CHAPITRE V
109. — Les exceptions à l’imviolabilité du secretdes lettres nesont pas toutes de même nature.Les unes sont des atteintes nécessaires portées au principe de droit public, les autres des dérogations à la règle de droit privé. Quelques-unes ont pour objet principal de sauvegarder l’ordre public et sont établies dans l’intérêt social, plusieurs favorisent, avant tout, des intérêts particuliers, sans que cependant il soit toujours aisé de dire quel est le caractère dominant de chacune. Certaines ne sont même que des restrictions aux droits des auteurs ou des destinataires, restrictions dérivant, pour la plupart, de rapports d'autorité ou de dépendance créés par la loi entre eux et d’autres personnes, et qui, sans le faire fléchir entièrement, amènent une application moins rigoureuse du principe.
Nous avons cru préférable de faire une énumération collec-
tive de tous ces droits exceptionnels, de les réunir dans une même étude, au lieu d'essayer de les classer en catégories disüinctes, dont la détermination eût été plus ou moins arbitraire.
KZ. — De la saisie des lettres
au cours d'une instruction criminelle
110. — On se rappelle que Particle 638 du Code de brumaire an IV reconnaissait au gouvernement un droit de surveillance sur les correspondances venant des pays étrangers ou destinées pour ces mêmes pays. Cette disposition, qui était une mesure prise contre les émigrés, constituait une atteinte fortgrave au principe constitutionnel de Finviolabilité ; elle a disparu avec les causes qui l'avaient fait édicter, et rien de pareil n’existe plus aujourd'hui dans nos lois (1). Le
(1) Cpr. Rousseau, n° 252. — Hepp, n° #5, p. 32. — Une circulaire du ministre de l'Intérieur du 2 janvier 1855 permet à l'autorité administrative de réclamer communication, non d’une lettre, mais d’une dépêche télégraphique par une réquisition écrite et spéciale. Le caractère illégal de cette circulaire, qui est une violation manifeste de la loi du 9 novembre 1850 sur le secret des dépêches télégraphiques, est indéniable. L'article 3 de cette loi autorise seulerment le directeur du télégraphe, dans l'intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs, à refuser de transmettre les dépèches, avec obligation, s’il y a réclamation, d'en référer à l'autorité administrative, qui peut également retarder ou interdire la remise d'une dépêche, si, à l’arrivée, le directeur estime que
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fonctionnaire du gouvernement, qui la ferait revivre et s’arrogerait le pouvoir de soumettre à une semblable inquisition la correspondance des citoyens, commettrait un délit dont il aurait à répondre devant la justice, en vertu de l’article 187 du Code pénal. Est-il besoin d’insister sur les dangers que présente pour la société un pouvoir de ce genre, capable de produire une telle perturbation dans les relations sociales que, même aux époques les plus troublées de notre histoire, on l’a considéré comme un monstrueux abus, et qu'il s’est toujours trouvé des hommes pour le flétrir ?
111. — Mais gardons-nous d’une confusion. Ce que la conscience réprouve, ce que la loi regarde comme un délit, c’est cet acte arbitraire, despotique, le plus souvent occulte, c’est ce moyen d'investigation dont usent les gouvernements timorés ou tyranniques pour connaître leurs ennemis et les combattre dans l’ombre ; celui que le Code punit, d’une façon plus générale, c’est le fonctionnaire qui se rend coupable d’un abus d'autorité. Le principe de l’inviolabilité et l’article 187 du Code pénal ne concernent donc pas ceux qui, en pénétrant le secret des correspondances privées, ne font qu’exécuter un ordre de la loi et remplir un devoir de leurs fonctons. ceux-là on ne peut reprocher d'avoir violé illégalement le principe du secret des lettres, puisqu’en agissant, ils se sont conformés à une prescription législative. sa communication peut compromettre la tranquillité publique. Ce sont des dispositions qui sont, déjà, d’une exceptionnelle gravité ; elles
doivent être interprétées de la facon la plus restrictive. Une simple circulaire n’a pas la vertu d'ajouter au texte de la loi.
112. — Mais la difficulté est précisément de déterminer si l'acte rentre bien dans les prévisions du législateur en tant qu'acte permis, et si le fonctionnaire qui l’accomplit n’outrepasse pas ses droits.
De là est née la question très importante de savoir si les magistrats instructeurs peuvent, en vertu des dispositions du Code d'instruction criminelle, saisir et décacheter les lettres des citoyens, qu'ils présument contenir des renseignements utiles à la découverte de la vérité. L'inviolabihté du secret des lettres ne reçoit-elle pas,en ce cas,une exception que suffirait à légitimer la nécessité de la répression des crimes et des délits ?
Cette exception, un des décrets rendus par les assemblées de la Révolution l'avait prévue : le 5 décembre 1789, l'Assemblée nationale, en décidant que deux citoyens n'auraient pas dû être arrêtés, ni leur correspondance violée, parce qu'ils n'élaient accusés d'aucun délit, ne semblait-elle pas dire que, dans l'hypothèse contraire, les exigences de la justice eriminelle l’emportaient sur le respect dû au secret des lettres (1)?
Aujourd’hui, c’est une opinion qui n’est plus guère discutée, et, sauf le dissentiment de quelques auteurs qui la combattent au moins partiellement, tout le monde est unanime à penser que le principe de l'inviolabilité doit être 1ci sacrifié. Il reste à se demander dans quelle mesure.
(D D'après la jurisprudence des anciens parlements, les lettres privées ne pouyaient être saisies et servir de pièces à conviction : Brillon, Dict.
des arrêts, IV, p.92. — Denisart,v° lettres missives. — Jousse,[,p.7#4. — Serpillon, 1, p. 141. — C'était encore, pendant la Révolution, l'avis de
Mirabeau.
113. — D'après l’article 87 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut se transporter au domicile du prévenu et y faire la perquisition des effets et papiers utiles à la manifestation de la vérité. Les lettres qui sont en la possession du prévenu n’échapperont pas à la perquisition. C’est au magistrat qu'il appartiendra de discerner celles qui sont susceptibles d'éclairer la justice ; toutes sont soumises à son droit de saisie (1). Ce premier point ne peut faire naître aucun doute.
11%. — L'article 88 donne ensuite au juge d'instruction la faculté de se transporter ailleurs qu’au domicile du prévenu, c’est-à-dire chez des tiers, pour y pratiquer des perquisitions. n’y a pas de limites à ce pouvoir d'investigation. Partout où le juge est fondé à croire que des pièces à conviction ou à décharge ont été déposées, il a le droit de pénétrer et de saisir ces pièces. Le Code l’autorise à mettre la main sur tout ce qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. S'il suppose que des lettres, se trouvant en la possession de tièrs, con-
(1) Une circulaire du mois de mars 1895,envoyée aux juges d'instruction et aux substituts du tribunal de la Seine par M. le Procureur de la République Chenest, rappelle à ces magistrats qu’ils ne doivent pas joindre à une procédure des pièces et,en particulier, des lettres privées indifférentes ou étrangères à la prévention. La saisie ne peut évidemment être bornée aux seules pièces nécessaires à l'information : on doit s'emparer de tous les documents qui paraissent au premier abord se rattacher à l'affaire. Mais les juges d'instruction ont ensuite à se rendre compte de ceux qu'il importe de conserver, « Les pièces indispensables à l'appréciation de la prévention, dit la circulaire, devront seules être jointes au dossier et mises sous scellé à la disposition du ministère
public et de la défense. » Les autres seront remises contre récépissé au prévenu.
tiennent des indices capables de le renseigner sur l'affaire ou la moralité de l'inculpé, il s'en emparera légalement (1).
M5 TI y à cependant un cas déjà entrevu où le juge d'instruction devrait arrêter la saisie, celui où, en la faisant, il porterait atteinte au principe de la libre défense, qui domine la procédure criminelle tout entière. Son droit expire en face du devoir qui incombe à l'avocat de ne pas trahir les intérêts de son client par la divulgation des confidences orales ou écrites qu'il en a reçues. L'avocat est dispensé de déposer sur les faits qui lui ont été confiés en cette qualité,dans Pexercice de sa profession. Comment pourrait-on, sans contradiction, le contraindre à livrer les secrets de la défense ? Les lettres missives,comme les autres papiers qui lui ont été remis par ses clients, sont soustraits aux recherches de l'instruction criminelle (2).
L’exception s'étend non seulement à celles qui, parvenues à destination, se trouvent dans le cabinet de l'avocat, mais aussi à celles qui ne lui ont pas encore été remises et sont restées entre les mains du client lui-même, füt-ce le prévenu contre lequel est ouverte l'instruction, ou entre celles d’un tiers chargé de les faire parvenir (3.
(1) Legris, p. 60, S. 1894. 2. 41 (note de M. Dalmbert). — Hanssens,
p. 94 et 97.
(2) Nancy, 5 mai 1892, Gaz. Pal. 92. 1. 637. — Legris, p. 61. — M. Dalmbert en note dans Sirey, 1894. 2. 41. — Faustin Hélie, Traité de l'Instruction criminelle, t. IV, n° ISI8. — Garraud, Précis de droit criminel, p. 589.
(3) V. Cass. 12 mars 1886, S 1887. 1. 89. -- Sarraute, Manuel théor. et prat. du juge d'instruction, n° #55.
Échappent également à la saisie les lettres envoyées aux avoués ou aux notaires, si l’envoi leur a été fait sous le sceau du secret et en qualité de conseil d’une partie, ce qui les assimile à l’avocat et leur permet d’invoquer le privilège de la défense (1).
Au reste, les cabinets des avocats et des avoués, les études des notaires ne sont pas à l’abri des perquisitions de la justice, et il ne faudrait pas les regarder comme un sanctuaire dont il lui serait interdit de franchir le seuil.
Quand un avocat est personnellement inculpé, ou lorsqu'il s’agit de faits qui n’ont aucun rapport avec sa profession, d'objets ne concernant en rien la défense des clients, il serait étrange que, transformant son cabinet en nouveau lieu d'asile, il voulûüt empêcher le juge d’y venir prendre l'instrument, le corps ou le produit d’un délit qu'on présume y être cachés (2).
116.— Sauf l'exception qui précède, la saisie des lettres au domicile du prévenu ou destiers n’est donc pas illicite. Doiton en dire autant de celle qui est pratiquée dans les bureaux de administration des postes, et, si la légalité en est admise en principe, peut-elle porter indistinctement sur toutes les
correspondances qu’il plaît au magistrat instructeur de retenir ?