‹ De L'Inviolabilité Du Secret Des LettresChapitre 28 sur 30 · MENT · texte numérisé non relu

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aux fonctionnaires et agents des services de la transportation sont, par leurs soins, transmises sans retard à destination. »

Il en est de même de celles des relégués, auxquels l’article 40 du décret du 26 novembre 1883 accorde la faculté d’adresser leurs demandes et réclamations par plis fermés, soit aux autorités administratives où judiciaires de la colonie où ils sont internés, soit au ministre de la Marine ou à ceux des Colonies et de la Justice.

135. — La correspondance des détenus militaires est ouverte par les autorités militaires. — Un règlement ministériel du 23 juillet 1856 sur les pénitenciers militaires et les ateliers de travaux publics prescrit au commandant de prendre connaissance de toutes les lettres qui parviennent aux détenus ou qui sont écrites par eux.

L'article 75 du règlement du 20 juin 1863 sur les prisons militaires dispose que : «Les détenus ne peuvent correspondre qu'avec les autorités, leurs proches parents, tuteurs et autres personnes pouvant avoir avec eux des rapports d'intérêt. Is ne doivent parler dans leur correspondance que de leurs affaires de famille, de leurs intérêts privés, et s'abstenir de tout objet étranger à leur position. — Leurs lettres sont dé-

posées ouvertes dans une boîte, — L'agent principal en prend connaissance, ainsi que de celles venues du dehors. Il rend compte succinctement au commandant de leur contenu.

La correspondance des prévenus est communiquée, S'il y

La lecture des

a lieu, au commissaire du gouvernement.

lettres des officiers punis disciplinairement ne doit avoir lieu

qu'autant qu'elle est prescrite par le commandant de la place. »

I n’est fait aucune exception pour les lettres d'avocats ; elles sont décachetées et lues comme les autres.

136.— Citons, pour en finir, un décret du 5 avril 1873 sur les prisons maritimes, qui donne au commissaire des prisons la faculté d'ouvrir les lettres des détenus, sauf celles qui sont adressées à l'autorité supérieure.

Ç LT. — Ouverture des lettres mises au rebut

1357. — Sont compris dans les rebuts journaliers :

1° Les lettres et paquets dont l'expédition ou la distribution n’a pu s’opérer faute d'adresse ou faute d'adresse lisible et complète ;

2° Les lettres adressées sous un nom supposé :

3° Les lettres portant une suscription mjurieuse ou des menaces (art. 729 de l’Instruction générale de 1868).

Or, les lettres comprises dans les rebuts journaliers sont toutes envoyées à Paris et ouvertes immédiatement après leur arrivée (art. 746).

Cette exception à l'inviolabilité est toute dans l'intérêt des correspondants. Car les deux premières catégories de correspondances sont renvoyées au destinataire, «si l'ouverture

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à fait connaître sa véritable adresse, sinon elles sont renvoyées à leurs auteurs.

Quant aux lettres dont la suscription est injurieuse, elles sont {toujours renvoyées à leur auteur si on le connaît, avec indication du motif de la non-distribution.

K 1V. — Ouverture des lettres du failli par les syndics

138. — L'art. 471 K 3 du Code de commerce est ainsi conçu : « Les lettres adressées au failli seront remises aux syndies, qui les ouvriront : il pourra,s’il est présent, assister à leur ouverture. »

Cette disposition, dont la gravité saute aux yeux, a été édictée en faveur des créanciers, qui ont intérêt à connaître la correspondance du failli. Mais, comme la correspondance commerciale seule est susceptible de leur fournir des indications sur la situation commerciale de leur débiteur, on décide avec raison que les syndics ne doivent pas garder les lettres particulières du failli. Ils les ouvriront toutes, car ils ne peuvent s’en rapporter au failli sur le point de savoir si elles ont ou non rapport à ses affaires; mais quand ils auront constaté qu'elles ne seraient d'aucune utilité pour la faillite, ils s'empresseront de les lui remettre. Cette interprétation est confirmée par les paroles prononcées à la séance de la Chambre des députés du 18 février 1835. M. Lavielle ayant dit : « Je

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demande qu’il soit reconnu que le failli a le droit de réclamer les lettres étrangères à son commerce, » M. Renouard a répondu, au nom de la commission : « C’est entendu » (4).

Dans tous les cas, le failli, aux termes mêmes de l’article 471 du Code de commerce, aura la faculté d’assister à l’ouverture ; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit mis en mesure d'y assister; c’est à lui à se trouver là au moment ou elle se fera (2). Quant aux lettres adressées à sa femme où à ses enfants, est-il nécessaire de dire que les syndics ne peuvent y toucher? II faut avouer que, souvent, le failli fera envoyer à sa femme et pourra ainsi soustraire au contrôle des syndics une correspondance qui, en réalité, lui était destinée. IL est néanmoins impossible d'étendre hors de ses termes la disposition exceptionnelle de Particle 471 (3).

139. — Les syndics ont le droit de se faire remettre aussi bien les lettres adressées au domicile privé que celles qui sont adressées au domicile commercial du failli. Dans le cas de faillite d’une société, ce droit s’exercera sur la correspondance de chaque associé, adressée soit au siège social, soit au domicile particulier de chacun (#).

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