‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 27 sur 30 · En voulant consacrer explicitement le système · texte numérisé non relu

En voulant consacrer explicitement le système

= MÉGE

qui borne la saisie aux lettres adressées au prévenu ou envoyées par lui, le législateur reconnaîtqu'il ne ressort pas, comme certains le soutiennent, des dispositions de la loi actuelle.

En eflet, la théorie qui nous paraît devoir être admise sous l'empire du Code d'instruction criminelle est celle qui consiste à ne pas restreindre le droit de saisie du juge. Elle luiaccorde un pouvoir absolu sur toutes les correspondances qui, dans sa pensée, se réfèrent au délit dont il recherche et rassemble les preuves. Ce troisième système est le seul qui se trouve en harmonie avec les textes de notre droit criminel régissant les attributions du juge d'instruction (1).

L'article 87 lui ordonne de faire, dans le domicile du prévenu, la perquisition de tous les effets et papiers qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. I ne pose aucune limitation. Le magistrat suppose qu'une lettre est de nature à lui fournir des indications à ce sujet, sérieuses ou insignifiantes, peu importe, il la saisit, et personne ne lui demandera compte de son acte. La loi s’en rapporte à sa prudence sur le choix des objets qu’il convient de saisir comme pièces à conviction, en vertu de l’article 87.

Voici maintenant la disposition suivante, l’article 88, qui autorise le juge à pratiquer, dans d’autres lieux que le domicile du prévenu, la saisie des objets dont il'est parlé dans l’article précédent, par conséquent, de ceux qu'il croit utiles

(1} V. Legris, p. 62. — Tissier, p. 21 et 22. — Rousseau, n° 257. — Duverger, Manuel du juge d'instruction, t. I, p 455. — De Dalmas, Des frais de justice criminelle, supp. p. 413-117.

à la manifestation de la vérité. Or, à quelles conditions cette saisie dans d’autres lieux que le domicile du prévenu est-elle possible? IT faut une présomption que les objets y ont été cachés. Mais la loi ne détermine pas les circonstances qui feront naître cette présomption. Là encore, elle s'en rapporte au juge. On semble dire qu’une telle présomption ne peut s'appliquer qu'aux lettres adressées au prévenu ou émanant de lui. Cependant, si le juge présume que d'autres correspondances, échangées entre personnes étrangères jusque là à la prévention, pouvant être relatives à l'affaire, sont cachées à la poste, pourquoi limiter ses recherches ? À notre sens, le mot cachées n’implique pas l’idée d’un recel délictueux. On doit d'autant moins lui attribuer une semblable signification qu'il peut y avoir parmi les correspondances se trouvant à la poste des lettres favorables à l’inculpé qu'on n'aura vraisemblablement pas cherché à soustraire aux regards de la justice ; de celles-là, il serait inexact de dire qu'elle ÿ ont été cachées, dans le sens où on l'entend, et pourtant elles sont utiles à la manifestation de la vérité, done soumises à la saisie. En réalité, dans l'esprit de notre législation criminelle, le juge d'instruction est tout-puissant. Il doit instruire tant à charge qu'à décharge, autant pour convaincre un inculpé de son crime que pour découvrir son innocence ; afin qu'il parvienne à ce but, le législateur lui permet d’user de tous les moyens d'investigation, et cela est infiniment sage, car ce qui importe avant tout à la société, c'est qu’un coupable n'échappe pas au châtiment et qu'un innocent ne devienne pas une vic-

time. La mission du magistrat mstructeur est là tout entière, et, en raison de son caractère élevé, on comprend que les lois n'aient pas cherché à entraver son accomplissement.

121 .— Au surplus,nous sommes d’accord avec les auteurs, pour dire que le droit de perquisition et de saisie doit être exercé avecune extrême réserve, quelles que soient du reste les lettres saisies, émanant des prévenus ou de tiers, trouvées à la poste ou ailleurs. De plus, on ne doit accepter qu'avec une grande circonspection la preuve qu’on en tire. Il fautsurtout se garder d’ajouter toujours foi aux accusations qui y sont portées contre des tiers, car elles peuvent donner lieu aux plus déplorables erreurs judiciaires, comme cela s’est produit, en 1812, à l’occasion du procès du général Mallet,et, eu 1832, lors de la tentative des Vendéens sur le fort de Blaye (4).

Mais, à ce propos, une préoccupation vient à l'esprit. Une lettre ayant été saisie pour servir de pièce à conviction dans une affaire déterminée, le juge y trouvera parfois des indications susceptibles soit d’être utilisées dans une autre affaire, soit même de devenir le point de départ d’une poursuite.

Cette situation se distingue du cas où, parmi plusieurs correspondances mises sous scellé, les unes contiennent des renseignements utiles à l'instruction ouverte, et les autres, complètement étrangères à cette instruction, renferment cependant des révélations ou des incriminations contre

(1) Rousseau, no 257. — Cpr. Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, I1,/°n°768, —"Legris, p.62. — Baudouin, p. 26. — Hanssens, p. 133.

d’autres personnes que les inculpés. Le magistrat ne doit alors, en droit strict, garder que les premières correspondances : les secondes sont rendues à leurs destinataires respectifs ou remises en circulation. C’est ce que précise le projet de réforme du Code d'instruction criminelle (article 59) et, même aujourd’hui, on doit le décider ainsi, car la violation des lettres n’est permise que « pour convaincre un inculpé, jamais pour le rechercher et le découvrir ». |

Différente est l'hypothèse où, dans une même lettre, se rencontrent à la fois des renseignements concernant le délit dont l'instruction se poursuit, intéressant l’affaire qui a motivé la saisie, et des indices se rapportant à un délit qui n’est pas compris dans l'instruction. Quelle est la ligne de conduite à suivre, en l’absence d’un texte qui tranche la difficulté ?

Quand la justice possède des documents qui sont arrivés entre ses mains à la suite de procédés légaux, il est difficile de ne pas lui reconnaître le droit d’y puiser tous les renseignements qui peuvent aider à la répression des délits.

Nous ferions toutefois des distinctions.

Si la lettre, saisie pour une affaire déterminée, renferme des passages dont on peut tirer parti dans une autre aflaire faisant déjà l’objet d’une information, le juge d'instruction la transmettra au magistrat chargé de cette information, qui aurait incontestablement eu le pouvoir de la saisir de son côté.

Mais, s’ils’agissait de poursuivre quelqu'un, d'ouvrir une information, en appuyant la poursuite sur le contenu d'une lettre régulièrement parvenue entre les mains de la justice à

l’occasion d’une affaire en cours d'instruction, le juge pourrait-il communiquer dans ce but la lettre au ministère public pour qu'il prenne des réquisitions ?

La question ne se pose pas, lorsque la lettre a été jointe par le juge à la procédure, car elle dépouille son caractère de correspondance privée et doit être assimilée à tout autre document judiciaire.

Quand, au contraire, le magistrat instructeur, ne la considérant pas comme suffisamment importante pour être conservée, ne croit pas devoir la joindre à la procédure, 1l faut peutêtre lui dénier la faculté de la trans mettre au ministère publie pour que celui-ci y recherche la preuve initiale de l'existence d'un délit et commence une poursuite, en se fondant sur les révélations qu’elle contient. La violation du secret des lettres cesserait alors d’être une mesure d'instruction pour devenir une mesure de police.

122. — Au cas de flagrant délit, le procureur de la République peut saisir les correspondances trouvées au domicile du prévenu, et celles-là seulement ‘article 35 C. Inst. crim.) (1). [est tenu, en vertude l’article 45, delestransmettre sans délai au juge d'instruction.

122 bis. — Dansle projet de réforme du Code d’instruction criminelle, l’article 177 du texte adopté par le Sénat, qui correspond à l’article 179 de la rédaction proposée par la

(1) M. Villey dans Sirey, 1885. 1.137. = M. Dalmbert dans Sirey, 1894. 2, 41. k

Commission de la Chambre, dispose que le procureur de la République « peut rechercher et saisir à la poste les lettres et interdire à l'administration des télégraphes de délivrer aux destinataires les télégrammes émanant de l'inculpé ou à lui adressés, mais sans prendre connaissance de ces lettres et télégrammes. »

L'article 181 reproduit l'article 45 du Code d'instruction criminelle actuellement en vigueur.

123.— Les magistrats qui font des perquisitions sont tenus d'accomplir certaines formalités prescrites par la loi. Ces formalités doivent être strictement observées, lorsqu'ils procèdent à la saisie de lettres missives. Elles sont identiques dans les cas de flagrant délit et dans les cas ordinaires.

Ainsi le juge dressera procès-verbal de toutes les Opérations relatives à la saisie.

Le prévenu doit être présent (article 35) : le cachet de la lettre ne sera brisé qu'en sa présence, et il lui sera donné lecture du contenu (1).

124: — Le juge d'instruction a, d’après la jurisprudence, le droit de déléguer un ou plusieurs juges de paix de son arrondissement pour opérer la saisie des lettres. En disant que, si les papiers sont en dehors de son arrondissement, il requerra le juge d'instruction du lieu où on peut les trouver de procéder à la perquisition, l’article 90 du Code d'instruc-

(1) Faustin Hélie, Théorie de l'Instruction criminelle, t. IV, n°s 1821,

1822. — Ilanssens, p. 123.

pPil

tion criminellene lui interdit pas la faculté de délégation dans les limites de l'arrondissement, que la loi lui accorde du reste dans un autre cas (article 83), et qu'elle reconnait au procureur de la République pour le cas de flagrant délit. Le droit de délégation est indispensable pour assurer l'efficacité des mesures d’information et la marche rapide de la justice. Dans certains cas, la découverte de la vérité exige des perquisitions simultanées et sur divers points éloignés les uns des autres (1).

L'examen du contenu des correspondances sera fait par le juge lui-même, auquel ses auxiliaires les remettront après la saisie (2).

195. — Aux termes de l’Instruction générale sur les postes de 1868, les préposés des postes doivent déférer à tout réquisitoire où assignation d'un procureur de la République, et à toute ordonnance d’un juge, agissant dans l’exercice de ses fonctions et réclamant la saisie d’une lettre dans un intérêt d'ordre publie, par application des articles 8,36,87,88, 89 et 90 du Code d'instruction criminelle. Il en est de même des réquisitoires délivrés directement et en leur nom, pour le même objet, par tous les autres officiers de police Judiciaire agissant dans le cas de flagrant délit, en vertu des articles 35, 49 et 50 du même Code {article 699 de l’Instruction générale).

(1) Cass. 6 mars 1841, Bull. er. n° 56. — Breton, p. 127. — Legris, p. 64,et les circuläires du garde des sceaux et les auteurs qu'il cite en

note.

(2) Rousseau, n° 258. — Baudouin, p. 27. — Vanier, p. 103.

126. — 11 arrive souvent qu'une correspondance, après avoir été ouverte, soit reconnue inutile à l'instruction. On la remet alors en circulation. Préalablement, elle doit être recachetée par le magistrat qui a ordonné la saisie et scellée au moyen de l’empreinte d’un timbre portant ces mots : Ouvert par autorité de justice. Quand la correspondance saisie n'a pas été ouverte, les mots : ouvert par aulorité de justice sont remplacés par ceux-ci : saisi et retenu par aulorilé de Justice. L'objet saisi est en outre accompagné d’une déclaration énonçant qu’il y a lieu de le réintégrer dans le service (art. 703 de l’Instr. génér.).

127. — En 1853 eut lieu un débat célèbre devant le tribunal correctionnel de la Seine, la Cour de Paris et la Cour de Cassation, sur le point de savoir si les droits reconnus au Juge d'instruction pour la saisie des lettres dans les bureaux de poste appartenaient également au préfet de police à Paris et aux préfets des départements. La question n’est plus discutée que par la doctrine, car la jurisprudence est définitivement fixée dans le sens de l’affirmative, depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation, toutes chambres réunies, le 21 novèémbre 1853 (1).

Le principal argument des partisans de l'opinion contraire est tiré des travaux préparatoires du Code d'instruction criminelle et des discussions qui eurent lieu au Conseil d'État.

(1) S 1858. 1. 774. — Cass, 16 août 1862, S. 1863. 1. 221. — Cass- 19 jaavier 1866, Bull. cr. n° 22. — V. aussi Cass. 12 mai 1387, Bull.

cr. n° '80.

L'article 10 du Code d'instruction criminelle, en donnant aux préfets le droit « de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l’article 8, » n’a pas eu pour but, dit-on, de leur conférer des pouvoirs plus larges que ceux des autres officiers auxiliaires de police judiciaire. Si on a fait une disposition spéciale les concernant, c’est pour qu’ils ne soient pas considérés, avec les derniers, énumérés dans l'article 9, comme étant sous l'autorité des cours d'appel. Treilhard même, le principal rédacteur du Code, aurait laissé entendre que le préfet n'aurait pas un pouvoir plus étendu que les maires et les juges de paix (4).

Lestravaux préparatoires fournissent en eflet, souvent, des indications capables de jeter un grand jour sur la signification douteuse de la loi. Mais c’est aussi un axiome juridique que ces indications ne sauraient l'emporter sur la disposition d’un texte formel, ce texte eût:il trahi la pensée du législateur.

Or, quels sont les pouvoirs conférés aux préfets des départements et au préfet de police à Paris par le Code d’instruction criminelle ?

L'article 10 dit littéralement : « Les préfets des départements et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contraven-

(1) V. Batbie, Traité de droit public et administratif, t. IL, ps 397. — Glasson, Eléments ie droit francais, t. II, p. 339.

tions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l’article 8 ci-dessus. » Et l'article 8 dispose que « la police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. » L'article 9 énumère ensuite les divers officiers de police judiciaire, gardes-champètres et forestiers, commissaires de police, maires et adjoints, procureurs de la République, juges de paix, officiers de gendarmerie et juges d’instruction.

Puis, dans un chapitre spécial consacré à chacun d’eux, la loi leur confère les attributions distinctes que l’on connait et qui sont strictement déterminées. Chacun exerce une partie différente des pouvoirs qui sont englobés dans la police judiciaire. Mais, quant aux préfets et au préfet de police, la loi ne limite pas leur autorité, elle s’est bornée à dire qu'ils exercent la police judiciaire ; elle ne leur assigne pas, comme elle l’a fait pour les autres officiers, telle ou telle fonction particulière. 1} faut en conclure qu'ils restent dans la légalité en s’attribuant tous les pouvoirs qui sont compris dans l’article 8 et peuvent, par suite, rassembler les preuves des infractions, ce qui comprend les perquisitions et les saisies de lettres, même dans les bureaux de postes. Très probablement, dans l'esprit des rédacteurs du Code, le préfet ne devait pas avoir cette omnipotence. Il est probable aussi qu'on ne voulait lui permettre d'agir qu'au cas de flagrant délit. Mais de quel poids sont ces considérations, en présence des textes formels du Code ? La loi est mal faite, c’est possible,

car elle met entre les mains des préfets, fonctionnaires de l’ordre administratif, un pouvoir qui, à certains moments, peut présenter les plus graves dangers ; mais il faut la laisser exécuter en attendant qu’on la change (1).

On a soutenu aussi que reconnaître aux préfets des droits illimités, relativement à la constatation des infractions, c'était nier la séparation qui doit exister entre la police judiciaire et l'instruction. Dans son arrêt du 21 novembre 1853, la Cour de cassation à établi très nettement que cette séparation n’était pas faite par le Code et que d’ailleurs elle ne se comprendrait pas : «iln’est pas possible, dit-elle, de concevoir que la police judiciaire s'exerce sans instruction, de même qu'il n’est pas possible de concevoir que tout fonctionnaire où magistrat qui prend part à l'instruction ne soit pas officier de police judiciaire; c’est ce qui est démontré : 4° par la définition de la police judiciaire que donne l’article 8 ; 2° par l’article 9, qui classe les juges d'instruction parmi les officiers de police judiciaire ; 3° par la division du livre I”, qui place le chapitre De l'instruction sous la rubrique : De la police judiciaire » (2).

() Tissier, p. 23 et suiv. — Baudouin, p. 27. — Hegris p.65 LS Breton, p.129 et s. — Blanche, t. IIT, n° 475. — Locré, Législation civile, comm. et: Crim',MtÆEXXV pp 209 ct Vivien, Études administratives, t. XL p. 191.—Carnot, Inst. crim., sur l’art. 10, n° 8. — Le Graverend, Législation crim., t. I, p.166. — Mangin, Traité des procès-verbaux, n°% 62 et s. — Duverger, Manuel du juge d'instruction. — Cpr. Hanssens, p. 420. — Contrà Faustin Hélie, Traité de l’Instr. crim., el, ns 1202 à 1215. — M. Reverchon, le Droit des 14 et 12 janv. 1861. — Vanier, p. 101. — Berryer, OEuvres, Plaidoyers, t. Il, p. 230 et s.

Berryer plaidait pour l’un des inculpés dans l'affaire des correspondances

étrangères qui se termina par lacrêt du 21 novembre 1853. (2) En ce sens, Tissier, p. 23. — Breton, p. 129 ets. — Contrà

128. — Le préfet, agissant en vertu de l’article 10 du Coded’instruction criminelle, doit remplir toutes les formalités requises par ce Code pour la validité des opérations auxquelles il procède. Il doit rédiger un procès-verbal et transmettre ensuite les pièces saisies à l'autorité judiciaire, chargée seule de se prononcer sur le point de savoir s’il y a lieu de renvoyer devant les tribunaux {1}.

Quand l'information a été commencée par l'autorité judiciaire, l’article 10 est sans application ; les saisies et perquisitions sont opérées en vertu de mandats délivrés par les magistrats (2).

129. — Si le préfet ne requiert pas un officier de police judiciaire d’agir à sa place, il doit faire les perquisitions et saisies personnellement, c'est-à-dire par lui-même ou par les agents que l’administration place immédiatement sous ses ordres (3). [1 ne pourrait déléguer son pouvoir à un agent des postes.

Il fera parvenir un réquisitoire direct et signé de lui au directeur des postes, qui ne doit pas lui-même prendre linitiative des démarches relativement à la saisie, et se borne à mettre les lettres à la disposition du préfet ou de l’officier de police judiciaire qu'il délègue. Des réquisitoires permanents peuvent être délivrés pour la saisie des imprimés ; un ré-

M. Reverchon et Faustin Hélie, qui discute longuement et minutieusement cette thèse.

(1) Trib. civ. Chambéry, 24 décemb. 1888, Gaz. Pal. 89. 1. 76.

(2) Circulaire du garde des Sceaux du 26 mars 1854.

(3) Cass. 21 novemb. 1853, précité. — Note du Dalloz, 1867. 1. 505.

quisitoire spécial est nécessaire pour chaque saisie de lettres. Le même réquisitoire est valable pour autoriser la saisie non seulement des lettres déjà parvenues, mais encore de toutes celles à la même adresse qui parviendraient postérieurement à la signification (1).

129 bis. — L'article 10 du projet de loi sur l'instruction criminelle adopté par le Sénat place le préfet de police au nombre des officiers de police judiciaire, disant qu’il peut faire tous les actes attribués aux divers officiers de police judiciaire par le titre premier et le chapitre premier du titre III du projet, en se conformant aux règles et aux formes qui y sont prescrites. « Il peut requérir les officiers de police judiclaire, autres que le procureur de la République et ses substituts et le juge d'instruction, de faire tous les actes de police judiciaire qui sont dans les attributions de chacun d'eux.» Dans le projet du Sénat, les préfets des départements disparaissent de la liste des officiers de police Judiclaire. |

Quant au projet de la commission de la Chambre des députés, il supprime radicalement l’article 10, rayant ainsi complètement de cette liste préfets et prétet de police.

130. — Les autorités militaires désignées dans l’article 85 du Code de justice militaire pour l’armée de terre, et dans l’article 115 du Code de justice militaire pour l'armée de

(1) Circulaire du ministre de l'Intérieur, adressée aux préfets le 21 février 1854. — Articles 700 et 701 de l'Instruction générale de 1868.

mer, ont aussi le droit d'opérer dans les bureaux des saisies de lettres et de journaux (1).

131. — Les consuls de France à l'étranger n'ont pas tous indistinctement le droit de pratiquer des saisies de lettres entre les mains des agents de l'administration. Il faut distinguer entre ceux qui sont établis dans les échelles du Levant etde Barbarie,auxquelsla loi du 28 mai 1836 donne une juridiction criminelle trèsétendue,ou en Chine, au Siam au Japon et près de l’Iman de Mascate pour lesquelsil existe des traités spéciaux, et ceux qui sont établis en pays chrétien, dont les attributions sont très restreintes, les magistrats du pays étant chargés de rendre la justice sur le territoire (2).

132. — Aux termes d’une circulaire ministérielle du 25 f6vrier 1856, les droits du pouvoir judiciaire pour la recherche des preuves en matière répressive s'étendent sur les dépêches télégraphiq'ies (3).

Législation étrangère. — 133. — La saisie des lettres au cas de poursuites est autorisée et réglementée dans plusieurs législations étrangères.

En Russie, d’après une décision du conseil de l'Empire approuvée par l’empereur le 30 octobre 1878, on ne peut saisir

(1) Art. 700 de l'Instruct. générale,

(2) V. deux lettres, écrites l'une par M Dufaure, garde des sceaux, au ministre des Finances, le 6 novemb. 1875 ; l’autre par M. le duc Decazes, ministre des Affaires étrangères,le 12 octobre 1875.— Legris, p. 74.

(3) Cpr. Muteau, Du secret professionnel, 3° partie,n° 16.

queles lettres etles dépêches émanant du prévenu où qui lui sontadressées. Ilexiste, pour cettesaisie, différentes garanties. Le juge d'instruction ne peut la pratiquer qu'après avoir obtenu l'autorisation du tribunal de cerele (4).

C’est une théorie analogue que consacre le Code de procédure pénale allemand du 1* février 1877. Les articles 99 à 101 permettent la saisie des lettres adressées à l’inculpé ou de celles qui, àraison de circonstances spéciales, sont présumées émaner de lui ou lui être destinées,et dont on soupçonne que le contenu peut avoir de l'importance au point de vue de l'instruction. La saisie n’est opérée par le ministère public qu’en cas d’urgence,et lorsque l'information ne porte pas uniquement sur une contravention ; il lui est interdit d'ouvrir les lettres ; ce droit n'appartient qu’au juge.

Le Code d'instruction criminelle autrichien exige, pour que la saisie des lettres émanant du prévenu ou à lui adressées soit possible, que linculpé soit déjà détenu à raison d’un crime ou d’un délit,ou qu'il y ait eu mandat d’amexer ou mandat d'arrêt décerné contre lui (articles 146 à 149).

D’après la loi du 6 avril 1870, la saisie et l’ouverture officielle des lettres ou des autres écrits cachetés ne peut, sauf le cas de visite domiciliaire et d’arrestation, avoir lieu qu’en vertu d’un ordre du juge, qui doit être, avec les motifs à l'appui, communiqué sans délai à la partie intéressée article 2).

La saisie ou l'ouverture des lettres pratiquée contrairement

(1) Annuaire de législat. étrang, LAVTLI- 0000)

à ces prescriptions constitue une contravention punissable des arrêts pendant trois mois au maximum (1).

SZ. — Ouverture de la correspondance des détenus

13%. — Dans un intérêt d'ordre publie, la loi confère aux autorités un droit de contrôle sur les lettres qu'écrivent ou recoivent les détenus, inculpés ou condamnés. Ce droit est consacré dans différents décrets et règlements par des cireulaires ministérielles.

Le décret du 11 novembre 1885 sur les prisons départementales porte, dans son article 50, que « la correspondance à l’arrivée et au départ sera lue et visée par le directeurou le gardien chef, à l'exception des lettres quelesdétenusadressent à l’autorité administrative ou à l'autorité judiciaire, aux avocats ou avoués chargés de leur défense. Les lettres écrites ou recues parles prévenus ou lesaccusés seront en outre communiquées, selonles cas, au Procureur de la République, au juge d'instruction ou au président des assises . »

Cette dernière partie vise l’article35 du Code d'instruction criminelle et l’article 613, 2, aux termes duquel le juge d'instruction et le président des assises peuvent donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans

(4) Annuäire de législat. étrang , t. I,p. 279.

les maisons d'arrêt et dejustice, et qu'ils croiront nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

L’exception écrite dans l’article 50 du décret du 11 novembre 1885 concernant les lettresenvoyées par les prévenus auxavocatsou celles qu'ils enreçoivent avait déjà été reconnue par une circulaire du ministre de l'Intérieur, en date du 12 novembre 1879. Cette circulaire lancée dans le but de lever les scrupulesdecertains directeursd’établissement,quiavaient hésité à permettre ces communications confidentielles entre l'avocat et son client, explique que la règle s'applique aussi aux lettres échangées entre les détenus et les avocats à la Cour de cassation, toutes les fois qu’un condamné aura à former ou à soutenir un pourvoi ou bien à y défendre.

Lerèglement général du service intérieur des établissements pénitentiaires coloniaux du 10 mai 1855 et les décrets disciplinaires des 8 juin 1880 et 4 septembre 1891 soumettent à la surveillance des directeurs de ces établissements la correspondance des condamnés aux travaux forcés.

L'article 16 de ce dernier décret dispose que les condamnés punis de cellule ne peuvent écrire, si ce n’est au directeur de l'administration pénitentiaire, au gouverneur ou aux ministres. L'article 17 contient une disposition analogue pourles condamnés punisde cachot.

Enfin, d’après l’article 28; « les lettres adressées sous plis fermés par les transportés soit au directeur de l’administration pénitentiaire, soit au gouverneur de la colonie, soit au ministre des Colonies et au ministre de la Justice et remises

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