CHAP. 11. — L'ANCIEN DROIT
$ 1. — Le Droit écrit.
Le droit écrit, tel du moins qu'il nous est révélé dans Furgole (Testaments, loco cilalo), est bien la continuation du droit romain, mais on pourrait peut-être dire qu'il en est l’aggravation.
L'obligation ultra vires existe comme en droit romain à défaut d'inventaire, mais les motifs ayant amené cette solution sont différents. En droit romain cette obligation était une pénalité ; en pays de droit écrit, elle paraît une conséquence de l'adition ou de l’immixtion.
En effet, dit Furgole, aû cas d'acceptation pure et simple. l’adition ou l’immixtion fait une confusion et un mélange de l’hérédité avec les biens de l'héritier.. L'héritier représente la personne du défunt et prend sa place. Il est tenu envers les créanciers et les légataires du défunt par un quasi-contrat qui résulte de l’adition ou de l’immixtion (C. 2, ult. etliv. .v. ff. quibus excausis in possessionem eatur. —liv. v, $ 2 et suiv. de obl:. et act. et$5, instit. de oblig. quæ ex quasi contractu nascuntur), si bien qu'il doit payer les dettes et legs quand même ils excéderaient la valeur de l'hérédité.
De ce texte découlent plusieurs conséquences :
1° Il conclue sans aucune réticence à l'obligation
Le Roy 3
ultra vires, « l'héritier doit payer les dettes et legs quand même ;
20 Mais Furgole, en disant que l’adition ou l'immixtion fait une confusion et un mélange avec les biens de l'héritier, envisage dans l'exposé de ce motif le cas spécial de confusion réelle ou de fait, déjà envisagé quant au droit français dans notre introduction;
3° Non content de constater cette obligation ultra vires, Furgole a voulu chercher le fondement de cette obligation, et il a cru le trouver dans un quasicontrat résultant de l’adition ou de l'immixtion. Sans vouloir traiter à fond cette question aui trouvera sa place ailleurs, on peut affirmer que le texte desinstitutes (instit. liv. IL, tit. xxvur, N 5), mentionné par Furgole à l'appui de son système tranchait la question d’origine de l'obligation des héritiers institués et non la question d'étendue de cette obligation.
Sauf la différence d'origine de l'obligation (continuation de la personne d’une part, quasi-contrat d'autre part), Furgole semble trouver identique la situation de l'héritier vis-à-vis des créanciers et des légataires. La différence est plutôt une question de mots puisqu'il a pu écrire : « Quoique les legs ne soient pas mis au rang des dettes, ils sont néanmoins des actions passives héréditaires. »
Dettes, actions passives héréditaires, voilà bien les
deux termes d’une opposition plus factice que réelle.
CHAP. II. — L'ANCIEN DROIT His)
Mais si Furgole éprouve une hésitation de pensée qui se traduit par une imprécision de langage à assimiler les legs aux dettes, toute hésitation disparaît dès qu'il s’agit d’assimiler les legs aux charges. « C’est, dit-il, une particularité des legs d'être mis au rang des charges, car, ab hæœredibus enim incipere actiones vel contra veleres non concedebant », mais. remarque Furgole, Justinien a précisément décidé le contraire dans une loi du Code ut actiones ab hœredibus et contra hœæredes incipiant.
En résumé, l'obligation de l’héritier en droit écrit est ultra vires et cela sans contestation possible.
Le legs, de son côté, est à la fois « une action passive héréditaire » et une charge de succession.
Plusieurs siècles plus tard surgiront des interprétateurs du Code qui, faisant rentrer le mot legs dans l'expression générale de charges, voudront conclure à l'obligation ultra vires en droit français. Cette logomachie sera examinée plus loin, il a suffi dela signaler pour attirer l'attention sur les expressions et les
conclusions de Furgole.
S 2. — Le Droit coutumier.
Furgole lui-même a dû reconnaître, dans le passage cité ci-dessus (n° 90), qu'en pays de coutume « les lé-
gataires universels et les héritiers ne sont tenus du
payement des legs que jusqu'à concurrence de ce qu'ils profitent de la succession ».
Qu'elle fût présentée sous cette forme ou rimée en brocards populaires tels que legatum nunquam damnosum ou nemo liberalis esse debet ære alieno, la solution constatée par Furgole était à ce point universellement reconnue en pays coutumier qu’elle apparaissait avec l'évidence d’un axiome.
Tranchée dans le même sens pour l'héritier et le légataire universel, la question, selon nombre d’auteurs, ne se posait même pas pour ce dernier qui n'aurait été même pas tenu aux dettes, à tel point que Bourjon, voulant assimiler le légataire universel à l’héritier bénéficiaire, allait jusqu'à dire que le bénéfice d'inventaire était inhérent au titre de légataire universel.
Ceci dit, dans le droit coutumier, il faut examiner les textes législatifs, la jurisprudence et la docirnnes
A. Les textes législatifs. — Les coutumes sur ce pointétaient pour ainsi dire muettes. « La coutume, dit de Ferrières (coutume de Paris, art. 334, glose 3, n°7), ne dit point comment les héritiers, les légataires ou donataires universels sont tenus du paiement des legs particuliers. » Et sur ce point les autres coutumes n'étaient guère plus explicites que celle de Paris. Comme article tranchant indirectement la question,
on ne pouvait guère citer que l’art. 295 de la Cou-
CUAP. 11, — L'ANCIEN DROIT al
tume de Paris (1). Cet article élimine pour l'héritier la conception d’une obligation à la fois personnelle et indéfinie, et semble bien supposer l'existence d’une obligation propler rem dont on se libère en abandonnant la chose, puisque l'héritier des propres, sorte de réservataire, peut, en ne s’en tenant qu'à ses 4/5 des propres, se libérer de toute obligation vis-à-vis des légataires en leur abandonnant le reste des biens. Et c’est donc bien en commentaire de cet art. 295 que Pothier a pu écrire (testaments, ch. 5, art. 3, S 1): « L'héritier n’en est pas tenu (des legs) ultra vires, mais seulement jusqu'à concurrence des biens et non pas même jusqu'à concurrence de tous les biens disponibles..…., l'héritier ne peut être tenu des legs au-delà, c’est pourquoi il peut s'en libérer en abandonnant aux légataires les biens disponibles. »
Mais l’auteur, qui en commentant cet art. 295, a tué les conclusions les plus audacieuses, est certainement Duplessis (commentaires sur la coutume de Paris, liv. ux, sect. 4, art. 595). Pour lui, cet article 295 est
« un expédient » légal par lequel l'héritier institué, en
(x) Art. 295. — Si l'héritier se veut contenter de prendre les quatre quints des propres et abandonner les meubles, acquêts et conquests immeubles avec le quint desdits propres, faire le peut, en quoi faisant il demeurera saisi des dits 4/5 et lesdits légataires prendront le surplus, les debtes toutefois préalablement payées
sur tous les biens de l'hérédité.
s’en tenant aux quatre quints des propres et en abandonnant le reste aux légataires, « sedé livre du même coup de toutes les demandes en délivrance de legs » et de toutes les contestations possibles avec les légataires, ceux-ci devant entre eux s'arranger pour Île partage du surplus du disponible qui restera après le paiement des dettes. Mais le point intéressant est dans le passage où Duplessis envisage l’hypothèse d’un héritier n'ayant pas usé de l’article 295; dans ce cas, « s’ils craignent (les légataires universels) que par le moyen des dettes il n’y ait pas assez de biens pour les legs et pour leur quatre quints des propres, et en ce cas il faut qu'ils se donnent de garde de payer les legs ; car, après y avoir consommé tous les meubles et acquêts et le quint des propres, ils ne laisseraient pas d’être poursuivis par les créanciers pour les dettes, dont il n'y aurait point d’action contre les légataires particuliers, de sorte qu'il faudrait qu'ils retournassent contre eux per condictionem indebili, ce qui leur causerait de grands embarras », embarras qu’on évitera en payant les dettes avant les legs et en usant de l'art. 295.
De ce texte résulte que l'obligation propter rem au paiement des legs n’est même pas une obligation naturelle, puisqu’au cas de paiement volontaire, il est possible de revenir sur ce paiement et de répéter l'indu.
B. Jurisprudence. — Quelques mots seulement
CHAP. 11. — L'ANCIÉÈN DROIT 39
nous la révèlent dans un passage de De Ferrières (coutume de Paris, art. 334, glose 3, n° 8). Celui-ci, après avoir affirmé que « les héritiers etles légataires n’en sont tenus (du paiement des legs) que jusqu’à concurrence de ce qu'ils amendent de la succession » ajoute : « Nous avons deux arrêts qui l'ont jugé ainsi : le premier est du 28 mai 1626 entre Des Champeaux et Dessiat, par lequel a été jugé qu’un légataire de tous les meubles à la charge de payer les dettes
n'était tenu que jusqu'à concurrence du contenu de l'inventaire. L'autre a été donné en l'audience de la
Grand'Chambre de relevée, le 30 mars, qui a jugé qu'un légataire universel ayant consenti la délivrance d’un legs particulier purement et simplement n'était tenu du paiement des legs que jusqu’à concurrence des biens dont il profitait. »
Ce passage, outre la solution qu’il contient et qui sera soulignée en examinant la doctrine, nous permet de justifier l'affirmation énoncée plus haut sur le silence de la coutume ; puisque c’est sur un article absolument étranger à notre question {art. 334 qui à trait au paiement des dettes) que De Ferrières en est amené à parler du paiement des legs. De plus, il faut remarquer que, dans les deux arrêts cités par de Ferrières, il n’est nullement fait mention de lettres de bénéfice d'inventaire, mais seulement d’un inventaire nommément désigné au premier cas et sous-entendu au second. Un dernier avantage aurait, d'après
Bretonnier (v. bénéfice d'inventaire, p. 67) (1), été attribué par la jurisprudence à l'inventaire, celui de permettre de jouir de la Falcidie, mais ce passage du jurisconsulte lyonnais était un souvenir ou une amplification ; souvenir parce qu'il semblait croire encore en vigueur la législation romaine, amplification parce que c'était étendre à tout le royaume la jurisprudence des pays de droit écrit: aussi n’y a-t-il pas à insister sur ce point.
C. Doctrine. — Si la coutume est muette, la jurisprudence rare, la doctrine de son côté est à la fois abondante et unanime.
Déjà, dans les commentaires de l'art. 295, nous avons pu saisir les traits généraux dans Pothier et dans Duplessis.
Mais, sans vouloir suivre l’ordre chronologique, il importe de grouperles opinions des auteurs autour de quelques idées maîtresses.
Et d'abord, la définition du legs, depuis le droit romain classique, n'a pas varié et Montvalon (Succession, Ch. VI, n° 26) ne fait que commenterFlorentinus: « C’est, dit-il, une maxime certaine que les legs sont des distractions de l’hoirie, sunt delibationes hœre-
ditatis, de sorte que l'héritier chargé de rendre ne
(1) Voici ce passage : « À l'égard de la Falcidie, la novelle 1, ch. 11, $ 2 en prive l'héritier qui n’a pas fait inventaire; cela se juge ainsi dans tous les parlements du royaume. »