Pour ceux qui accordent au destinataire et à
toute personne qui possède la lettre en original ou en copie la propriété littéraire, la confondant ainsi avec la propriété de l’écrit considéré comme objet matériel, le destinataire a le droit de publier les lettres non confidentielles, et il en est de même de ceux qui les détiennent, de ses héritiers, après sa mort, ou de ses légataires.
C'est la doctrine qu’a adoptée le tribunal civil de la Seine lorsqu’en 186%, il reje ta la prétention des héritiers du Père Lacordaire, qui voulaient s'opposer à la publication par l'abbé Perreyve des manuscrits, papiers et lettres missives que celui-ci tenait du Père Lacordaire, à titre de légataire particulier (1). Le Tribunal décidait qu’en disposant des lettres sans restriction, le de cujus transmet la propriété littéraire au légataire, et que si ces lettres n’ont pas de caractère confidentiel, le légataire a le droit absolu de les publier.
Nous répétons, en terminant, que, dans tous les cas, quel que soit le caractère de la lettre, la publication par le destinataire doit être interdite, parce que l’auteur à conservé la propriété littéraire. Si la lettre est confidentielle, elle doit l’être à un double titre sans doute, mais il est inutile d’invoquer l’empêchement qu'y apporte l’inviolabilité du secret des lettres ; ce second motif est du moins superflu.
(1) Trib. civ. Seine, 2? décemb. 1864, D. 64. 3. 112.
106. — En vertu de la loi du 14 juillet 1866, cinquante ans après le décès de l’auteur, si ses héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires, n’ont pas usé du droit qui leur appartenait de publier les œuvres non publiées de son vivant, le destinataire ou ses ayant cause acquèreront incontestablement le droit de publication. Néanmoins, ils seront obligés, si les lettres qu'ils détiennent sont confidentielles, de se munir, avant de les faire paraître, du consentement des héritiers de l’auteur (1).
107. — Quant aux créanciers, il est évident qu'ils ne sauraient se prévaloir de l’article 1166 du Code civil pour exercer, du chef de leur débiteur, destinataire, auteur, ou des héritiers de l’un d’eux, le droit de publication. « Même fixé par l'écriture et exprimée par lettres, écrit M. Baudouin, la pensée reste personnelle, par conséquent libre et mdépendante. » Aux termes mêmesde l’article 1166, qui leur dénie le pouvoir d'exercer les droits et actions exclusivement attachés à la personne, la faculté d'éditer les lettres écrites ou reçues par leur débiteur doit être refusée aux créanciers (2).
Législation étrangère. — 108. — Le droit d'auteur, qui engendre les droits de publication et de reproduction d’une œuvre, est presque universellement reconnu à celui qui à produit cette œuvre par l'écriture ou la parole. Quelques lé-
(1) Legris, p. 183.
(2) Baudouin, p. 16. — Legris, p. 183. — Haussens, p. 311.
gislations étrangères l’accordent explicitement à celui qui a écrit une lettre missive.
En Suède, la loi du 10 août 1877 défend de publier les lettres PAR à moins qu'il n'en soit fait mention dans un procès (art. 2, #4) (1).
En Angleterre, la jurisprudence décide que les lettres missives ne peuvent être publiées sans le consentement de l’auteur, celui qui a reçu une lettre ayant tout au plus une propriété commune avec celui qui l'a écrite (2).
En Russie, au x termes du règlement sur la censure et la presse (édition de 1886), les lettres privées qui ne sont pas destinées au public ne peuvent être publiées qu'avec le consentement de la personne par laquelle elles ont été écrites et celui de la personne à laquelle elles étaient adressées, ou avec le consentement des héritiers, dans le cas de décès de l’une de ces personnes ou de toutes deux (3).
Au Mexique, le nouveau Code civil décide que les lettres missives ne peuvent être publiées sans le consentement des deux correspondants ou de leurs héritiers, sauf le cas où la publication en deviendrait nécessaire, soit pour la preuve ou la défense d’un droit, soit pour satisfaire à Ft pubiic, ou faciliter le progrès des sciences (art. 1259 2) (4
C'est ce que décide également,au Guatemala, Le décret sur la propriété littéraire du 29 octobre 1879 (5).
(1) Delalande, Revue pratique du droit français, t. XLVI, p. 206.
(2) ) Delalande, loetcit,p°208;
(3) Lyon- Ouen et Delalain, Lois françaises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique, t. I, p. 489-490.
(4) Delalande, loc, cit. p. 211.
(5) Lyon- Caen et Delalain, t. IL, p. 117,
Dans la République de l'Équateur, les lettres échangées entre particuliers ne peuvent être publiées qu'avec l’assentiment de leur auteur, à moins que cette publication ne soit nécessaire pour soutenir une polémique engagée dans le but de défendre la religion, la morale ou la patrie, ou pour sauvegarder l'honneur du destinataire {loi du 3 août 1887) (1).
En Colombie, d’après la loi du 26 octobre 1886 (art. 33), les lettres sont la propriété des personnes à qui elles sont destinées, mais non à l'effet de les publier. Ce droit appartient seulement à l’auteur de la correspondance, sauf dans le cas où la publication d’une lettre qui doit servir de preuve en Justice est autorisée par le tribunal compétent (2).
En Bolivie, le décret du 13 août 1879 dit, dans son article 6, que les lettres personnelles ne peuvent être publiées sans le consentement de leurs auteurs ou de ceux qui les représentent, à moins que ce ne soit pour les joindre à quelque procédure. Et Particle 40 ajoute : « Quiconque publiera un manuscrit comprenant des lettres personnelles, sans la permission de l’auteur, pendant la vie dudit auteur, ou de ses héritiers et ayant cause, sera passible de dominages-intérêts (3).
(1) Annuaire de législat. étrangère, 1887, t. XVII, p. 952.
12) An. législat. étrang. 1886, t. XVI, p. 899. (3) Lyon-Caen et Delalain, t. 1H, p. 48 et 55.