revue critique de jurisprudence, 1851, t. XVI, p. 104.— pr. Bouchez, Revue pratique de droit francais, année 1864, p. 327.

la Cour de Paris du 10 décembre 1850 (4), rendu dans l'affaire des lettres de Benjamin-Constant à M" Récamier. La Cour qui, d’ailleurs, ne tranchait pas la question de propriété litiéraire, reconnaissait l'existence d’un pacte tacite entre l’auteur et le destinataire, pacte en vertu duquel le secret d’une lettre ne peut être divulgué qu'avec le consentement de l’auteur ; en l'absence de ce consentement, le destinataire ne possédait pas le droit de publier la lettre qu'il a reçue, D'après la Cour de Paris, ces principes ne reçoivent pas exception, alors même que l’auteur d’une correspondance contidentielle aurait rempli un rôle publie. « Il peut y avoir, dit-elle, dans la vie privée des hommes publics, des sentiments, des affections que le respect de soi-même et des autres leur fait ensevelir dans le mystère ; l'intérêt des familles a le droit de veiller sur ce domaine inaccessible et de

(1) S. 1850. 2. 625. Mn® Récamier avait donné, de son vivant, à Mwe Collet, la copie des lettres à elle adressées par Benjamin-Gonstant et dont elle avait conservé les originaux. En 1849, le journal « la Presse », auquel Mme Collet avait remis les copies des lettres, en annonça la publication. Mme Lenormand, héritière de Mme Récamier et les exécuteurs testamentaires de celle-ci, s'opposèrent à la publication, prétendant que Me Collet n'avait pas été investie de la propriété régulière de la copie et que les circonstances de la cause excluaient toute idée d’un mandat donné à la dame Collet pour livrer ces lettres à la publicité. D'un autre côté, Mw d'Estournelles, héritière de Benjamin-Constant, intervint et conclut dans le même sens, se fondant sur ce que le destinataire d'une lettre confidentielle n'a pas sur celte letire un droit de propriété tel qu'il puisse la livrer à la publicité sans le consentement de celui qui l'a éerite ou de ses parents et héritiers. Le 8 août 1849, le tribunal de la Seine décida que l'intervention de Me d'Estournelles était recevable, et, le 10 décembre 1850, la Cour de Paris lui donna gain de cause, en interdisant la publication.

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le défendre contre les empiètements d’une indiscrète publi

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