‹ De l'obligation au paiement des legsChapitre 10 sur 27 · CHAP. 11. — L'ANCIEN DROIT AT · texte numérisé non relu

CHAP. 11. — L'ANCIEN DROIT AT

peut être obligé de restituer que ce qui est de l'hoirie, déduction faite des legs comme des dettes. »

Mais le paiement des legs et celui des dettes n’ont rien de commun quant à l'étendue de l'obligation de l'héritier, et c’est une antithèse qui a frappé plus d'un auteur. Par exemple, Denizart (v. legs, n° 43):

« I n'en est pas des legs comme des dettes, l'héri- « tier qui a fait faire inventaire ne doit les acquitter «que jusqu'à concurrence des biens dela succession « seulement parce que le défunt ne pouvait léguer € plus qu’il n'avait, au lieu qu'il est tenu des dettes « indéfiniment quand il n'a pas eu la précaution d’ac- « cepter la succession sous bénéfice d'inventaire. »

Pothier exprimera lui aussi la même idée, mais d'une manière plus catégorique (test., loc cilalo et introduction au titre X de la Coutume d'Orléans, art. II, n° 77): « Les legs, dira-t-il, ne sont pas comme les dettes une charge de tousles biens, ils ne sont une charge que des biens disponibles », et le motif de cette différence apparaît, surtout basé sur le bon sens, dans ce passage si connu:

« La raison de cette différence à cet égard entre « les legs et les dettes est sensible, les coutumes ne «donnent au testateur le pouvoir de faire des legs

que jusqu’à concurrence des biens disponibles, par

ls

«conséquent, ils ne sont pas valables au delà; mais

«il a été au pouvoir du défunt de contracter autant

de dettes qu'il a voulu. »

42 PART. i. — HISTOIRE

Mais de quel nom appeler le bénéfice accordé à l'héritier pour le paiement des legs; les auteurs se gardent de lui donner un nom précis ; pour les uns ce sera un bénéfice d'inventaire de plein droit, pour les autres ce sera un bénéfice d’émolument.

Parmi les premiers, il faut ranger Bourjon (droit commun de la France, IV° partie, ch:, If, sect. 2; noie

« Les héritiers jouissent quant à ce, c’est-à-dire par « rapport au paiement des legs et de plein droit du « bénéfice d'inventaire, de n’être point tenu au delà « de leur amendement ; ainsi, lorsque tous les biens « de la succession sont épuisés, les héritiers sont de « plein droit affranchis de toute action de la part des « légataires. »

Mais ce bénéfice d'inventaire de plein droit n'est, en réalité, qu'un bénéfice d'émolument ; Bourjon, d’ailleurs, emploie des expressions analogues à celles employées par De Ferrières et Ricard, auteurs qui, nous allons le voir, étaient sans aucun doute à ranger dans la deuxième catégorie.

De Ferrières (loc. cit., glose 3, n° 7) dit, en effet :

« Les héritiers et les légataires universels sont te- «nus de contribuer au paiement des legs particu- « liers, mais ils n’en sont tenus que jusqu’à concur- « rence de ce qu’ils amendent de la succession. »

Ricard (lil: partie, ch. IIL sect. 3, distinction 4, n° 356) se sert de la même expression : « Les héritiers

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