‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 26 sur 30 · On ne saurait, tout d'abord, opposer au Juge d’in · texte numérisé non relu

On ne saurait, tout d'abord, opposer au Juge d’in

struction les dispositions de l’article 187, puisqu’en opérant,

(1) Faustin Hélie, n° 1817. — Legris, p. 61. — Garraud, p. 588 et 589. (2 Faustin Hélie, n° 1818. — Legris, p. 61. — Garraud, p. 539.

celui-ci ne se rend pas coupable d’un abus d'autorité : ilobéit et se conforme à la loi (1).Ila le droit, et personne ne le lui conteste, de pénétrer partout, dans le domicile de tous les citoyens, inculpés ou étrangers à la prévention. L’inviolabilité du domicile, linviolabilité de la propriété ne sont pas faites pour lui : celle du secret des lettres ne le concerne pas davantage. On sait quel a été le but du législateur, en édictant l’article 487 :il a voulu garantir les correspondances contre les indiscrétions des agents des postes et les abus des gouvernants, il n’a pu entrer dans sa pensée de limiter les pouvoirs de la justice et de faire de l'administration des postes un instrument capable de faciliter aux malfaiteurs l’accomplissement des délits ou d'assurer leur impunité (2).

Si on ne peut alléguer les disnositions de Particle 187, estil raisonnablement permis d’opposer au juge celles de l’article 378, comme l’a fait un auteur qui s’appuie sur cette idée que la poste est dépositaire d’un secret, et que le droit de perquisition n'est pas admis dans les dépôts confidentiels (2).

Le point de départ est faux, car ce n’est pas l’article 378 qui met obstacle à la perquisition, lorsqu'elle n'est pas faite ; si, notamment pour l’avocat, elle n’est pas autorisée, c’est à

(4) Contrà Carnot, Inst. crim., sur l'art. 37. -— Mangin, Instr. écrite, t.*[,n°/92-

(2) Baudouin, p. 25. — Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. TT, n° 768. — Legris, p. 61. — Tissier, p.19. — Rousseau, n° 257. — Duverger, Manuel du juge d'instruction, t. 1, p. 455. — De Dalmas, Des frais de justice criminelle, p.113. — V. aussiles paroles prononcées par

Odillon Barrot, répondant à une interpellation de Pierre Leroux à la ‘séance de l’Assemblée nationale législative du 22 octobre 1849. (Moniteur universel du 23 octobre.)

(3j Muteau, du Secret professionnel, 3° partie, n° 15.

cause des droits sacrés de la défense, que la justice respecte d’une manière absolue. En tout cas, l'interdiction ne se comprend que si la personne chez qui on s’abstient de faire la perquisition est dispensée de témoigner en justice. Or, cette dispense n'existe pas pour toutes les personnes visées dans l’article 378, elle n'existe pas surtout pour les agents des postes auxquels les lettres ne sont pas confiées sous le sceau du secret. Et, quand bien même on admettrait la dispense, l’article 378 serait encore hors de cause. Ce n’est pas en effet l'agent des postes qui livre les lettres, qui pénètre leur secret, iln’y a de sa part ni révélation spontanée, nirévélation forcée, c’est le juge seul qui saisit, ouvre et lit les lettres ; à la rigueur il peut, il devrait même se passer du concours des agents. S il a recours à leur assistance, c’est pour arriver à un examen plus rapide des correspondances, et parce qu'il serait mcapable lui-même, n’étant pas habitué à cetravail, de manipuler les dépêches (1).

18. — Le droit de saisie s’étend-il à toutes les léttres qui se trouvent dans les bureaux de la poste, non seulement à celles qui sontà l'adresse du prévenu, mais aussi à celles qu'il expédie à des tiers, et en outre aux correspondances échangées entre personnes qui n’ont pas été incriminées au cours de linstruction ?

119. — D’après un premier système, les lettres adressées au prévenu pourraient seules être saisies, comme peuvent

(1) Cpr. Hanssens, p. 102.

l'être celles qu’on trouve à son domicile. Bien qu'’encore à la poste, elles sont réputées en sa possession (1).

Pour cette première catégorie, il n'y a évidemment pas d’hésitation possible (2). Les correspondances à l'adresse du prévenu sont des documents extrêmement importants, qui renfermeront presque toujours des indices très-précieux pour l'instruction. S'il était défendu de les saisir, il n’y aurait pas de raison de poser la question pour les autres.

Un second système, qui a été soutenu parM. Faustin Hélie, autorise, outre la saisie des lettres adressées au prévenu, celle des correspondances qui émanent de lui etsont envoyées à des üers (3). Son importance et l'autorité quis’attache au nomde son principal défenseur nous font unè obligation d'indiquer les arguments sur lesquels il s'appuie.

Dans cette théorie, les lettres susceptibles d’être saisies sont, en principe, et d’après les articles 36 et 37 et l’article 89 du Code d'instruction criminelle,celles qui sont en la possession du prévenu, qu’elles se trouvent à son domicile ou au lieu de la perpétration du délit.

Si l’article 88 autorise la saisie en d’autres lieux, c’est en admettant qu’elle ne s'applique qu'aux mêmes papiers et qu’il y à présomption qu'ils y sont cachés. Or, on peut regarder les lettres, lorsqu'elles sont adressées au prévenu ou lors-

(1) Trébutien, Cours de droit criminel, t, I, p. 248.—M. Villey,dans Sirey, 1885. 1. 137. — Sarraute, n° 457.

(2) Paris, 30 janvier 1836, S. 1837. 2. 267.

(3) Faustin Hélie, Traité de l’Instruction criminelle, t. IV, n° 1810. — Hanssens, p. 127 et suiv. — Breton, p.120 et suiv. — Vanier, p. 101.

— Baudouin, p. 25. — Stoffel, Des lettres missives, thèse, Nancy, 1886; p. 244. — Sarraute, n° 457.

qu’elles émanent de lui, comme étant momentanément cachées dans le bureau de poste. C’est pour cela qu'elles seront valablement comprises dans la saisie. « Lorqu'’elles portent l’adresse du prévenu ou si elles ont été écrites par lui, elles peuvent être considérées comme pouvant servir à conviction ou à décharge. En effet, dit le savant criminaliste, elles ont été ou elles auraient été en sa possession, elles auraient pu être saisies à son domicile, elles lui appartiennent, et elles sont frappées de suspicion par le seul fait de la prévention. Le juge d'instruction ne fait que saisir dans les bureaux de la poste des papiers qu’il aurait pu saisir chez le prévenu ; il n’étend la saisie qu'aux mêmes objets qu'il aurait pu trouver dans son domicile. » Quant aux autres lettres, l'instruction n’a sur elles aucun droit. « La loi veut pour justifier la saisie, ajoute M. Faustin Hélie,qu’une présomption pèse sur les effets qui en sont l’objet, mais il ne faut pas confondre cette présomption qui ouvre le droit du juge avec une vague suspicion née des relations du prévenu avec telle ou telle personne. »

119 bis. — Ce système a passé dans le projet de réforme du Code d'instruction criminelle qui figure depuis plusieurs années déjà à l’ordre du jour des chambres françaises, et qui est menacé d'y rester longtemps encore. Déposé par le gouvernement sur le bureau du Sénat le 47 novembre 1879, il: fut voté par cette assemblée le 5 août 1882 avec des modifications. Une discussion eut lieu à la Chambre des députés en 188%, mais elle n’aboutit pas. Le projet modifié par le

Sénat fut présenté, en 1885, par le gouvernementàlaChambre, sans pouvoir encore être voté. Le 10 décembre 1889, il est présenté de nouveau, et le 15 janvier 1891, la commission de la Chambre déposait son rapport. La fin de la législature obligea le gouvernement à déposer le projet une troisième fois sur le bureau de la Chambre, le 20 février 1894. On se trouve donc, à l'heure actuelle, en présence de deux textes : le texte du Sénat que s’estappropriéle gouvernement, et celui que propose la commission de la Chambre des députés. Tous les deux ont fixé les conditions dans lesquelles peut s’opérer la saisie des lettres à la poste. On a, de part et d'autre, limité le droit de saisie aux lettres et télégrammes émanant de l’inculpé où à lui adressés.Mais, d’après le texte de la commission de la Chambre, le juge d'instruction ne peut pratiquer ou faire pratiquer la saisie que s'il y à mandat décerné (article 58). Aux termes de l’article 59, presque identique à l’article 59 du projet du Sénat, le juge d’instruction prend seul connaissance des lettres ou télégrammes saisis, dès que le scellé lui est remis. — II maintient la saisie de ceux qui sont utiles à la manifestation de la vérité, et il fait remettre les autres à l’inculpé ou aux destinataires. — Les télégrammes et les lettres dont la saisie est maintenue sont communiqués, dans le plus bref délai, en original ou en copie, en tout ou en partie, à l’inculpé ou aux destinataires, à moins que cette communication ne soit de nature à nuire à l'instruction. »

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