CHAP. 11. — L'ANCIEN DROIT
n'étant tenus des dispositions gratuites que celui, auquel ils succèdent, a fait, que jusqu’à concurrence de: ce qu’ils amendent de ses biens. »
L'emploi de ce mot amendement ne prend toute sa valeur que si l’on rapproche de ces deux derniers textes l’art. 228 de la Coutume de Paris (rédaction nouvelle). Cet article, où se trouve établi le bénéfice d’émolument pour la femme commune, se sert en effet de la même expression : amendement.
C'est donc bien pour l'héritier un véritable bénéfice d’'émolument, mais pour en profiter une condition s'impose : la confection d’un inventaire.
« Mais pour cela (obligation inira vires au paiement des legs), dit Bourjon, loc. cit., il faut faire inventaire cessant lequel la confusion {1) rendrait la charge absolue ». Et Denizart, dans le texte cité plus haut, a bien soin de dire d’abord : « L’héritier qui a fait inventaire..…., etc. »
Mais, au dire de certains (Lebrun III, chap. IV, n° 22) (2), l'inventaire n'aurait pas en droit coutumier les mêmes effets absolus qu'en droit français ; car, d’après un arrêt de 1626, cité par cet auteur, les légataires universels se trouveraient obligés dans les limites de leur émolument même sur leurs biens personnels, et cela malgré la précaution de lettres de
(1) Allusion à la confusion réelle ou de fait traitée dans l’in-
troduction.
(2) Cité par Planiol, Thèse, p. 72.
bénéfice d'inventaire ; autrement dit, celles-ci limiteraient seulement les obligations de légalaire universel quant au droit de contribution et non quant au droit de poursuite.
Quoi qu'il en soit, voici donc un point acquis : l'obligation aux legs de l'héritier ayant fait inventaire est intra vires ; nous allons maintenant rapidement démontrer par des textes que bien qu'intra vires l'obligation de l’héritier est personnelle, et que, malgré sa définition de délibation de l’hérédité, le legs est néanmoins considéré comme une charge de lhérédité.
1° L'obligation de l'héritier n’est pas indéfinie et pourtant elle est personnelle, elle est personnelle parce qu’elle a sa source dans un quasi-contrat (1). Pothier, lui-même (des obligations, n°113),aprèsavoir défini le quasi-contrat, ajoute comme exemples : « Par exemple l'acceptation qu’un héritier fait d’une succession est un quasi-contrat, vis-à-vis des légataires, car c’est un fait permis par les lois, qui oblige cet héritier, envers les légataires, à leur payer les legs portés dansle testament du défunt, sans qu’il soit intervenu aucune convention entre cet héritier et les légataires. » De même, en un autre passage (introduction au titre XXI de la Coutume d'Orléans, n° 76) :
« L’héritier, en acceptant la succession, s'oblige ex
(1) Voir plus loin, le quasi-contrat comme source de l'obligation de l'héritier, au ch. suivant.